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TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05612


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Date
12/06/2026
Numéro
26/05612
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Hospitalisation d'office
Type
other
Id
6a2c5d87cdc6046d47195702

Texte de la décision

9,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 12 Juin 2026
N°Minute : 26/588
N° RG 26/05612 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72XG

Demandeur
Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
né le 09 Septembre 1996 [Localité 3] (FRANCE)
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
Monsieur le Directeur de l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant

Mesure de protection:
Madame [T] [W]
Mandataire judiciaire
Non comparante
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET - ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 08 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [Z] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [Z] [F], comparant en personne a été entendu et déclare : non du tout c’est pas mon adresse, c’est dans un hôtel. Elle est ferme la peine? Je vais faire 15 mois pleins c’est ça? Ça se passe très bien, j’ai des difficultés avec mon pécule pour les cigarettes. Non ce n’est pas la première fois que je suis hospitalisé, j’étais à [Etablissement 1] il y a 3 semaines. Je consomme des stupéfiants depuis que j’ai 14 ans, dans la rue j’ai commencé. Oui j’ai travaillé pour les réseaux dès que j’ai eu 14 ans. J’ai commencé par le vol et après on m’a recruté. Moi je veux continuer dans le trafic, je suis chef de réseau, oui ça me plaît. On se fait attrapé on se fait punir parce que c’est illégal. Vous trouvez que je suis schizophrène ? Mais à votre avis ?

Maître DESPIERRES Thomas, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : sur l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins, il est noté que la mesure de SDRE est à maintenir, sa capacité à consentir n’est pas abolie. Dans le certificat du 08 juin les médecins notent qu’il y a une adhésion au soins qui est passive, il n’y a pas d’impossibilité pour le patient de consentir aux soins. Tout à l’heure il me disait qu’il n’y consentait pas. Sur la nécessité de soins et de la surveillance constante et régulière, aucune mention n’est faite sur cette nécessité, elle ne saurait être caractérisée. Sur l’atteinte à l’ordre public, les certificats médicaux n’évoquent pas dans le détail ce critère. Le certificat du 05 juin, la mesure de SDRE est à maintenir pour éviter toute rupture des soins et permettre des soins adaptés, l’objectif poursuivit par son hospitalisation c’est de permettre la continuité des traitements et non pas de poursuivre l’objectif fixé par l’article. Avant son changement de lieu de détention, il n’y avait pas de difficulté puisqu’il suivait son traitement, ce changement a conduit à une décompensation psychique. Je vous demande de prononcer la mainlevée de la mesure.

Sur le fond,

Monsieur [Z] [F], déclare : Oui s’il vous plaît je souhaite que la mesure soit levée, si j’ai reçu mon colis de [Localité 5].

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [Z] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 juin 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 juin 2026 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

Attendu que le conseil de [Z] [F] sollicite la main levée de la mesure en ce que les conditions d’admission en soins à la demande du représentant de l’état ne sont pas remplies de par le fait que le certificat médical initial se borne à indiquer que les troubles altèrent le discernement et n’entraîne pas son abolition que l’avis du 8 juin 2026 indique que le patient présente une adhésion passive, si bien qu’il n’est pas démontré que celui-ci n’est pas en mesure de consentir aux soins ; que par ailleurs le certificat médical du 5 juin 2026 expose que l’hospitalisation est nécessaire pour éviter toute rupture de soin sans préciser en quoi les services médicaux au sein de l’téblissement pénitentiaire étaient insuffisant pour y parvenir;

Attendu cependant que [Z] [F] a été hospitalisée en SDRE depuis le 2 juin 2026 au sein de l’UHSA alors qu’il exécutait une peine de 15 mois pour trafic de stupéfiants ; que le certificat médical à 24 heures indiquait que le patient est suivi depuis plusieurs années dans le val de marne pour trouble psychotique; qu’il a présenté un syndrome délirant avec hostilité lors de son incarcération aux [Etablissement 2]; que la son discours était logorrheique, diffluent, sur la question des réseaux de drogue, en adhésion totale avec le délire; qu’il reconnaît avoir été agressif envers le psychiatre du SMPR expliquant que celui-ci veut entrer dans sa tête et lire ses pensées et a manifesté son souhait de ne pas suivre son traitement; que le certificat médical établi à 72 heures confirme la pathologie psychotique avec discours délirant sur la DZ Mafia et les réseaux de drogue dont le chef serait en lien télépathique avec lui; qu’il est en adhésion au délire totale et dans le déni du trouble malgré une acceptation passive des soins; que l’avis motivé indique que l’examen clinique met en évidence la décompensation du trouble schizophrénique marqué par la discordance et un état délirant intense avec hallucinations sur la thématique du trafic de drogue; qu’il est dans le déni total des troubles;

Attendu que le simple fait de s’opposer aux soins ne peut être sérieusement considéré comme un indice de sa capacité à consentir valablement aux soins; que compte tenu de l’état délirant, constaté par ailleurs à l’audience et de son opposition farouche à sa prise en charge en détention, les éléments soumis à l’appréciation du juge apparaissent suffisants pour fonder la décision;

Qu’ainsi il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [Z] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [Z] [F], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] - [Localité 6] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,

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