TJ 13055, 12 juin 2026, RG 26/05640
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 12 Juin 2026
N°Minute : 26/596
N° RG 26/05640 - N° Portalis DBW3-W-B7K-724Y
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Madame [X] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
née le 18 Janvier 2005
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
[D] Demandeur
[P] [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] en date du 09 Juin 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 09 Juin 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [X] [E] [G], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 11 Juin 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [X] [E] [G] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [Y] [V] en date du 11 juin 2026 indiquant que celle-ci a quitté le service sans autorisation le 11 juin 2026 à 15h00 ;
Maître DESPIERRES Thomas, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : ses droits n’ont pas été notifié à Madame, le document ne comprends que les voies et délais de recours. Une impossibilité de signer a été constatée mais les conditions légales ne sont pas remplies. Les deux noms ont été écrits sous la même plume, donc un seul soignant a signé le document. Je me désiste de ce moyen, la signature est manquante. Une telle mesure peut être prise si les troubles rendent impossible le consentement, un premier certificat constate que l’adhésion aux soins est précaire, cette constatation est contradictoire avec le critère. Le certificat du 03 juin 2026 évoque ces critères les autres ne les mentionnent pas, un certificat médical est manquent pour que les dispositions soient respectées. L’état du patient rend-t-il toujours l’adhésion aux soins impossible? Aucun certificat médical n’a été établi sous 48h, je vous demande de bien vouloir prononcer la mainlevée de cette mesure.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, n'ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [X] [E] [G] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 03 juin 2026 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 14 juin 2026 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
Sur la forme
Attendu que le conseil de Mme [X] [E] [G] relève que l’intégralité des droits n’ont pas été notifiés à l’intéressé, seuls les voies de recours l’ayant été;
Attendu cependant qu’il ressort de l’analyse des pièces que [X] [E] [G] s’est vue notifié les décisions le concernant; que les actes de notifications rappellent que les droits et voies de recours attachés aux décisions figurent au sein de leur dispositif; que tel est le cas; que les décisions sont en conséquences régulières et n’entâchent pas la régularité de la mesure;
Qu’il convient de rejeter le moyen;
Sur le fond
Attendu que [X] [E] [G] a été hospitalisée le 3 juin 2026 à la demande de sa mère en urgence, après une prise en charge par l’hôpital de la [Etablissement 2] dans un contexte de décompensation maniaque en rupture de traitement à domicile ; que le certificat médical établi à 24 heures expose que la patiente est désinhibée avec une humeur euphorique et une accélération psychique manifeste; que son discours est diffluent et qu’elle nie tout trouble et minimise l’hétéro-agressivité présentée; que le certificat médical établi avant les 72 heures pointe un contact ludique, une désinhibition manifeste, un discours diffluent teinté de propos délirants avec adhésion totale; que le dernier avis souligne que si le début de la mesure a été marquée par de nombreux troubles du comportement hétéro agressif, le traitement a permis une amélioration partielle. ; que toutefois, la symptomatologie maniaque persiste et le discours disgressif est sous-tendu par des éléments délirants de persécution et mégalomaniaque, sans reconnaissance des troubles;
Attendu que le conseil de [X] [E] [G] estime que les conditions prévues à l’article L3211-3 CSP ne sont pas remplies en ce que les certificats ne démontrent pas suffisamment que les troubles mentaux rendent impossible son consentement et nécessitent une surveillance constante alors que les certificats médicaux indique qu’il existe une adhésion précaire et non pas impossible aux soins et que le dernier avis motivé ne justifie pas suffisemment en quoi la mesure reste nécessaire à ce jour;
Attendu cependant que les troubles sont manifestes; qu’une adhésion précaire aux soins signent que ceux-ci sont susceptibles de s’interrompre à tout moment en fonction des fluctuations des humeurs de la patiente si bien qu’il est nécessaire d’assurer une surveillance constante ; que l’existence d’éléments délirants et une absence de reconnaissance des troubles trois jours avant l’audience, rendant incompatible son audition suffisent à caractériser l’impossibilité de consentir aux soins mais également la nécessité de poursuivre la mesure;
Qu’ainsi la mesure et la requête apparaissent suffisamment motivé ; qu’en conséquence, la procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [E] [G] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [E] [G], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5], [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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