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TJ 62041, 11 juin 2026, RG 25/00745


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Date
11/06/2026
Numéro
25/00745
Lieu / cour
tj62041
Chambre
1ère Chambre CIVILE
Type
other
Id
6a2c5dbdcdc6046d47195ab5

Texte de la décision

8,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS

1ère CHAMBRE

N° RG 25/00745 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5VD

JUGEMENT DU 11 JUIN 2026

JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame BLANC,vice-présidente placée auprès du premier président pour exercer au tribunal judiciaire d’Arras selon une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 4 décembre 2025, statuant en qualité de juge unique

DÉBATS à l’audience publique tenue le 09 Avril 2026
Greffier : M. SENECHAL

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2026, le présent jugement est signé par Madame BLANC,Vice-présidente, et par Madame GROLL, Greffier.

DANS L’INSTANCE OPPOSANT :

Madame [B] [Y]
née le 22 Avril 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau D’ARRAS

A

[C] [L], entrepreneur individuel enregistré sous le numéro SIREN 502 689201, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

non comparante, non représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par devis du 18 avril 2023, Madame [B] [Y] a conclu un contrat avec l’entreprise [C] [L] pour réaliser des travaux de réhabilitation de son logement individuel pour un montant total de 18 873,49 euros TTC.

Madame [B] [Y] a effectué un virement de 5 662,09 euros au profit de l’entrepreneur en paiement d’une partie des travaux.

Le 27 juin 2023, l’entreprise [C] [L] a débuté les travaux.

Le 20 décembre 2023, Madame [B] [Y] a effectué un second virement de 5662,09 euros au profit de l’entrepreneur en paiement d’une partie des travaux.

Le 23 mars 2024, Madame [B] [Y] a mis en demeure par courrier recommandé l’entrepreneur de finir les travaux. Elle a invité l’entrepreneur à une conciliation judiciaire. Un constat de carence a été réalisé le 5 juillet 2024.

Le 11 décembre 2024, Madame [B] [Y] a mis à nouveau en demeure l’entrepreneur de finir les travaux dans les meilleurs délais.

Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 29 avril 2025, Madame [B] [Y] a assigné l’entreprise [C] [L] devant le tribunal judiciaire d’Arras à l’audience du 9 juillet 2025 aux fins de :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 18 avril 2023 entre Madame [B] [Y] et l’entreprise [C] [L] ;
- condamner l’entreprise [C] [L] à verser à Madame [B] [Y] la somme de 11 324,18 euros à titre de restitution du prix acquitté ;
- condamner l’entreprise [C] [L] à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
- condamner l’entreprise [C] [L] à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’entreprise [C] [L] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’audience de plaidoirie a été fixée au 9 avril 2026.

A l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré par jugement mis à disposition au greffe à la date du 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Sur la résolution du contrat pour inexécution

L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1217 du Code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
L’article 1224 du même code prévoit que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
Ce même code indique, en son article 1229, que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
En l’espèce, Madame [B] [Y] produit le devis n°2094 de l’entreprise [C] [L] d’un montant total de 18 873,49 euros pour des travaux de réhabilitation de son logement individuel. Le devis a été signé par Madame [Y] et l’entreprise [C] [L] le 18 avril 2023, avec la mention manuscrite de Madame [Y] « Devis reçu avant exécution des travaux, bon pour accord ».

Elle produit également deux factures du 10 mai 2023 et du 20 décembre 2023 indiquant qu’elle a réglé à chaque fois la somme de 5 662,09 euros TTC à l’entreprise [C] [L]. Elle verse aux débats également des photographies de son logement qui démontrent que le chantier est inachevé et que l’inexécution contractuelle est suffisamment grave. Enfin, elle produit les deux mises en demeure qu’elle a adressées à l’entreprise [C] [L] ainsi que le constat de carence du conciliateur de justice du 5 juillet 2024.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, rien ne permet de démontrer que l’entreprise [C] [L] s’est exécutée, cette dernière n’étant de surcroît pas comparante à la présente instance et n’apportant aucun élément pour démontrer son exécution.

Ainsi, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat litigieux et de condamner l’entreprise [C] [L] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 11 324,18 euros au titre de la restitution du prix payé.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêt soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, l’abandon du chantier a nécessairement créé un préjudice de jouissance et un préjudice esthétique au détriment de Madame [B] [Y] au vu des photographies versées aux débats. De plus, le chantier a été abandonné depuis plus de deux ans et elle a multiplié les démarches amiables pour qu’il ne soit pas abandonné.
Enfin, l’entreprise [C] [L], non comparante, ne démontre pas que l’exécution de son obligation a été empêchée par la force majeure.
Il convient donc de condamner l’entreprise [C] [L] à lui verser la somme de 1000 euros au titre du préjudice subi à raison de l’inexécution de son obligation.

Sur les demandes accessoires

Partie perdante, l’entreprise [C] [L] sera condamnée à payer à Madame [B] [Y] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement sera constatée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Madame [B] [Y] et l’entreprise [C] [L]

CONDAMNE l’entreprise [C] [L] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 11 324,18 euros au titre de la restitution du prix payé ;

CONDAMNE l’entreprise [C] [L] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE l’entreprise [C] [L] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE l’entreprise [C] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits, et le Président a signé avec le greffier

Le greffier Le Président

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