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TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00179


Vérifier : TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00179 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00179
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a2c5e51cdc6046d47196480

Texte de la décision

10,584 caractères

RE F E R E

N°

Du 12 Juin 2026

N° RG 26/00179

N° Portalis DBYC-W-B7K-MAZ4
50D

c par le RPVA
le
à

Me Paul GODARD

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Paul GODARD

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Madame [P] [R], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
représentée par Me Paul GODARD, avocat au barreau de RENNES
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-4608 du 11/05/26 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]

DEFENDEUR AU REFERE:

Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 mai 2026,

ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant extrait Kbis du 28 janvier 2026, M. [D] [B], défendeur au présent procès, exploite un établissement ayant pour nom commercial OZ Autos qui a pour activité l’achat et la vente de véhicules d’occasion, utilitaires et ventes de pièces automobiles (pièce n°1 demandeur).

Suivant copie de facture du 26 janvier 2025, Mme [P] [R], demanderesse à l’instance, a acquis auprès de M. [B] un véhicule d’occasion de marque Iveco immatriculé [Immatriculation 1] pour un montant de 11 000 € (pièce n°4 demandeur).

Suivant devis du 9 mai suivant, des réparations comprenant le remplacement du bloc ABS dudit véhicule ont été évaluées pour un montant de 5 094,32 € (pièce n°6 demandeur).

Suivant courrier du 9 juillet 2025 adressé à M. [B], Mme [R] a indiqué que le 10 février 2025, après avoir roulé une centaine de kilomètres, son véhicule est tombé en panne, ce dernier ayant perdu en puissance, freinant seul et de la fumée blanche étant sortie du capot. Le 24 mars suivant, le véhicule est retombé en panne. Elle a également rappelé à son vendeur avoir cherché avec lui une solution moins coûteuse que le devis établi à hauteur de 5 094,32 € et lui a proposé de participer aux réparations à hauteur de 1 500 €, ce que celui-ci a toutefois refusé. Elle a alors mis en demeure l’intéressé de prendre en charge les réparations ou de procéder à l’annulation de la vente (sa piècen°9).

Suivant devis du 13 octobre 2025, les réparations sur le véhicule litigieux ont été évaluées pour un montant de 7 364,95 € (pièce n°10 demandeur).

Suivant courrier du 17 novembre 2025, Mme [R], par l’intermédiaire de son avocat, a vainement réitéré sa mise en demeure auprès de son vendeur (sa pièce n°11).

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2026, Mme [S] a dès lors assigné M. [B], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne OZ Autos, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
- désigner un expert ;
- condamner l’entreprise individuelle [D] [B] à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en l’intégralité des dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Lors de l’audience du 6 mai 2026, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et de ses pièces.

Bien que régulièrement assigné par dépôt de l’acte à l’étude, M. [B] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :

« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d'instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L'action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).

Mme [R] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise de son véhicule aux fins d’établir l’étendue des désordres dont il souffre et les réparations nécessaires, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre de son vendeur.

Ce dernier n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que cette demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.

La demanderesse verse aux débats :
- une copie de la facture de vente du véhicule litigieux établie avec M. [B] (sa pièce n°4) ;
- deux devis établis en date des 9 mai et 17 novembre 2025, postérieurs à la vente, établissant de façon plausible la nécessité de procéder à plusieurs réparations sur le véhicule, notamment au niveau de l’ABS (ses pièces n°6 et 10) ;
- deux courriers des 9 juillet et 17 novembre 2025 mettant en demeure son vendeur de prendre en charge les réparations ou d’annuler la vente, au titre des garanties légales dont il est débiteur (ses pièces n°9 et 11).

Le fondement juridique de son action en germe, à savoir les garanties légales dont est débiteur son vendeur, en sa qualité de professionnel, n’apparaît en outre pas à ce stade comme étant manifestement compromis.

Il en résulte que Mme [R] justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les honoraires de l’expert

L’article 40 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que :

“ L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l'exception des droits de plaidoirie. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'État ” .

Aux termes de l’article 119 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991:

“ Il n’y a pas lieu à consignation par l’État lorsque celle-ci eût incombé au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ”.

C'est ainsi qu'il est de jurisprudence constante que les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle sont exonérés du paiement des provisions à valoir sur les frais d’expertise.  

En l’espèce, Mme [R] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes en date du 11 mai 2026. Par conséquent, il n’y a pas lieu à consignation d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les demandes annexes

L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés «statue sur les dépens ».

La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l'article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).

En conséquence, le trésor public conservera provisoirement la charge des dépens et M. [B] ne saurait être condamné au paiement à Mme [R] d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés, en application des textes précités relatifs à l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :

Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [V] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2], domicilié au [Adresse 3] à [Localité 3] (44) portable : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
- entendre les parties ainsi que tous sachants ;
- prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
- examiner le véhicule d’occasion de marque Iveco,modèle [Immatriculation 2], immatriculé [Immatriculation 1] ;
- vérifier la réalité des seuls vices allégués dans l’assignation et ses annexes ;
- rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
- dire s'ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné ou s'ils diminuent l'usage ;
- dire s’ils étaient apparents lors de la vente intervenue entre les parties, pour un acquéreur normalement avisé ou s’ils sont apparus postérieurement ;
- chiffrer le coût des travaux propres à remédier à ces vices ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis

Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;

Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;

Laissons la charge des dépens au trésor public ;

Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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