TJ 75056, 12 juin 2026, RG 22/12266
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me MEAS - D705
Me TASSI - L084
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 22/12266
N° Portalis 352J-W-B7G-CXY3I
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 12 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. YAHTEC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître David MEAS et Maître Catherine JOFFROY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #D0705
DÉFENDERESSE
S.A.S. AIRCALO, désormais dénommée MEHITS AIRCOLA FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jérôme TASSI de la SELEURL JTA-ECM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0084, et Maître Caroline PRUNIERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Décision du 12 Juin 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/12266 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXY3I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 janvier 2026 puis prorogée jusqu’au 12 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
La société Yahtec, société de droit français immatriculée le 29 janvier 2001, fabrique et commercialise des appareils de chauffage et de ventilation destinés aux bâtiments industriels, commerciaux, tertiaires ou d’élevage.
La société Aircalo, société de droit français immatriculée le 14 novembre 1997, est spécialisée dans la conception et la fabrication d’unités de traitement climatiques pour bâtiments industriels, grandes surfaces commerciales, tertiaire communal, établissement de santés ou encore immeubles de bureaux. Elle a également exercé une activité de distribution de ses propres produits et de ceux de ses partenaires commerciaux.
Avant 2008, la société Oceo était associée majoritaire de la société Aircalo à hauteur de 90 % et MM. [K], [J] et [L] étaient associés à 65,56% au total de la société Yahtec :
En 2008, les actionnaires des sociétés Oceo et Yahtec ont opéré un rapprochement dans les conditions suivantes :- la société Oceo a fait l’objet d’une augmentation de capital par apport en nature des titres de la société Yahtec, apport en contrepartie duquel les trois actionnaires de la société Yahtec ont souscrit des titres de la société Oceo à hauteur de 50 %,
- la société Oceo est devenue associée majoritaire de la société Yahtec à hauteur de 65,56 % et a concomitamment cédé l’intégralité des titres qu’elle détenait dans la société Aircalo à la société Yahtec.
M. [A] est resté président de la société Oceo. Quant à M. [K], qui, outre les parts qu’il détient dans la société Oceo, est également demeuré associé de la société Yahtec à hauteur de 19,75 % - en sorte que sur ce schéma, ses parts sont comprises dans les 34,44 % d’“autres participations” dans cette société - il a été nommé, à compter du 1er octobre 2008, directeur du développement, des produits et des moyens de production au sein du groupe.
La société Yahtec a fabriqué des aérothermes, notamment des aérothermes à eau de la gamme Ventis, et la société Aircalo les a commercialisés à travers son réseau.
La société Yahtec a acquis le 19 septembre 2008, de la société Wiconcept, des droits patrimoniaux d’auteur sur les deux logotypes suivants :
En fin d’année 2013, les sociétés Yahtec et Aircalo ont mis un terme à leur rapprochement capitalistique et ont signé le 31 décembre 2013, un contrat d’une durée de 5 ans, renouvelable par tacite reconduction, prévoyant la poursuite par la société Aircalo de la distribution d’un certain nombre de produits fabriqués par la société Yahtec, notamment les aérothermes à eau de la gamme Ventis et les destratificateurs d’air de la gamme Zephir et leurs déclinaison, ainsi que la commercialisation de nouveaux produits. Ce contrat s’est renouvelé pour une durée de 5 ans, à compter du 31 décembre 2018.
La société Yathec est titulaire de la marque semi-figurative française “Yahtec” n° 144085149, identique au logotype ci-dessus représenté, déposée le 17 avril 2014, pour désigner des produits de la classe 11.
La société Aircalo, qui était titulaire de la marque figurative de l’Union européenne “Aircalo” n° 013759485, identique au logotype ci-dessus représenté, déposée le 20 février 2015, pour désigner des produits et services des classes 11 et 42, y a renoncé en mai 2022.
Par un courrier électronique du 17 décembre 2019, la société Aircalo a indiqué à la société Yahtec, qu’à compter du 1er avril 2020, elle fabriquerait elle-même les aérothermes à eau de la gamme Ventis et les destratificateurs d’air de la gamme Zephir, et le 24 décembre 2019, la société Yahtec a répondu s’opposer à cette décision “unilatérale et brutale de la rupture du contrat” qui les liait.
Le 8 janvier 2020, la société Aircalo a proposé à la société Yahtec de différer au mois de juillet 2020 la commercialisation d’aérothermes à eau et de destratificateurs d’air fabriqués dans ses usines et lui a demandé de justifier des droits qu’elle prétendait détenir sur son logo et de lui notifier ses intentions quant à son droit de faire usage de celui-ci.
Le 24 janvier 2020, la société Yahtec lui a répondu prendre acte de sa décision de fabriquer elle-même les produits précités et de rompre en conséquence le contrat de distribution les liant.
Après plusieurs échanges entre les deux sociétés, la société Yahtec a cessé dès le 1er juillet 2020 de fournir ses machines à la société Aircalo, laquelle a, dès cette date, fabriqué et commercialisé ses propres aérothermes à eau.
Les 22 et 24 juillet 2020, la société Yahtec a fait assigner les sociétés Aircalo, Aircalo Group, ainsi que MM. [A] et [X], devant le tribunal de commerce de Meaux aux fins de solliciter leur condamnation au titre de la résiliation unilatérale et anticipée du contrat de distribution qui les liait.
