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T. com. 0203, 26 mars 2026, n° 2026000362


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Date
26/03/2026
Numéro
2026000362
Lieu / cour
0203
Chambre
Deuxième Chambre - Procédures collectives
Id
6a2c5f25cdc6046d471970ee

Texte de la décision

8,287 caractères

MINUTE N° : N° RG : 2026000362 DATE :

*1DE/00/11/88/78*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 26 mars 2026

DEMANDEUR(S) : SCP [L] en la personne de Maître [P] [L] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Monsieur [X] [H] [B] [Adresse 1]

Comparant par Madame [U] [R]

DÉFENDEUR(S) : Feu Monsieur [X] [H] [B]

[Adresse 2] immatriculé(e) au registre du commerce et des sociétés de Soissons sous le numéro : A 408172773 (2012A00035) Non comparant et non représenté(e)

EN PRÉSENCE DE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons

[Adresse 3] Non comparant, ni représenté

COMPOSITION :

Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS : Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 26/03/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Monsieur [X] [H] [B] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro 408 172 773 (2012A00035) depuis le 23/04/2012 et exploitait une activité de : « Bar, tabac, brasserie, française des jeux. ».

Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté selon jugement en date du 15/12/2016.

Toutefois, par requête déposée au greffe le 12/02/2026, la SCP [L], commissaire à l'exécution du plan, sollicite du tribunal la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Convocation a été adressée à la succession de Feu Monsieur [B] [X] [H], représentant légal de l'entreprise. La requête du commissaire à l'exécution du plan et la date d'audience communiquées à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons, qui n'a cependant pas comparu ni fait connaître son avis.

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande de résolution et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, exposant l'impossibilité d'honorer les échéances prévues, et une situation irrémédiablement compromise.

DISCUSSION:

ATTENDU que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan du redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan tout comme le débiteur conviennent de l'impossibilité d'honorer les échéances du plan ;

QUE la requête du commissaire à l'exécution du plan fait état de dettes nées après l'adoption du plan, exigibles et non réglées en raison d'une insuffisance de liquidité ;

QUE cette situation témoigne de l'incapacité de la société débitrice à faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

QUE le Ministère public se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 26/03/2026 ;

ATTENDU que Monsieur [X] [H] [B] étant décédé et sa succession n'ayant pas comparu, son accord pour l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce n'a pu être recueilli ;

ATTENDU que les difficultés de Monsieur [X] [H] [B] concernent tout à la fois ses dettes personnelles et ses dettes professionnelles si bien que les conditions d'ouverture d'une procédure collective et celle d'une procédure de surendettement des particuliers se trouvent remplies ;

QUE faute pour Monsieur [X] [H] [B] de pouvoir rapporter la preuve d'une stricte séparation de ses patrimoines personnel et professionnel au sens de l'article L. 681-2, IV du code de commerce, le débiteur fera l'objet d'une procédure collective bipatrimoniale, englobant son patrimoine professionnel et son patrimoine personnel ;

ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier ;

QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de Monsieur [X] [H] [B] afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la résolution du plan arrêté par jugement du 15/12/2016

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

Monsieur [X] [H] [B] [Adresse 2] Activité : [Localité 1], tabac, brasserie, française des jeux. RCS [Localité 2] 408 172 773 (2012A00035)

DIT que la procédure susmentionnée visera à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel de Monsieur [X] [H] [B] E.I., dans les conditions du III de l'article L. 681-2 du code de commerce

FIXE provisoirement au 26/03/2026 la date de cessation des paiements

NOMME en qualité de Juge commissaire :

Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SCP [L] en la personne de Maître [P] [L] [Adresse 1]

FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce

ORDONNE que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal

ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers

ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie

COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :

Maître [J] [D] [Adresse 4] [Localité 3]

AUTORISE l'aliénation des biens frappés par la mesure d'inaliénabilité inscrite à l'encontre de Monsieur [X] [H] [B] dans le cadre du plan de continuation

ORDONNE que la radiation de cette mesure du registre des sûretés mobilières soit sollicitée par la SCP [L] en la personne de Maître [P] [L]

COMMET pour la signification du présent jugement :

SCP [F] [Y] [Adresse 5]

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 17/09/2026 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 17 septembre 2026 à 09:00

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à Monsieur [X] [H] [B] et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

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