TJ 62041, 11 juin 2026, RG 25/00225
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/00225 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E32R
JUGEMENT DU 11 JUIN 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Avril 2026
Greffier : M. SENECHAL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,Vice-présidente, et par Madame GROLL, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
GARAGE DU PONTHIEU, société à responsabilité limitée, enregistrée au registre du commerce d’Amiens sous le numéro 497 257 645, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Stéphanie DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
A
PACIFICA, société anonyme au capital de 281415,255 euros,immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [J] est propriétaire d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 1], de marque Dacia et de modèle Sandero.
Selon un constat amiable d’accident du 12 mars 2024, ce véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation à [Localité 1], le 12 mars 2024, avec un véhicule immatriculé [Immatriculation 2] de marque Dacia et de modèle Sandero, assuré auprès de la SA Pacifica.
Par acte sous seing privé du 13 mars 2024, M. [O] [J] a cédé sa créance à la société Garage du Ponthieu. Cette cession de créance a été notifiée à la SA Pacifica, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 03 juin 2024, la société Garage du Ponthieu fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire d’Arras, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article l.124-3 du Code des assurances, aux fins de la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
6.000 euros au titre de la VRADE avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024, assortie du double des intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2024,632,52 euros au titre des frais d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024,430,82 euros au titre des frais d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024,183,76 euros au titre des frais d’immatriculation avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024,3.000 euros à titre de résistance abusive,4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de la condamner aux entiers frais et dépens.
La SA Pacifica a constitué avocat.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la radiation a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, la radiation a à nouveau été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par conclusions signifiées par RPVA le 09 février 2025, la société Garage du Ponthieu a sollicité la réinscription de l’affaire qui a été réenrôlée sous le n°25/00225 avec renvoi à l’audience de mise en état du 30 avril 2025.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, la société Garage du Ponthieu demande au tribunal de :
Constater que la SA Pacifica s’est acquittée de la VRADE postérieurement à l’assignation,Dire que la somme de 6 000 € sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 jusqu’au 4 juillet 2024, Condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 632,52 € au titre des frais d’expertise avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024, Condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 430,82 € au titre des frais d’immobilisation avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024, Condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 183,76 € au titre des frais d’immatriculation avec intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2024, Condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 3 000 € à titre de résistance abusive, Condamner la SA Pacifica à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Débouter la SA Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Condamner la SA Pacifica aux entiers frais et dépens.Au soutien de ses demandes, la société Garage du Ponthieu affirme que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige, en application des articles L.211-4-1 et R.212-8 1° du code de l’organisation judiciaire.
Elle soutient que son action contre la SA Pacifica est recevable. Elle rappelle que M. [J] lui a cédé sa créance le 13 mars 2024 et que cette cession de créance a été notifiée à l’assureur. Elle estime que le constat amiable d’accident et le rapport d’expertise amiable établissent la responsabilité de l’assuré de la SA Pacifica.
Elle expose que le cabinet Auto Expertises Conseils a été mandaté afin de procéder à une expertise amiable. Elle indique que la SA Pacifica a été convoquée à l’expertise mais qu’elle ne s’est ni présentée ni faite représentée, l’expertise réalisée étant néanmoins contradictoire. Elle ajoute que le rapport d’expertise a été adressé à la défenderesse et qu’il n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Elle souligne que la SA Pacifica n’a procédé au règlement de la valeur de règlement à dire d’expert (VRADE) qu’après réception de l’assignation, et non à première demande. Elle estime qu’il convient d’assortir cette somme des intérêts aux taux légal à compter du 29 mars 2024 jusqu’au 4 juillet 2024, date de réception des fonds en compte CARPA.
Elle considère que le préjudice subi comprend non seulement les dommages matériels mais aussi les préjudices annexes résultant de l’accident. Elle fait valoir à ce titre que l’expertise a été rendue nécessaire par la survenance de l’accident, puisque M. [J] devait déterminer le préjudice subi afin de le réclamer. Elle rappelle que la jurisprudence constante consent à l’indemnisation de l’assuré qui exerce un recours direct, en ce compris les frais d’expertise. Elle s’estime fondée à solliciter la condamnation de la SA Pacifica au paiement des sommes de 632,52 euros au titre des frais d’expertise, 430,82 euros au titre des frais d’immobilisation et de 183,76 euros au titre du certificat d’immatriculation, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024.