Par jugement rendu le 8 février 2022, le tribunal de commerce de Meaux a débouté la société Yahtec de ses demandes et, statuant sur les demandes reconventionnelles formées par la société Aircalo, a condamné la société Yahtec à lui payer la somme de 250 000 euros au titre de l’indemnité spécifique de rupture et l’a en revanche déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice fondé sur des manquements contractuels de la société Yahtec et au titre de la perte de marge brute subie sur l’exercice 2020.
La société Yahtec a interjeté appel de cette décision et a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de consignation des condamnations prononcées à son encontre, lequel l’a rejetée par ordonnance rendue le 2 juin 2022.
La société Aircalo a, de son côté, fait pratiquer le 1er avril 2022 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Yahtec et par un jugement rendu le 26 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a confirmé la saisie pratiquée.
Puis la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 17 janvier 2025, a confirmé le jugement rendu le 8 février 2022 par le tribunal de commerce de Meaux.
Parallèlement à ces procédures, par acte d’huissier de justice du 11 octobre 2022, la société Yahtec a fait assigner la société Aircalo, devant le tribunal judiciaire de Paris, en contrefaçon de droit d’auteur, contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire.
Par ordonnance du 19 avril 2023, le juge de la mise en état a renvoyé au tribunal l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société Aircalo.
L’instruction de l’affaire a été close le 23 mai 2024.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par la société Aircalo, pour tenir compte de la décision rendue en appel du jugement du 26 janvier 2023, a été rejetée par le juge de la mise en état le 11 juillet 2025.
Prétentions des parties
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 25 mars 2024, la société Yathec demande au tribunal de :
- débouter la société Aircalo de ses demandes,
- ordonner à la société Aircalo de produire, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, les documents attestant du chiffre d’affaires et des bénéfices réalisés du fait de la contrefaçon, ainsi que les prix des produits fabriqués et vendus du fait de la contrefaçon et les bénéfices réalisés par ces ventes, et en particulier :
- les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues et commandées sur le territoire national et à l’étranger,
- le chiffre d’affaires résultant de la commercialisation des produits en cause, la durée de cette commercialisation, ainsi que tous les documents comptables justifiant de ces éléments,
- interdire à la société Aircalo tout usage à quelque titre que ce soit des catalogues, logos, vidéos, marque jugés contrefaisants sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement,
- ordonner la confiscation de tous les articles ou documents contrefaisants se trouvant en la possession de la société Aircalo ou détenus pour son compte, et leur remise à son profit aux fins de destruction aux frais exclusifs de la société Aircalo,
- condamner la société Aircalo à lui payer une indemnité à titre de provision d’un montant de 120 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,
- condamner la société Aircalo à lui payer une indemnité à titre de provision d’un montant de 80 000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque,
- condamner la société Aircalo à lui payer une indemnité à titre de provision d’un montant de 2 435 099 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice résultant des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
- l’autoriser, à titre de complément de réparation, à faire publier dans dix journaux ou périodiques de son choix, par extraits ou par résumés, le présent jugement, aux frais avancés de la société Aircalo, dans la limite de 20 000 euros, hors taxes, par publication,
- ordonner à la société Aircalo la publication d’un communiqué sur sa page d’accueil de son site Internet pour une durée de trois mois commeçant après l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de la signification du présent jugement,
- l’autoriser à publier le présent jugement, dans son intégralité ou par extraits, pendant le même délai, sur son site Internet,
- dire qu’il se résevera la liquidation des astreintes prononcées,
- condamne la société Aircalo aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 200 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, la société Aircalo demande au tribunal de :
- déclarer la société Yahtec irrecevable en ses demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur sur des catalogues et des vidéos promotionnelles et sur la concurrence déloyale et parasitaire,
- débouter la société Yahtec de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, réduire le montant de l’indemnisation sollicitée au titre des actes de contrefaçon de droit d’auteur et de marque à un euro symbolique et réduire nettement le montant de l’indemnisation sollicitée au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamner la société Yahtec aux dépens, dont distraction au profit de Me Tassi, avocat inscrit au barreau de Paris, ainsi qu’à lui payer la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
La société Yahtec soutient, en premier lieu, que la société Aircalo a commis des actes de contrefaçon de ses droits patrimoniaux d’auteur :- sur la documentation technique des aérothermes à eau de la gamme Ventis et les simulations numériques d’écoulement d’air CFD Ventis intégrés aux catalogues qu’elle a élaborés, en poursuivant, sans son autorisation, leur reproduction à l’identique pour promouvoir et vendre ses aérothermes à eau Onyx,
- sur les logotypes créés par la société Wiconcept, de laquelle elle a acquis les droits, en les reproduisant, puis en les imitant,
- ainsi que sur des vidéos promotionnelles qu’elle a réalisées, par leur mise en ligne, sans son autorisation, sur la chaine YouTube de la société Aircalo.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Aircalo, tirée de son défaut de qualité à agir au motif qu’elle ne démontrerait pas être titulaire de droits d’auteur sur la documentation précitée, elle fait valoir qu’elle a créé et développé les aérothermes à eau de la gamme Ventis, élaboré sa documentation technique et réalisé les simulations numériques d’écoulement d’air (CFD - Computional Fluid Dynamic) se rapportant à ses produits, qu’elle a modélisés afin d’en calculer puis d’en améliorer les performances et les fonctionnalités, grâce aux logiciels SolidWorks qu’elle a acquis ; que les schémas obtenus, de même que la documentation technique relative aux aérothermes à eau de la gamme Ventis, ont été intégrés dans les catalogues qu’elle a élaborés à compter de 2009. Elle indique à ce sujet avoir, pour la réalisation du catalogue Aircalo 2009, embauché une salariée par contrat à durée déterminée, qui a poursuivi sa mission en qualité de prestataire de service.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la société Aircalo, tirée de son défaut de qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur de trois vidéos promotionnelles au motif qu’elle ne démontrerait pas être titulaire de droits d’auteurs sur celles-ci, la société Yahtec indique qu’elle en fait la démonstration, ces vidéos figurant ses créations, son logo, ses salariés et dirigeants, ses installations et machines, ainsi que ses produits et références.
