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TJ 62041, 11 juin 2026, RG 25/00839


Vérifier : TJ 62041, 11 juin 2026, RG 25/00839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00839
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
Id
6a2c5daecdc6046d471959b0

Texte de la décision

13,383 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 25/00839 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6D5

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame Louise Blanc, vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Avril 2026
Greffier : M. SENECHAL

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,Vice-présidente, et par Madame GROLL, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

FRANFINANCE, société anonyme au capital de 202 911 984 euros, inscrite au registre du commerce et des société de Nanterre sous le numéro B 719 807406, dont le siège social est sis [Adresse 1], venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiées au capital de 2 820000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 394 352 272, dont le siège social est sis [Adresse 2], suite au procès-verbal de fusion par absorption en date du 7 mai 2025 et publié le 1er juillet 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE

A

Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 8 mars 2023, Monsieur [X] [Y] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel n°39197337866 d’un montant de 80 000 euros, au taux nominal de 5,95% par an, remboursable sur une période de 80 mensualités de 1213,86 euros hors assurance.
La S.A. FRANFINANCE vient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, suite au procès-verbal de fusion par absorption du 7 mai 2024, publié le 1er juillet 2024.
Invoquant des échéances impayées, la S.A. FRANFINANCE a adressé à Monsieur [X] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 juillet 2024 lui demandant de régler la somme de 4170,63 euros.
Sans réponse de Monsieur [Y], la S.A. FRANFINANCE a, le 26 août 2024, prononcé la déchéance du terme du prêt consenti et mis en demeure celui-ci de régler la somme de totale de 76 002,55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 délivré à domicile, la S.A. FRANFINANCE a assigné Monsieur [X] [Y] devant le tribunal judiciaire d’ARRAS aux fins de :
Déclarer recevables ses demandes ;Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [Y] faute de régularisation des impayés ;En conséquence,
Le condamner à lui payer la somme de 71 565,39 euros avec intérêts postérieurs à cette date au taux contractuel de 5,95% sur 62 736,82 euros et au taux légal sur le surplus ;Subsidiairement,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat souscrit entre les parties ;Le condamner à lui payer la somme de 71 565,39 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;En tout état de cause,
Le condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.Monsieur [X] [Y] n’a pas comparu à l’audience.
Il est renvoyé aux écritures de la partie demanderesse pour l’exposé plus complet des moyens de fait et de droit développés à l’appui de ses prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025 et, au visa de l’article 798 du code de procédure civile, le dossier a été fixé à plaider à l’audience du 9 avril 2026. À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la signature électronique du contrat :

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.
Il convient dès lors de considérer deux types de signatures dites électroniques :
la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1366 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte.
En l'espèce, la société demanderesse produit à l’appui de sa demande le contrat portant signature électronique, le fichier de preuve et copie des pièces d’identité de l’emprunteur de nature à corroborer l’authenticité de la signature invoquée. Il ressort de ces éléments que la fiabilité de la signature électronique est suffisamment démontrée.

Sur la demande principale en paiement

Selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Par ailleurs, en vertu des articles 1224 et 1225 du code civil, les parties sont libres de stipuler qu’en cas d’inexécution par une partie d’une obligation précisément désignée le contrat sera résolu de plein droit après qu’une mise en demeure mentionnant expressément la clause résolutoire soit restée infructueuse.
Toutefois, en application des articles L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation, dans tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, doivent être réputées non écrites les clauses abusives, c’est-à-dire les clauses « qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Or la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass., Civ. 1ère, 22 mars 2023, n°21-16.044).
Enfin, selon l’article R. 632-1 alinéa 2 du code de la consommation, le juge « écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »

En l’espèce, le contrat de prêt n°39197337866 prévoit une clause intitulée « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » qui prévoit notamment qu’ « En cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGEFINANCEMENT pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés (…) ».
De plus, la société demanderesse verse aux débats copie d’un courrier recommandé daté du 19 juillet 2024 au terme duquel elle met en demeure l’emprunteur de solder les mensualités échues et impayées, soit la somme de 4170,63 euros, ce sous 15 jours à défaut de quoi le prêteur entendait se prévaloir de la déchéance du terme. Le délai imparti par cette mise en demeure pour régulariser les échéances impayées est insuffisamment raisonnable pour permettre une éventuelle régularisation de l’impayé.

En conséquence, au regard du déséquilibre significatif généré par cette clause, la société demanderesse ne peut donc s’en prévaloir et ne peut donc invoquer la déchéance du terme, de sorte que sa demande principale sera rejetée.

Il en résulte que doit être examinée la demande subsidiaire tendant au prononcé de la résiliation du contrat de crédit. 
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2024 et que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution du contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1re Civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

En l'espèce, au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. FRANFINANCE à hauteur de la somme de 66 992,29 euros au titre du capital restant dû ( 80 000,00 € – 13 007,71 euros de règlements déjà effectués, étant observé que l’emprunteur n’allègue ni ne justifie de règlements supplémentaires) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par ailleurs, il ressort de l'article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [Y], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande par ailleurs de débouter la S.A. FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE la S.A. FRANFINANCE recevable en son action à l'égard de Monsieur [X] [Y] ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel n°39197337866 conclu entre la société SOGEFINANCEMENT puis cédé à la S.A. FRANFINANCE, d’une part, et Monsieur [X] [Y], d’autre part ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] à payer la S.A. FRANFINANCE la somme de 66 992,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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