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T. com. 0203, 23 avr. 2026, n° 2026000304


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Date
23/04/2026
Numéro
2026000304
Lieu / cour
0203
Chambre
Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives
Id
6a2c5c76cdc6046d47194556

Texte de la décision

5,354 caractères

*1DE/00/11/90/79*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Première Chambre - Contentieux général et contentieux des procédures collectives

Jugement du 23 avril 2026

DEMANDEUR(S) : BANQUE CIC Nord Ouest

[Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice

Ayant pour avocat : Maître POIRETTE Laurence

DÉFENDEUR(S) : Monsieur [D] [C] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]

Non comparant, Non représenté,

COMPOSITION :

Monsieur Philippe BONDUELLE, Président, Monsieur Franck DESCATOIRE, Madame Armelle LEMAIRE, Monsieur Laurent NANET, Monsieur Sébastien MAYEUX, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire appelée à la barre du Tribunal pour la première fois le : 12/03/2026 Débattue en l'audience publique du : 12/03/2026, Renvoyée, pour plus ample délibéré, au : 23/04/2026.

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant préalablement été avisées lors des débats, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Réputé contradictoire.

La minute est signée au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée par Monsieur Philippe BONDUELLE, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

FAITS :

Suivant acte sous seing privé en date du 31 octobre 2020, la SAS COCOBELLO a emprunté auprès de la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 40 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 501,97 euros. Il résulte du même acte que Monsieur [D] [C] s'est porté caution solidaire de la SAS COCOBELLO dans la limite de 24 000 euros, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division ; que le prêt bénéficiait en outre d'une garantie Bpifrance à hauteur de 50 %.

La SAS COCOBELLO a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Soissons du 20 mars 2025, puis en liquidation judiciaire par jugement du 12 juin 2025.

La BANQUE CIC NORD OUEST a déclaré sa créance entre les mains des organes de la procédure et a ensuite, par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2025, mis en demeure Monsieur [D] [C] d'avoir à régler, en sa qualité de caution, la somme de 8 636,45 euros correspondant à 50 % de l'encours au regard de la garantie BPI. Cette mise en demeure est selon la demanderesse, demeurée sans effet.

PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, signifié à personne, la BANQUE CIC NORD OUEST a fait assigner Monsieur [D] [C] à comparaître devant le tribunal de commerce de Soissons à l'audience du 12 mars 2026.

Le défendeur n'a pas comparu.

L'affaire a été plaidée lors de son premier appel le 12 mars 2026 et renvoyée pour plus ample délibéré au 23 avril 2026.

DISCUSSION:

ATTENDU que conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

ATTENDU que Monsieur [D] [C] est domicilié dans le ressort du tribunal de commerce de Soissons, que son engagement de caution garantit une dette de nature commerciale, si bien que le tribunal de céans est compétent territorialement et matériellement ;

ATTENDU que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

QU'en souscrivant un cautionnement, la caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ;

ATTENDU que la banque produit le contrat de prêt, l'engagement de caution, les éléments relatifs à la procédure collective du débiteur principal, la déclaration de sa créance et la mise en demeure du 3 septembre 2025 ;

QU'aucun élément du dossier que le juge se devrait de relever d'office ne permet de remettre en cause ni la validité, ni l'étendue, ni l'exigibilité de l'engagement de caution dans la limite ici poursuivie ;

QUE Monsieur [D] [C], qui a été régulièrement cité, n'a pas comparu ni constitué avocat, ce qui laisse présumer qu'il estime n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la banque ;

ATTENDU que la demande en paiement à hauteur de 8 636,45 euros apparaît en conséquence régulière, recevable et bien fondée ;

ATTENDU que les intérêts au taux légal courent, en matière de condamnation au paiement d'une somme d'argent, à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2025 ;

ATTENDU que Monsieur [D] [C], qui succombe, supportera les dépens ;

QU'il y a lieu, en équité, de le condamner en outre à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ATTENDU que les décisions judiciaires de première instance sont de droits exécutoires à titre provisoire, en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

QU'il n'y a pas lieu d'écarter cette exécution provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 8 636,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2025

CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à la BANQUE CIC NORD OUEST la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 euros

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Le Greffier,

Le Président.

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