La société Yahtec soutient, en deuxième lieu, que la société Aircalo a également commis des actes de contrefaçon de sa marque française “Yahtec” n° 4085149 en faisant usage, sans son autorisation, de différents logotypes reproduisant ou imitant cette marque, et ce pour commercialiser ses aérothermes à eau Onyx, générant ainsi un risque de confusion pour le public, amené à croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ce qui est renforcé par le fait que :- la société Aircalo a été sa filiale, puis le distributeur de ses produits, et notamment de ses aérothermes de la gamme Ventis,
- elle a utilisé durant cette période les catalogues de la gammes Ventis avec les CFD et les logos lui appartenant,
- elle commercialise les mêmes produits qu’elle, parmi lesquels l’aérotherme Onyx, qui est une contrefaçon du produit Ventis,
- en 2022, elle a utilisé concomitamment les logotypes lui appartenant, ainsi que son nouveau logotype, qui n’est qu’une version actualisée du précédent.
La société Yahtec soutient, en troisième lieu, que la société Aircalo, qui a été sa filiale pendant 5 ans, puis son distributeur, a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre en reproduisant et en utilisant sans autorisation les aérothermes à eau de la gamme Ventis pour fabriquer ses aérothermes Onyx, sa documentation technique, les CFD de la gamme Ventis, le logo lui appartenant, ainsi qu’en le déposant à l’EUIPO à son insu, puis en créant par la suite un logo imitant sa marque et son logo, en mettant en ligne, sur sa chaine YouTube, des images et vidéos lui appartenant, et enfin en continuant à faire croire qu’elle est toujours liée à elle par la mention sur son site Internet du fait que “les marques et les logos figurant sur ce site sont des marques déposées par Aircalo ou les sociétés du groupe Yathec”. Elle fait valoir que, par la commission de tels actes, la société Aircalo a voulu faire croire qu’elle continuait à commercialiser les mêmes produits et a sciemment créé un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits en cause et sur les liens entre elles, ce risque étant renforcé par le fait que ces produits appartiennent à la même catégorie, s’adressent au même public et à la même clientèle dans la même gamme de prix. Elle conteste en outre avoir bénéficié de son savoir-faire et invite le tribunal, pour s’en convaincre, à procéder à une simple comparaison entre l’aérotherme Ventoux et l’aérotherme Ventis.
En réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée par la société Aircalo, tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 8 février 2022, la société Yahtec soutient que cette juridiction n’a tranché aucune demande indemnitaire formée au titre d’actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Aircalo, en sorte que la condition relative à l’identité de demande fait défaut. De ce fait, dit-elle, le principe de concentration des moyens qui se rattache à la condition de l’identité de cause ne peut non plus être invoqué.
La société Yahtec soutient, en quatrième lieu, que la reprise par la société Aircalo de l’ensemble des éléments précités, qui représentent une valeur économique importante en raison des investissements qu’elle a consacrés à leur création et qui ont permis à ses produits d’acquérir une forte renommée dans le secteur des appareils de chauffage et de ventilation, caractérise des actes de parasitisme ; qu’en effet, ce comportement a permis à la société Aircalo d’économiser des frais de création et de promotion, tout en s’inscrivant sciemment dans son sillage ; qu’elle a ainsi, en détournant ses investissements, faussé le jeu normal du marché et provoqué un trouble commercial.
Enfin, la société Yahtec fait valoir :- s’agissant du préjudice qu’elle a subi, résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur, que si la masse contrefaisante ne peut être évaluée avec précision, de nombreux internautes, clients, fournisseurs et prospects ont pu visionner ses catalogues, logos, vidéos litigieux et le site Internet de la société Aircalo en faisant la promotion, en sorte qu’il a été porté atteinte à la notoriété de son logo, au pouvoir distinctif de ses droits de propriété intellectuelle qui se sont trouvés banalisés, ainsi qu’à l’image et au prestige de ses créations et de sa présentation, l’évaluation de son manque à gagner et de la perte subie devant prendre en compte l’atteinte au marché et à la clientèle qu’elle s’est constituée,
- qu’il a également été porté atteinte au pouvoir distinctif de sa marque, qui s’en trouve ainsi banalisée, ainsi qu’à sa notoriété, mais qu’en l’absence d’évaluation précise de la masse contrefaisante, elle forme une demande de réparation forfaitaire,
- les comportements déloyaux de la société Aircalo ont généré un trouble commercial et porté atteinte à sa renommée, ainsi qu’aux efforts et investissements qu’elle déploie pour maintenir sa réputation et sa notoriété, en sorte qu’elle a nécessairement manqué des ventes.
