TJ 75056, 8 juin 2026, RG 25/11529
Vérifier : TJ 75056, 8 juin 2026, RG 25/11529 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [Z] [W] [Q] ép [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeanne SAUVE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/11529 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSGA
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 08 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeanne SAUVE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [W] [Q] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11529 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSGA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 octobre 2018, M. [D] [G] aux droits duquel vient M. [J] [G] a consenti un bail d'habitation à Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5800,16 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] le 2 mai 2025.
Par assignation du 9 décembre 2025, M. [J] [G] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du double du loyer et des charges, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à libération des lieux,
- 17424,02 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux de retard à compter du 1er janvier 2025,
- 1400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 mars 2026, M. [J] [G] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] demande des délais de paiement pour régler la dette et des délais pour quitter les lieux.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [J] [G] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l'article 10 de cette loi, en ce qu'il fixe à six semaines - et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 30 avril 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 5800,16 euros n'a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 1er juillet 2025.
Il convient, en conséquence, d'ordonner à la locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser M. [J] [G] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.
La demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux est en revanche rejetée, la défenderesse sollicitant des délais jusqu'au 4 juillet 2026 et l'exécution forcée de la décision ne pouvant intervenir en tout état de cause avant cette date.
2. Sur l'indemnité d'occupation et la dette locative et d'indemnités d'occupation
Le locataire est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice au bailleur privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer en l'espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi, la somme réclamée au titre de la clause pénale prévue au contrat revêtant un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le bailleur.
M. [J] [G] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er mars 2026, Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] lui devait la somme de 12809,45 euros, soustraction faite des frais de procédure, terme de mars inclus, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6, 1231-7, et 1342-10, étant rappelé d'une part que les intérêts de retard ne peuvent courir que sur des sommes déjà échues, la dette susvisée n'étant exigible ni au 1er janvier 2025 ni au 1er juillet 2025, d'autre part que les paiements réalisés depuis le 1er janvier 2025 viennent s'imputer sur la dette la plus ancienne qui est celle que la défenderesse a le plus intérêt à acquitter.
Elle sera également condamnée à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
3. Sur les délais de paiement
En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. (…)
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l'espèce, la situation de la débitrice justifie de faire droit à la demande de délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [Z] [W] [Q] épouse [P], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'équité justifie de la condamner à payer au demandeur la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 avril 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat du 30 octobre 2018 entre M. [J] [G], d'une part, et Mme [Z] [W] [Q] épouse [P], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] est résilié depuis le 1er juillet 2025,
ORDONNE à Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] à payer à M. [J] [G] la somme de 12809,45 euros (douze mille huit cent neuf euros et quarante-cinq centimes) au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er mars 2026, terme de mars inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] à payer à M. [J] [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération effective des lieux,
AUTORISE Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] à s'acquitter de la somme de 12809,45 euros dont il conviendra de déduire le paiement effectué la veille de l'audience non encore comptabilisé en 12 versements mensuels de 200 euros au minimum, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT que les règlements devront intervenir le 15ème jour de chaque mois au plus tard, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, l'échelonnement qui précède sera caduc, et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 du code civil, les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge,
REJETTE la demande de délais pour quitter les lieux, de majoration de l'indemnité d'occupation et toutes les autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] à payer à M. [J] [G] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Z] [W] [Q] épouse [P] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 avril 2025 et celui de l'assignation du 9 décembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décision du 08 juin 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/11529 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBSGA
Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juin 2026
le greffier le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.