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T. com. 0203, 19 mars 2026, n° 2026000306


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Date
19/03/2026
Numéro
2026000306
Lieu / cour
0203
Chambre
Troisième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c5e7fcdc6046d4719674d

Texte de la décision

7,745 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2026000306 DATE : 19/03/2026

*1DE/00/11/88/45*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS

Troisième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 19 mars 2026

DEMANDEUR : Madame [H] [J]

[Adresse 1] Non inscrit au registre du commerce et des sociétés SIREN : 827510132 Comparaissant par son représentant légal

EN PRÉSENCE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons DE :

[Adresse 2] [Localité 1]

Non comparant ni représenté

COMPOSITION :

Monsieur Arnaud DAMERON, Président, Monsieur Christian COTELLE, Monsieur Patrick DELABARRE, Juges, qui en ont délibéré ; Madame Éva CHEVILLOTTE, Greffier lors des débats, Maître Alexandre RIÉRA, greffier lors du prononcé.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil le : 19/03/2026

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire en premier ressort

La minute est signée par Monsieur Arnaud DAMERON, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Madame [H] [J] exploite une activité de : « Autres services personnels n.c.a. ».

L'entreprise n'emploie aucun salarié, son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 38 443,00 euros.

À la date du 06/02/2026 l'entreprise a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article R. 640-1 du code de commerce.

Le représentant légal de l'entreprise a été appelé à comparaitre en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Le Ministère public a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil.

Au cours de cette audience, l'entreprise a réitéré sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, expliquant qu'elle n'est plus en mesure d'honorer ses paiements, et se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

DISCUSSION:

ATTENDU que Madame [H] [J] exerce une activité commerciale ou artisanale, peut en conséquence bénéficier des procédures du livre VI du code de commerce et relève de la compétence tant matérielle que territoriale du présent tribunal ;

QU'il résulte des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que Madame [H] [J] n'est plus en mesure d'honorer ses paiements ce qui témoigne de son incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

QU'en effet, Madame [H] [J] déclare un passif exigible de l'ordre de 11 319,39 euros, et ne dispose d'aucun actif disponible pour permettre d'y faire face ;

QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 19/03/2025 ;

ATTENDU par ailleurs que le redressement de Madame [H] [J] est manifestement impossible ;

QU'il n'existe en effet aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par loi, est illusoire ;

ATTENDU que Madame [H] [J] ne souhaite pas l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;

ATTENDU que les difficultés de Madame [H] [J] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles, si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;

QUE faute pour Madame [H] [J] de pouvoir rapporter la preuve

d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ;

QUE les seuils fixés par aux articles L. 644-5 et D. 641-10 du code de commerce n'étant pas atteints, le tribunal statuera sur clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la présente décision ;

QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Madame [H] [J] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;

PAR CES MOTIFS :

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Madame [H] [J] [Adresse 3] [Adresse 4] Activité : Autres services personnels n.c.a. Siren 827 510 [Adresse 5]

DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Madame [H] [J] E.I., dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce

FIXE provisoirement au 19/03/2025 la date de cessation des paiements

NOMME en qualité de Juge commissaire :

Madame Alexandra SCHEID Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SELARL EVOLUTION en la personne de Maître [E] [W] [Adresse 6]

FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au 19/08/2026 le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé sous huitaine l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers

COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :

Maître [I] [N] [Adresse 7]

ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des

principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie

ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, les salariés élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce

ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal

COMMET pour la signification du présent jugement :

SCP [A] [Z] [Adresse 8]

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 19/09/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 10 septembre 2026 à 09:00

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Madame [H] [J] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

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