La société Aircalo soutient tout d’abord que la société Yahtec, qui ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur les catalogues litigieux, est dépourvue de qualité à agir en contrefaçon de ceux-ci. En effet, dit-elle, elle échoue à démontrer qu’elle a rédigé ces catalogues, tandis que, pour sa part, elle établit que ceux-ci ont été distribués par son équipe d’ingénieurs commerciaux, sous son nom et à ses clients, la société Yahtec n’étant quant à elle jamais mentionnée dans ces catalogues. Elle ajoute qu’elle a également pris en charge les frais d’impression de l’ensemble des catalogues de produits de 2009 à 2020 et tire pour conséquence, de l’ensemble de ces éléments, qu’elle bénéficie de la présomption de titularité de droits d’auteur sur les catalogues Aircalo 2010 et 2012, que la société Yahtec ne parvient pas à renverser. Elle fait enfin valoir que ces magazines ne sont que des reproductions des précédents catalogues Aircalo, oeuvres collectives sur lesquelles elle est titulaire de droits d’auteur pour les avoir conçues et élaborées dans la continuité des catalogues qu’elle créait avant son rapprochement capitalistique avec la société Yahtec.
Elle fait également valoir que :- s’agissant de la vidéo promotionnelle de présentation du produit Mistral mise en ligne sur son site Internet, la société Yahtec, qui n’en est pas l’auteur, ne bénéficie pas de la présomption de titularité de droit d’auteur tirée de l’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, la seule présence de son logo étant insuffisante à démontrer une exploitation non équivoque sous son nom, s’agissant d’un logo qu’elles utilisaient en commun, et ce alors que la vidéo en cause, destinée à promouvoir un produit qu’elle a conçu, a été créée par son dirigeant et est exclusivement diffusée sur son site Internet et sous son nom, associé au logo précité,
- s’agissant de la vidéo intitulée « Aircalo aboutit son projet de robotisation - automatisation », mise en ligne au mois de mars 2019 par la Région Nouvelle-Aquitaine sur sa chaîne YouTube et sur son site internet « Usine du Futur Nouvelle-Aquitaine », la société Yahtec ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur sur celle-ci,
- s’agissant de la vidéo intitulée « [F] [X], PDG d’Aircalo et son agent [S] [Y] à [Localité 3] », le seul fait qu’elle permette de visualiser les locaux de la société Yahtec ne lui confère aucun droit d’auteur sur celle-ci.
Elle en conclut que cette dernière est irrecevable à agir en contrefaçon de droit d’auteur sur ces trois vidéos.
Elle soulève en outre l’irrecevabilité de la société Yahtec à agir sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire, au motif que son action se heurterait à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 8 février 2022 et au principe de concentration des moyens ; qu’en effet, si le fondement juridique de ses demandes formées devant le tribunal de commerce de Meaux et devant le tribunal judiciaire de Paris diffèrent (responsabilité contractuelle / responsabilité délictuelle), ce sont les mêmes faits qui sont invoqués devant ces deux juridictions (imitation des produits, reproduction de la documentation, des catalogues et logos), pour justifier une demande indemnitaire identique (perte de marge du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023) ; que le tribunal de commerce a déjà statué sur ces demandes pour les rejeter ; qu’en outre, le principe de concentration des moyens la contraignait à soulever, devant le tribunal de commerce de Meaux, l’ensemble des moyens qu’elle estimait de nature à fonder ses demandes, notamment celles relatives à la reprise de ses vidéos promotionnelles ; qu’enfin, l’ensemble des demandes formées par la société Yahtec, au titre des mêmes faits, sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Meaux, mais également sur le fondement de la responsabilité délictuelle devant le tribunal judiciaire de Paris et, désormais, devant la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux, se heurtent au principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle, motif supplémentaire pour les déclarer irrecevables.
Sur le fond, elle conclut à l’absence de contrefaçon de la marque semi-figurative “Yahtec” n° 408 5 149, déposée le 17 avril 2014, indiquant que l’élément figuratif de cette marque est un logo créé à l’initiative de la holding Océo en 2009, lors du rapprochement capitalistique des parties, pour un usage commun. Elle fait également valoir que ce dépôt a été réalisé sans l’en informer alors qu’elle était seule à l’exploiter en sa qualité de distributeur, la société Yahtec exerçant pour sa part en marque blanche, sans en faire usage. En outre, dit-elle, alors que la société Yahtec a brutalement rompu leur relation contractuelle le 4 juin 2020 avec effet au 1er juillet 2020 - rupture jugée fautive par le tribunal de commerce de Meaux - elle a créé en urgence un nouveau logo dont elle a immédiatement fait usage sur l’intégralité de ses documents commerciaux et sur son site Internet ; que s’il est exact que le 2 juillet 2020, soit le lendemain de la rupture effective de leur relation, l’élément figuratif de la marque en cause se trouvait encore présent sur son site Internet, elle en a très rapidement effacé toute trace, les quelques occurrences restantes en mars 2022 consistant en de simples oublis sur “deux petites rubriques relatives à des notices d’accessoires” s’adressant à des techniciens de chantiers, qu’elle a là encore immédiatement supprimées lorsqu’elles lui ont été signalées, n’ayant aucun intérêt à faire figurer deux logos distincts sur son site. Enfin, elle considère que cette reprise très isolée de l’élément figuratif de la marque ne permet pas de caractériser le risque de confusion dès lors que le terme “Aircalo” y était accolé, tandis que l’élément verbal de la marque (“Yahtec”), élément dominant ayant vocation à être retenu par les consommateurs n’y figurait pas.
Elle conclut également à l’absence de contrefaçon de droits d’auteur sur le logo invoqué en demande, d’une part, car celui-ci est dénué d’originalité dans le secteur du génie climatique, d’autre part, car la reproduction de ce logo sur deux notices de produits accessoires non commercialisés par la société Yahtec, et aujourd’hui supprimé, est insuffisante à caractériser les faits qui lui sont reprochés, et enfin, car son nouveau logo présente suffisamment de différences avec le logo litigieux pour écarter tout risque de confusion, l’utilisation commune du rouge et du bleu étant banale dans le secteur d’activité considéré.