Elle affirme qu’alors même que la défenderesse n’a jamais contesté le principe du droit à indemnisation des frais de réparation du véhicule ou des frais d’expertise et qu’elle a été mise en demeure de satisfaire à son obligation depuis le 29 mars 2024, elle n’a effectué le versement de la VRADE qu’après réception de l’assignation signifié le 03 juin 2024, alors que le fait générateur de créance date du 12 mars 2024. Elle s’estime donc fondée à solliciter la condamnation de la SA Pacifica à la somme de 3 000 euros à titre de résistance abusive.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait valoir que les justificatifs ont été annexés au rapport d’expertise amiable, communiqué à la SA Pacifica par lettre recommandée du 29 mars 2024, et ont à nouveau été versés aux débats dans le cadre de la présente instance.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2025, la SA Pacifica demande au tribunal de :
Débouter la société Garage du Ponthieu de l’ensemble de ses demandes au titre de la valeur de remplacement du véhicule de M. [J], des frais d’expertise, des frais d’immobilisation, des frais d’immatriculation, de remarquage et de gardiennage, Débouter la société Garage du Ponthieu de sa demande au titre de la résistance abusive, Débouter la société Garage du Ponthieu de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Garage du Ponthieu à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société Garage du Ponthieu aux entiers frais et dépens.Au soutien de ses conclusions, la SA Pacifica fait valoir qu’elle a pris en charge le montant de la valeur de règlement à dire d’expert (VRADE) du véhicule, par chèque à l’ordre de la CARPA du 19 juin 2024.
S’agissant des autres frais annexes, elle indique n’avoir jamais remis en cause la prise en charge de ces frais mais avoir sollicité à deux reprises les justificatifs relatifs à l’existence et au montant de ces frais. Elle estime que la demande de la société Garage du Ponthieu ne repose que sur l’évaluation réalisé par son expert et n’est corroborée par aucun autre élément de preuve. Elle considère donc que les frais d’immobilisation et de gardiennage, les frais d’immatriculation ainsi que les frais d’expertise ne sont pas justifiés.
Elle estime que la société Garage du Ponthieu ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un abus, de sorte que sa demande au titre de la résistance abusive doit être rejetée.
Elle affirme que la société Garage du Ponthieu l’a assignée alors même qu’elle n’a jamais justifié des montants des préjudices invoqués. Elle estime donc avoir été contrainte d’engager des frais pour se défendre en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
***
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction de l’affaire au 24 septembre 2025 et renvoyée celle-ci à l’audience de plaidoiries du 09 avril 2026.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 11 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de la société Garage du Ponthieu
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
En l’espèce, la société Garage du Ponthieu entend exercer un recours direct à l’encontre de la SA Pacifica, assureur du véhicule impliqué dans l’accident.
Selon le constat amiable établi le jour de l’accident, le véhicule de Mme [N] [Z], assuré auprès de la SA Pacifica a percuté, par l’arrière, le véhicule de M. [O] [J], stationné sur le trottoir. Il ressort de ce constat amiable que l’accident a eu lieu à [Localité 2] le 12 mars 2024 à 16h30.
Par acte sous seing privé du 13 mars 2024, M. [O] [J] a cédé sa créance à la société Garage du Ponthieu. Cette cession de créance a été notifiée à la SA Pacifica, par lettre recommandée avec accusé de réception du 03 avril 2024.
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisé par le cabinet Auto Expertises Conseils le 27 mars 2024 que s’agissant de l’imputation des dommages, le véhicule de M. [O] [J] présente un choc violent en pleine face arrière à hauteur de pare choc automobile de sens arrière vers l’intérieure du véhicule ainsi qu’un choc de moyenne intensité en pleine face avant toujours à hauteur de pare choc automobile. L’expert amiable conclut que la typologie, l’intensité, le sens du choc ainsi que la hauteur en zone de pare choc automobile correspondent à un sinistre contre un véhicule automobile corroborant le descriptif du constat amiable d’accident.
Par ailleurs, en procédant au règlement de la valeur de règlement à dire d’expert (VRADE), fixée à 6.000 euros selon le rapport d’expertise amiable, par chèque à l’ordre de la CARPA du 19 juin 2024, la SA Pacifica a reconnu le principe de son obligation d’indemniser la société Garage du Ponthieu.
Il n’est pas contesté que la société Garage du Ponthieu dispose des mêmes droits que M. [O] [J] qui lui a cédé sa créance.
En conséquence, le droit à indemnisation de la société Garage du Ponthieu est établi.
La SA Pacifica, assureur de responsabilité du véhicule impliqué, est dès lors tenue à garantie au titre de l’action directe à l’égard de la société Garage du Ponthieu.
Les dommages sont en l’espèce causés par un accident de la circulation survenu entre deux véhicules à moteur. Dès lors, les dispositions d’ordre public de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 s’appliquent.
