TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05669
Vérifier : TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Juin 2026
N°Minute : 26/590
N° RG 26/05669 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73BJ
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [G] [F] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
né le 31 Décembre 1994
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] à Marseille en date du 10 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [G] [F] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [G] [F] [Y] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [E] [H] en date du 12 juin 2026 indiquant qu’il refuse de se rendre à son audition ;
Maître [A] [M], avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond,
Maître [A] [M] en ses observations : je prends acte que monsieur ne souhaite pas comparaître devant vous, il a refusé de signer à plusieurs reprises, je m’en rapporte au dossier.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [G] [F] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 juin 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 juin 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Attendu que [G] [Y] a été admis en soins sans consentement le 16 février 2026 à la demande de sa curatrice en urgence, le patient présentant une dissociation psychique majeure, des éléments délirants de persécution à l’égard du personnel soignant et un comportement imprévisible et potentiellement agressif rendant impossible son consentement ; que la mesure est levée et poursuivie en programme de soin le 19 mai 2026; que le 4 juin 2026, il s’est présenté au CMP dans un état particulièrement agité, instable sur le plan psychomoteur avec bizarreries comportementale sur fond de délire avec thématique persécutoire, probablement envahi, nécessitant une reprise des soins en hospitalisation complète; que l’avis en vue de l’audience confirme la persistance des troubles et la nécessité de maintenir une hospitalisation complète;
Qu’ainsi la mesure et la requête apparaissent suffisamment motivé ; qu’en conséquence, la procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [G] [F] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [G] [F] [Y], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.