Elle indique également qu’aucune faute de concurrence déloyale ne peut lui être imputée dès lors que : - les aérothermes à eau Onyx présentent des différences notables avec les aérothermes à eau Ventis, écartant tout risque de confusion, outre que ces derniers ne sont eux-mêmes qu’une reproduction des aérothermes à eau Ventoux qu’elle avait elle-même conçus,
- la documentation commerciale et technique de l’aérotherme à eau Ventis, qu’elle a conçue, est banale et par ailleurs identique à sa documentation antérieure relative au produit Ventoux,
- dès 2009, la société Yahtec lui a facturé les développements de la gamme Ventis ainsi que les CFD, ce dont elle déduit qu’il ne peut lui être reproché de les utiliser dans ses catalogues,
- en tout état de cause, les schémas représentant des simulations de CFD ont été retirés du catalogue Aircalo 2022,
- l’ancien logo commun a été supprimé de sa documentation commerciale et technique et son nouveau logo présente suffisamment de différences pour écarter tout risque de confusion.
Elle ajoute que la société Yahtec ne démontre pas davantage la valeur économique individualisée de ces divers éléments, ni les investissements afférents. En effet, dit-elle, c’est elle qui lui a transféré gracieusement tout son savoir-faire en matière d’aérothermes à eau, qui a piloté la conception des aérothermes de la gamme Ventis, qui a conçu la documentation technique et commerciale, qui en a fait la promotion en qualité de distributeur et qui a assumé seule tous les frais liés à la communication et à la diffusion des documents portant son logo, tandis que la société Yahtec exerçait sous marque blanche et s’adressait uniqument à des sociétés commerciales disposant de leurs propres marques pour distribuer ses produits, en sorte qu’elle était donc inconnue des clients.
Enfin, la société Aircalo fait valoir :- s’agissant du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d’auteur qui lui sont reprochés,
qu’aucune atteinte ni détournement de clientèle n’est susceptible d’être caractérisé dès lors qu’elle n’a jamais eu la même clientèle que la société Yahtec, qui a toujours exercé en marque blanche et s’adresse en conséquence uniquement à des sociétés commerciales ayant leur propre marque ou à des fabricants qui complètent l’éventail de leurs propres produits et revendent ainsi les produits aux clients finaux, tandis qu’elle-même exerce en qualité de fabricant et distributeur et s’adresse pour sa part auxdits clients finaux, en l’occurrence des chauffagistes ou des installateurs présents sur le marché français ; que la société Yahtec n’a jamais eu la moindre notoriété ; qu’elle a seule contribué au développement et à la promotion des catalogues et logo litigieux, en sorte qu’elle n’a réalisé aucune économie, outre que dès la rutpure de leur relation commerciale, elle a immédiatement modifié son logo et sa documentation, pour éviter tout risque de confusion, à l’exception de quelques oublis,
- s’agissant du préjudice résultant des actes de contrefaçon de marque, qu’il fait doublon avec la demande formée au titre de la contrefaçon de droit d’auteur sur le logo litigieux ; que la société Yahtec n’a pas dépensé le moindre euro pour contribuer au développement de sa marque, en sorte qu’aucun détournement illicite de sa notoriété n’est démontrée ; qu’enfin, elle ne justifie d’aucun manque à gagner qui résulterait d’une prétendue atteinte à sa marque,
- s’agissant du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, que la demande formée au titre de la perte de marge invoquée est identique à celle déjà formée devant le tribunal de commerce de Meaux qui l’a rejetée ; qu’aucun lien de causalité n’est établi entre les actes qui lui sont reprochés et la question des ventes d’aérothermes à gaz, étrangères à ce litige ; que les attestations d’expert-comptable qu’elle produit sont entachées de multiples erreurs ; qu’il importe enfin de rappeler que grâce à leur partenariat, la société Yahtec a bénéficié de son savoir-faire, de sa clientèle et partant du chiffre d’affaires qui y est afférent.
MOTIVATION
I . Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur
1 . Sur la recevabilité des demandes portant sur la documentation relative aux aérothermes à eau de la gamme Ventis et les vidéos promotionnelles
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La titularité des droits patrimoniaux d’auteur sur des créations est une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon de ces droits (1re Civ., 28 janvier 2026, pourvoi n° 24-11.394).
La documentation relative aux aérothermes à eau de la gamme Ventis
La société Yahtec revendique être titulaire de droits d’auteur sur la documentation relative aux aérothermes à eau de la gamme Ventis telle que présentée au sein des catalogues Aircalo 2009-2010 et Aircalo 2012, cette documentation comprenant notamment des présentations de simulations de flux d’air (CFD) spécifiques à ces aérothermes, sous la forme de diagrammes, ainsi que des données techniques de ces aérothermes, des commentaires, descriptions et photographies illustratives.
Pour en justifier, elle produit en premier lieu, un procès-verbal de commissaire de justice du 27 juin 2022 (pièce n° 6), réalisé sur un ordinateur de la société Yahtec, démontrant la présence d’un dossier intitulé “Catalogue 2010” contenant des dossiers intitulés “Dossier couverture Catalogue 2010”, “Imprimeur_Cat_Aircalo_2010” et “Dossier couverture Catalogue 2010” (dossier compressé), ainsi qu’un fichier “Catalogue_Aircalo2010.indd” daté du 31 juillet 2009. L’huissier de justice a réalisé trois captures d’écran de ce dernier fichier : la première, de la page 36 du document qu’il contient, figurant une photographie de rayonnages en en-tête puis un texte relatif aux produits Ventis, dont la présentation est très similaire à celle figurant sur le catalogue final Aircalo 2009-2010, mais dont le contenu diffère ; la deuxième, de la page 102 du document précité, présentant des représentations de simulations d’écoulement d’air effectuées (CFD) des aérothermes à eau Ventis, identiques à celles figurant dans le catalogue Aircalo 2009-2010 ; la troisième, de la page 284, identique à la dernière page du catalogue 2009-2010.
