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T. com. 0203, 9 avr. 2026, n° 2026000295


Vérifier : T. com. 0203, 9 avr. 2026, n° 2026000295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
2026000295
Lieu / cour
0203
Chambre
Troisième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c5c5ccdc6046d471943cd

Texte de la décision

7,699 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2026000295 DATE :

*1DE/00/11/89/94*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 09 avril 2026

DEMANDEUR(S) : SELAS [W] en la personne de Maître [L] [W] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SHOKOA

[Adresse 1]

Comparant en personne

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B] [O] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SHOKOA

[Adresse 2]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : SAS SHOKOA

[Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4]

Madame [F] [Y]

[Adresse 5]

Comparant en personne

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

DE

: [Adresse 6] En la personne de Monsieur [U] [I]

COMPOSITION :

Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIERA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 09/04/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Contradictoire en premier ressort.

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS SHOKOA est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 918 744 855 (2022B00301) depuis le 30/08/2022 et exploitait une activité de : « L'accueil d'enfants et de jeunes enfants, délivrance de conseils liés à la petite enfance, vente de produits à l'effigie de la marque Shokoa, dépôt d'espace publicitaire sur le web dans la presse ou tout autre support publicitaire. Conception et commercialisation de formations. ».

Par jugement en date du 12/12/2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la SAS SHOKOA.

Les organes de la procédure sont les suivants :
* La SELAS [W] en la personne de Maître [L] [W], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B] [O], mandataire judiciaire,
* Madame [X] [G] comme juge-commissaire.

La durée de la première période d'observation a été fixée à six mois, un nouvel examen de l'affaire étant prévu deux mois après le jugement d'ouverture afin de s'assurer des capacités de financement de l'entreprise pour poursuivre la période d'observation jusqu'à son terme.

Par jugement en date du 27/02/2025 le tribunal a, en application de l'article L. 631-15 du code de commerce, ordonné la poursuite de la période d'observation.

Au terme de cette première période d'observation et par jugement en date du 12/06/2025, le tribunal a ordonné le renouvellement de la période d'observation, pour une nouvelle durée de six mois, ainsi que le permettent les dispositions des articles L. 621-3 et L. 631-7 du code de commerce.

Sur réquisitions du ministère public et par jugement en date du 11/12/2025, le tribunal a, en application du deuxième alinéa de l'article L. 631-7 du code de commerce, prononcé le renouvellement exceptionnel de la période d'observation pour six mois supplémentaires, afin de permettre à l'entreprise de présenter un plan de continuation.

Alors que cette période d'observation est toujours en cours, la SELAS [W] en la personne de Maître [L] [W] a fait dépôt au greffe d'une requête sollicitant le prononcé de la liquidation judiciaire. Cette requête a été notifiée au débiteur et au représentant des salariés, qui ont été convoqués à l'audience de ce jour. La requête a en outre été communiquée au mandataire judiciaire et au Ministère public qui a été avisé de la date d'audience.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l'audience de ce jour, ont comparu :

Madame [F] [Y], dirigeante de la la SAS SHOKOA,

La SELAS [W] en la personne de Maître [L] [W], administrateur judiciaire,
* La SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B] [O], liquidateur judiciaire,

L'administrateur judiciaire expose qu'une poursuite et a fortiori un renouvellement de la période d'observation ne pourrait permettre le redressement de l'entreprise, dont l'exploitation est structurellement déficitaire. Le mandataire judiciaire rejoint cette analyse. Madame [F] [Y] s'en rapporte à la prudente sagesse du

tribunal. Le Juge commissaire a dressé un rapport concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le Ministère public requiert pareillement la conversion en liquidation judiciaire.

DISCUSSION:

ATTENDU qu'à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible ;

QU'aux fins de prononcé de la liquidation judiciaire, le tribunal est saisi par voie de requête ;

ATTENDU qu'il résulte des débats que la dirigeante a fait part de son souhait de ne pas poursuivre l'activité, exposant notamment que l'emploi d'un nouveau salarié imposé par la législation obérait toute perspective d'exploitation rentable et partant toute possibilité d'apurement du passif ;

QUE le tribunal, pour soucieux qu'il soit de permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise et le maintien de l'emploi y attaché, est également garant de l'intérêt des créanciers dont la poursuite de la période d'observation viendrait inutilement obérer encore la situation ;

ATTENDU que le redressement de l'entreprise, par l'adoption d'un plan de redressement par voie de continuation ou de cession, totale ou partielle, est ainsi manifestement impossible ;

QU'il convient donc, dans ces conditions, de prononcer la liquidation judiciaire prévue par l'article L. 640-1 du code du commerce ;

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire prévue par les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce à l'égard de :

SAS SHOKOA

[Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 2]

Activité :

L'accueil d'enfants et de jeunes enfants, délivrance de conseils liés à la petite enfance, vente de produits à l'effigie de la marque Shokoa, dépôt d'espace publicitaire sur le web dans la presse ou tout autre support publicitaire. Conception et commercialisation de formations. RCS [Localité 3] 918 744 855 (2022B00301)

MET fin à la période d'observation

AUTORISE la poursuite d'activité jusqu'au 30/04/2026

MAINTIENT la SELAS [W] en la personne de Maître [L] [W] en tant qu'administrateur judiciaire jusqu'à l'issue de la période de poursuite d'activité

MAINTIENT en qualité de Juge commissaire :

Madame [X] [G] Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [B] [O] [Adresse 2]

RAPPELLE que le présent jugement n'emporte pas prorogation du délai de déclaration des créances ouvert par la publication du jugement de redressement judiciaire

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 09/04/2028 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 01 octobre 2026 à 09:00,

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la SAS SHOKOA et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

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