TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05610
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Juin 2026
N°Minute : 26/597
N° RG 26/05610 - N° Portalis DBW3-W-B7K-72W2
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [L] [E]
EHPAD [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 09 Juillet 1965
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 2] en date du 08 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 08 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [L] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [L] [E] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [V] [Y] en date du 08 juin 2026 contre-indiquant son audition ;
Maître Viviane VERNARDAKIS, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : vous constaterez que les délais de 24 et 72h n’ont pas été respectés ni l’un ni l’autre. Le certificat des 24h intervient à peine au bout de 9h et celui des 72h, on est à 81h. Rien ne va au niveau des délais. Ce moyen justifie la mainlevée de la mesure. Sur les délais de notification, la décision d’admission n’est pas signée par qui que ce soit. La décision ne lui a été notifiée que le 04 juin. 3 jours après ce n’est pas le plus rapidement possible, pareil pour la notification de la décision de maintien, qui intervient au bout de 5 jours. Les griefs on en a tout un tas, atteinte à la liberté individuelle, elle ne sait pas ce qui motive son placement.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [L] [E] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 01 juin 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 12 juin 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur la forme
Attendu que le conseil de Mme [E] soulève une irrégularité en ce qui concerne les dates d’établissement des certificats médicaux prévus à 24 heures et 72 heures de l’hospitalisation, indiquant que le premier a été établi précocément au bout de 9 heures et le second postérieurement au délai de 72 heures, après 81 heures;
Attendu que la décision de maintien de la mesure au delà des 72 heures a été soit établie postérieurement au délai, soit en l’absence d’un certificat établi avant l’expiration de ce délai est irrégulière; que la mesure est donc entâchée d’irrégularité ;
Qu’il convient en conséquence d’en ordonner la levée;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
FAISONS droit au moyen de nullité soulevé par le conseil de [L] [E];
DECLARONS la mesure de soins sous contrainte de [L] [E] irrégulière;
ORDONNONS la main levée de la mesure dont [L] [E] fait l’objet ;
ORDONNONS que les soins psychiatriques dont [L] [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
AUTORISONS que la mainlevée de l’hospitalisation compléte soit différée pour une durée maximale de
24 heures afin de mettre en place le programme de soins ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [E], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 6] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6], [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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