La société Aircalo produit en pièce n° 23 un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 avril 2023, réalisé sur le poste informatique de son directeur général, M. [E] [A], démontrant que figurent dans un fichier intutilé “Catalogue 2010” plusieurs fichiers contenant de la documentation relative aux aérothermes à eau de la gamme Ventis, telle que figurant sur les catalogues Aircalo 2009-2010 et 2012, présentant des dates antérieures au 31 juillet 2009, pour démontrer qu’elle les aurait créés puis communiqués à la société Yahtec.
Cependant, la société Yahtec produit un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 12 avril 2023 dans les locaux de M. [U] [M], expert judiciaire en informatique inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, dont il résulte que sur le serveur informatique de la société Yahtec, accessible par le biais du poste informatique de M. [J], directeur général de la société, figurait aussi un dossier intitulé “Dossier Catalogue 16022009”, contenant de nombreux fichiers, qui ont été enregistrés sur clé USB et dont un inventaire a été dressé en annexe 2 (pièce n° 30). Si cette clé USB n’est pas produite aux débats, le commissaire de justice, dans un courrier adressé le 21 novembre 2023 au conseil de la société Yahtec “en complément du procès-verbal du 12 avril 2023", détaille plusieurs desdits fichiers avec leur date de création (pièce n° 31).
Ces fichiers contiennent des données, photographies et présentations de simulations de flux d’air (CFD) des aérothermes de la gamme Ventis identiques à celles figurant sur les catalogues Aircalo 2009-2010 et Aircalo 2012.
En outre, il résulte du courrier précité que si, dans les outils informatiques des deux parties, un certain nombre de fichiers jpg identiques présentent une même date, ces mêmes fichiers (en l’espèce notamment quelques photographies du produit litigieux de la gamme et des présentations de stimulations de de flux d’air (CFD) des aérothermes de la gamme Ventis), figurent également en d’autres formats sur le seul serveur de la société Yathec avec des dates antérieures. Ainsi, par exemple, le fichier “VentisOK.jpg”, retrouvé dans le serveur de chacune des parties, est identiquement daté du 10 juillet 2009 mais il se trouve également dans le serveur de la société Yahtec sous format eps (“VentisOK.eps”) daté du 6 avril 2009.
Il résulte donc de ces observations que ces fichiers se trouvaient sur le serveur de la société Yahtec avant de se trouver sur celui de la société Aircalo.
Par ailleurs, la société Yahtec produit un procès-verbal de commissaire de justice réalisé le 29 novembre 2023, dans les locaux de M. [U] [M], dont il résulte que sur le serveur informatique de la société Yahtec, accessible par le biais du poste informatique de M. [J], se trouve, daté du 25 juin 2009, un fichier contenant les pages du catalogue litigieux correspondant à la documentation de l’aérothermes à eau Ventis (pièce n° 32).
La société Aircalo, qui réplique que l’intégralité des documents relatifs à la gamme d’aérothermes Ventis se trouvent en réalité dans les serveurs des deux sociétés, dans la mesure où ils ont été échangés entre les parties, ne justifie pas pour autant du fait que se trouvait dans son serveur, la documentation relative au produit Ventis, telle que constatée dans la pièce n° 32 précitée, insérée dans les catalogues litigieux, a fortiori avant qu’elle ne se trouve dans le serveur de la société Yahtec.
Quant aux présentations de simulations de flux d’air (CFD) des aérothermes à eau Ventis, sous forme de diagrammes, qui se trouvaient également sur le serveur de la société Yathec, cette dernière, pour démontrer qu’elle est à l’origine de leur modélisation, produit notamment un bon de livraison du 26 novembre 2009 faisant état d’une mise à jour dans le cadre d’un contrat de maintenance, justifiant du fait qu’elle dispose de licences sur les logiciels SolidWorks Flow Simulation (pièce n° 27), dont elle prouve qu’ils consistent en “une solution intuitive de calcul de dynamique des fluides (CFD) intégrée au logiciel de CAO 3D SOLIDWORKS [...] permettant de simuler rapidement et facilement les écoulements de liquide et de gaz à l'intérieur et autour de [...] conceptions afin de calculer les performances et fonctionnalités des produits” (pièce n° 35 : documentation promotionnelle des logiciels).
Enfin, la société Yahtec produit, pour justifier avoir embauché une salariée, Mme [I], en vue de la réalisation des catalogues litigieux, un avenant à un contrat de travail à durée déterminée du 26 mai 2009 prévoyant le renouvellement de son contrat pour une durée de deux mois à compter du 1er juin 2009 avec la fonction suivante “Fin de la réalisation du catalogue tarifs” (pièce n° 36).
Cependant, outre que cet intitulé manque de clarté et ne permet pas d’établir que Mme [I] a réalisé la documentation technique et/ou les représentations des simulations de flux d’air (CFD) des aérothermes à eau Ventis dans les catalogues 2009-2010 et 2012 en faisant usage du logiciel précité, en l’absence de production d’autres pièces apportant des éléments plus précis en ce sens, l’avenant versé aux débats ne fait en tout état de cause mention d’aucune cession de droits d’auteur sur la documentation technique, les présentations de simulations de flux d’air (CFD) des aérothermes à eau Ventis ou sur les catalogues litigieux au profit de la société Yathec. Quant à la facture établie par Mme [I] le 7 août 2012, démontrant que pour la somme de 360 euros, elle a procédé à des “corrections” et à la “mise en page de catalogues”, elle ne le démontre pas davantage (pièce n° 37).
