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TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05689


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Date
12/06/2026
Numéro
26/05689
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
other
Id
6a2c5d7dcdc6046d47195662

Texte de la décision

6,401 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 12 Juin 2026
N°Minute : 26/593
N° RG 26/05689 - N° Portalis DBW3-W-B7K-73C2

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Madame [N] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 28 Octobre 1976
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[M] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 10 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 10 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [N] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [N] [E] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [T] [L] en date du 10 juin 2026 contre-indiquant son audition ;

Maître Viviane VERNARDAKIS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : le certificat de situation à 2 jours, ce qui est un peu long pour savoir si aujourd’hui son état ne s’est pas amélioré pour permettre sa comparution.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [N] [E] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 04 juin 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 15 juin 2026 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

Sur le fond

Attendu que [N] [E] a fait l’objet d’une réadmission à la demande de sa curatrice en urgence après que la précédente mesure a été levée avec mise en oeuvre d’un programme de soins et alors que celle-ci ne se présentait pas au CMP pour le suivi de son programme; qu’elle adopte, selon le premier certificat médical, un discours désoragnisé, une accélération psychique, un comportement inadapté et desinhibé avec conscience très partielle des troubles; que le dernier avis motivé note une discrète amélioration avec persistance d’une symptomatologie de la sphère maniaque avec fluctuations émotionnelles rapides et marquées, souvent désinhibée et inadaptée avec grande difficulté à réguler son comportement et que toute contrariété ou frustration entraîne des menaces verbales ou comportementale;

Qu’au regard de la labilité du comportement, un certificat médical datant de 72 heures apparaît suffisament éclairant ;

Qu’ainsi la mesure et la requête apparaissent suffisamment motivées ; qu’en conséquence, la procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [N] [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [E], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

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