Il sera rappelé à ce titre que le principe de la réparation intégrale impose de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages et intérêts alloués à une victime devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur la demande au titre de la VRADE
La société Garage du Ponthieu sollicite à ce titre qu’il soit constaté que la SA Pacifica s’est acquittée de la VRADE postérieurement à l’assignation et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024 jusqu’au 4 juillet 2024, date de réception des fonds en compte CARPA.
Cependant, l’indemnisation au titre de la VRADE ayant déjà été versée par l’assureur, il n’y a pas lieu d’assortir cette somme des intérêts au taux légal.
Il sera rappelé que les intérêts au taux légal ne courent pas à compter de la date de la demande d’indemnisation mais à compter du jugement s’agissant d’une indemnité, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre des frais d’expertise
La société Garage du Ponthieu sollicite la somme de 632,52 euros au titre des frais d’expertise.
Il ressort du rapport d’expertise amiable réalisée par le cabinet Auto Expertises Conseils que le coût des honoraires de l’expertise et de rédaction du rapport a été évalué à la somme de 632,52 euros TTC.
Il sera observé que l’expertise du véhicule réalisée par le cabinet Auto Expertises Conseils a été utile en vue d’évaluer le montant des dommages et des frais exposés suite à l’accident.
Dès lors, ces frais d’expertise sont une conséquence pécuniaire directe du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré de la SA Pacifica, au sens de l’article L. 124-3 du code des assurances.
En conséquence, la SA Pacifica sera condamnée à payer à la société Garage du Ponthieu la somme de 632,52 euros au titre des frais d’expertise. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre des frais d’immobilisation
La société Garage du Ponthieu sollicite la somme de 430,82 euros au titre des frais d’immobilisation.
Il ressort du rapport d’expertise amiable que le coût des frais d’immobilisation a été évalué à la somme de 720 euros TTC. L’expert a indiqué que les frais d’immobilisation théorique sont de 21 jours, correspondant au délai durant lequel le propriétaire est censé recevoir l’indemnisation lui permettant de trouver un véhicule de remplacement. Il a indiqué que la location d’un véhicule sur le secteur est de 59 euros TVA incluse par jour et de 720 euros TVA incluse pour cette période.
Pour son évaluation, l’expert amiable s’est référé au montant d’une location, sur le secteur et pour la période, pendant 21 jours d’un véhicule de type Ford Focus.
La SA Pacifica qui conclut au rejet de cette demande en invoquant l’absence de justificatifs, ne conteste pas le principe d’une indemnisation sur la base d’une durée de 21 jours, temps nécessaire pour se faire indemniser et trouver un véhicule de remplacement. La défenderesse n’apporte en outre aucun élément permettant de contester le chiffrage de l'expert.
Néanmoins, il sera relevé que la société Garage du Ponthieu sollicite la somme totale de 430,82 euros au titre des frais d’immobilisation, selon les termes du dispositif de ses dernières conclusions, là où l’expert amiable a lui évalué à 720 euros les frais d’immobilisation.
Dès lors, compte tenu des limites du litige telles que fixées par la société Garage du Ponthieu et conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile aux termes duquel le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties, il convient de condamner la SA Pacifica au paiement de la somme de 430,82 euros au titre des frais d’immobilisation. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande au titre des frais d’immatriculation
La société Garage du Ponthieu sollicite la somme de 183,76 euros telle que fixée par l’expert au titre du coût des frais de certificat d’immatriculation.
Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats que la société Garage du Ponthieu ne justifie pas des frais d'immatriculation d'un nouveau véhicule.
En conséquence, la société Garage du Ponthieu sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La société Garage du Ponthieu sollicite la condamnation de la SA Pacifica au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive.
Toutefois, il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’une résistance abusive de la part de la SA Pacifica constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, pas plus qu’il n’est justifié de l’existence d’un préjudice.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La SA Pacifica, succombant, sera condamnée aux dépens de la présente instance, et par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 700 du code procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, la SA Pacifica sera condamné à payer à la société Garage du Ponthieu la somme de 1 500,00 euros, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Aucun motif ne le justifie en l’espèce.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE la SA Pacifica à payer à la société Garage du Ponthieu la somme de 632,52 euros au titre des frais d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE la SA Pacifica à payer à la société Garage du Ponthieu la somme de 430,82 euros au titre des frais d’immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE la société Garage du Ponthieu de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’immatriculation ; DEBOUTE la société Garage du Ponthieu de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ; CONDAMNE la SA Pacifica à verser à la société Garage du Ponthieu la somme de 1 500 euros, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE la SA Pacifica aux entiers dépens de l’instance ; RAPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
Le greffie Le Président
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