Partant, si la société Yahtec démontre avoir, sur ses serveurs informatiques, disposé de la documentation relative aux aérothermes à eau de la gamme Ventis telle que présentée au sein des catalogues Aircalo 2009-2010 et Aircalo 2012, contenant notamment des présentations de simulations de flux d’air (CFD) spécifiques à ces aérothermes, sous la forme de diagrammes, ainsi que des données techniques de ces aérothermes, des commentaires, descriptions et photographies illustratives, et ce antérieurement à la société Aircalo, elle ne justifie pas pour autant avoir acquis de droits d’auteur sur celle-ci. En outre, elle ne soutient pas qu’il s’agirait d’oeuvres collectives réalisées sous sa direction, ni n’en justifie, pas davantage qu’elle ne se prévaut de la présomption de titularité des droits d’auteur tirée de l’exploitation de l’oeuvre. Elle ne justifie donc pas de sa qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur ces éléments et doit être déclarée irrecevable en ses demandes formées de ce chef.
Les vidéos promotionnelles
La société Yahtec revendique être titulaire de droits d’auteur sur trois vidéos qu’elle indique avoir réalisées lorsque la société Aircalo faisait encore partie du groupe, en vue de leur diffusion dans des salons.
Elle démontre que les fichiers ayant permis la réalisation de la vidéo de présentation de la société Aircalo se trouvaient sur son serveur (pièces n° 30 et 31).
Cependant, elle ne soutient pas s’être vu céder de droits d’auteur sur aucune des trois vidéos en litige, dont elle n’identifie d’ailleurs pas la ou les personnes physiques à l’origine de leur création et elle n’invoque pas le fait qu’il s’agirait d’oeuvres collectives réalisées sous sa direction, ni n’en justifie.
Par ailleurs, la présence dans ces vidéos des produits qu’elle soutient avoir créés, de ses références, de ses salariés et de ses dirigeants ou encore de ses installations et machines ne lui confère pas de droits d’auteur sur lesdites vidéos, pas davantage que la présence de l’élément figuratif des logos présentés au point n° 7, dont il n’est pas contesté qu’il était utilisé en commun par les sociétés Yahtec et Aircalo.
Dès lors, la société Yahtec ne justifiant pas avoir la qualité pour agir en contrefaçon de droits d’auteur sur les vidéos litigieuses, il convient de la déclarer irrecevable en ses demandes formées de ce chef.
2 . Sur le bien fondé des demandes portant sur les logotypes
La socété Yahtec démontre avoir acquis, à titre exclusif, le droit de représentation, de reproduction et d’adaptation sous toute forme visuelle pour permettre leur représentation, des logos représentés au point 7, auprès de la société Wiconcept, agissant comme mandataire des graphistes “de la communauté Wilogo” qui les ont créés (pièce n° 8).
a . Sur l’originalité des logotypes
En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur.
En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, l’existence d’une œuvre implique un objet original c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35 ; voir aussi CJUE, 4 décembre 2025, Mio, C-580/23, points 48 à 50, 70 à 74).
La société Yahtec soutient que l’originalité des logos représentés au point 7 réside dans la combinaison des éléments caractéristiques suivants :- le choix d’un logo en deux parties : l’une figurative en deux couleurs, l’autre verbale, située sous la partie figurative et composée d’un seul mot reprenant la couleur de la section basse de la partie figurative,
- la partie figurative est composée de deux sections de couleur rouge et bleue, s’enroulant entre elles comme le symbole chinois du Yin et du Yang mais séparés par une bande blanche, pour illustrer l’idée d’un mouvement et d’un flux d’air chaud et froid,
- la partie rouge est positionnée vers le haut (pour figurer la chaleur qui monte) et la partie bleue vers le bas et représente le froid). Cette partie représente deux forces en mouvement à la fois contraires et complémentaires,
- la partie verbale est calligraphiée de manière très particulière avec une police spécifique (SPACE AGE: police qui ne fait pas partie des police standard en traitement de texte mais qui doit être spécialement téléchargée), écrite en minuscule et de couleur bleue identique à celle de la partie basse du logo.
Il est toutefois relevé que la représentation voulue par la société Yahtec de flux d’airs chauds et froids par deux symboles connus pour figurer le chaud et le froid, en l’espèce, une flamme de couleur rouge et une goutte d’eau de couleur bleue, se déplaçant dans un mouvement circulaire, évoquant le renouvellement de l’air, apparaît usuelle dans le domaine du génie climatique, de même qu’il est classique, lorsqu’un logo a pour finalité d’identifier l’origine commerciale de produits ou services, de faire figurer l’élément figuratif qui le compose, au-dessus de son élément verbal, lequel, par souci de rappel et d’harmonie, reprend l’une des couleurs figurant dans l’élément figuratif. Quant à la police de caractères utilisée (Space Age), qui est particulièrement épurée en ce qu’elle ne matérialise pas systématiquement chaque détail des lettres représentées, et qui, par la longueur de ses lettres, donne l’impression d’un étirement des termes, elle a manifestement été choisie pour accentuer l’impression de mouvement et de dynamisme qui se dégage de l’élément figuratif commun aux deux logos en cause.
Ces caractéristiques visent ainsi à associer le nom de l’entreprise à un visuel évocateur de son activité, traduisant un savoir-faire dans le domaine du marketing et de la création de logos destinés à être utilisés à titre de marque, mais non la personnalité d’un auteur, justifiant sa protection par le droit d’auteur.
Les demandes en contrefaçon de droits d’auteur sur ce logo, formées par la société Yahtec, sont en conséquence rejetées.
II . Sur la contrefaçon de marque
1 . La rupture du contrat de distribution
Par courrier du 24 janvier 2020, la société Yahtec a indiqué à la société Aircalo prendre acte de sa décision de rupture de leur relation contractuelle et de la fabrication par ses soins d’aérothermes à eau et destratificateurs, annoncée par cette dernière pour le mois de juillet 2020 dans son courrier précédent du 8 janvier 2020. La société Yahtec lui demandait de bien vouloir définir la date de rupture des approvisionnements de ces produits et lui indiquait qu’à compter de cette date, elle lui interdira l’utilisation de son logo, ne souhaitant pas qu’un concurrent se serve de son image pour promouvoir ses propres produits (pièce n° 14 de la société Yahtec).
La société Aircalo a contesté son souhait de rompre leurs relations contractuelles mais lui a confirmé le 13 février 2020 la fabrication à venir de ses propres aérothermes à eau et destratificateurs à compter du 1er juillet 2020 et le remplacement de son logo sur son site Internet et sur toutes ses nouvelles impressions de documents dès le début de la commercialisation de sa propre gamme d’aérothermes à eau (pièce n° 15 de la société Yahtec).
Le 4 juin 2020, considérant que la société Aircalo avait décidé unilatéralement de résilier le contrat de distribution qui les liait au 1er juillet 2020, la société Yahtec a indiqué à la société Aircalo que plus aucune commande qu’elle ne pourrait honorer avant le 30 juin 2020 ne sera prise en compte (pièce n° 13 de la société Aircalo).
Le tribunal de commerce de Meaux a jugé qu’en cessant d’exécuter le contrat de distribution liant les parties, la société Yahtec l’avait unilatéralement résilié.
Il résulte de ces éléments que la rupture de la relation contractuelle a pris effet au 1er juillet 2020 et qu’à compter de cette date, la société Aircalo n’était plus autorisée à utiliser la marque déposée par la société Yahtec ou tout signe imitant cette marque.
2 . Les usages imputables à la société Aircalo
Les procès-verbaux de constat de commissaire de justice réalisés les 2 et 22 juillet 2020, ainsi que le 11 mars 2022, sur le site Internet de la société Aircalo, démontrent que celle-ci a continué à y faire figurer soit le logo semi-figuratif “Aircalo” reproduit au point 7, soit l’élément figuratif commun aux deux logos reproduit au point 7, et ce simultanément avec l’usage de son nouveau logo ci-dessous représenté :
Plus précisément, si ce nouveau logo figurait en en-tête des pages de son site Internet dès le 2 juillet 2020, la société Aircalo a néanmoins continué à y faire figurer, parmi les gammes de produits qu’elle proposait à la vente, trois produits qu’elle distribuait avant le 1er juillet 2020 - et notamment, pour le compte de la société Yahtec, les aérothermes à eau Ventis - accompagnés de leur documentation 2019, sur laquelle figurait en pied de chaque page, l’élément figuratif commun aux deux logos reproduits au point 7, et ce au plus tard jusqu’au 24 septembre 2020, date à laquelle il était remplacé par son propre logo.
La société Yahtec démontre également qu’au 11 mars 2022, figuraient toujours sur le site Internet de la société Aircalo :- l’élément figuratif de la marque litigieuse, au pied des pages d’une notice d’installation et d’entretien d’un thermostat d’ambiance,
- le logo semi-figuratif “Aircalo” reproduit au point 7, au pied des pages d’une notice d’installation et d’entretien d’un régulateur pour aérotherme générateur d’air chaud.
La société Aircalo indique, sans être contredite, avoir immédiatement modifié son site Internet pour faire disparaître ces deux éléments.
Ces usages ayant été constatés sur le site Internet de la société Aircalo, depuis lequel elle commercialise différents produits, il est établi qu’ils constituent des usages dans la vie des affaires pour des produits.
3 . Le public pertinent, la comparaison des produits et des signes et le risque de confusion
a) Le public pertinent
La société Yahtec est titulaire de la marque semi-figurative française “Yahtec” n° 144085149, déposée le 17 avril 2014 et visant à son enregistrement les produits suivants de la classe 11 “Matériels de traitement de l’air et plus particulièrement : générateurs d’air chaud et froid, aérothermes à gaz et électriques, aérothermes eau chaude et froide, centrales de traitement de l’air, ventilo-conducteurs, tubes radiants”
Le public pertinent est constitué de directeurs d’entreprises, d’usine, de responsables d’établissements du secteur public, ou encore de professionnels du bâtiment, souhaitant équiper des locaux de matériels de traitements de l’air, en particulier d’aérothermes à eau. Il sera considéré qu’il présente une attention légèrement supérieure à la moyenne, compte tenu de la qualité et de l’efficacité attendues de ce type de produits.
b) La comparaison des produits
Il est établi et non contesté que la société Aircalo commercialise des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement de la marque litigieuse.
c) La comparaison des signes et le risque de confusion
La marque et le signe
Sur le plan visuel, le signe utilisé par la société Aircalo reproduit à l’identique l’élément figuratif de la marque, précédemment décrit au point 66. Il s’en différencie en revanche par l’absence de tout élément verbal, présent dans la marque. Compte tenu de la place significativ
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