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TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00087


Vérifier : TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00087 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00087
Lieu / cour
tj35238
Chambre
Chambre référés
Type
other
Id
6a2c6049cdc6046d4719834d

Texte de la décision

8,071 caractères

RE F E R E

N°

Du 12 Juin 2026

N° RG 26/00087

N° Portalis DBYC-W-B7K-MAV4
54G

c par le RPVA
le
à

Me Dorothée DUPORTAIL,
Me Xavier MASSIP

- copie dossier
- 2 copies service expertises

Expédition et copie executoire délivrée le:
à

Me Dorothée DUPORTAIL,
Me Xavier MASSIP

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

OR D O N N A N C E

DEMANDERESSE AU REFERE:

Société d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,

DEFENDERESSES AU REFERE:

S.A.S. BARTHELEMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES

S.A. AXA FRANCE IARD (siège social), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dorothée DUPORTAIL, avocat au barreau de RENNES

LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président

LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.

DEBATS: à l’audience publique du 06 Mai 2026,

ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats

VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.

Vu l’ordonnance rendue le 06 juin 2025 (RG 25/00023) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de la société Banque populaire grand Ouest (BPGO) et au contradictoire, notamment, de la société anonyme (SA) Axa France IARD, assureur des sociétés par actions simplifiées (SAS) Angevin et [S] architectes associés, de la SMAC et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), son assureur, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à [Z] [A] ;

Vu les assignations en référé des 26 et 28 janvier 2026 délivrées, à la demande de la SMABTP et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, à l’encontre de la SAS Barthélemy et de son assureur, la SA Axa France IARD, aux fins de :
- leur rendre l’expertise ordonnée en référé le 06 juin 2025 commune et opposable ;
- statuer sur les dépens.

A l’audience du 06 mai 2025, la demanderesse, représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.

Pareillement représentées, la SAS Barthélémy et la SA Axa France IARD ont oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’extension de l’expertise en cours

Vu l'article 145 du code procédure civile :

Selon ce texte, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

La SMABTP sollicite que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la SAS Barthélemy et à la SA Axa France IARD. Elle affirme, à cet effet, que ce constructeur a réalisé en sous-traitance la pose de dalles en périphérie de l’immeuble de bureaux litigieux, ouvrage affecté d’un défaut de stabilité.

La SAS Barthélemy a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.

Le technicien judiciaire a, par ailleurs, émis un avis favorable à son sujet le 22 janvier 2026 (pièce non cotée SMABTP).

Il s’ensuit que la SMABTP dispose d’un motif légitime à ce que l’expertise en cours soit étendue à la SAS Barthélemy, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.

S’agissant de la SA Axa France IARD, elle est déjà partie à la mesure d'expertise ordonnée par l'ordonnance susvisée du 06 juin 2025.

En premier lieu, la circonstance qu'un assureur n'ait été initialement appelé aux opérations d'expertise qu'au titre d'une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu'il est recherché au titre d'un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17). L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu’« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)

En second lieu, la personne qui saisit le juge des référés d'une demande tendant à voir déclarer communes à l'encontre d'autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d'un motif légitime. La nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En l’espèce, au delà de l'évocation, vague, du principe d'un recours, la SMABTP ne démontre pas au soutien de sa demande disposer d'un motif légitime. Elle ne dit pas, notamment, en effet, en quoi le prononcé d'une nouvelle ordonnance commune au contradictoire de la SA Axa France IARD lui serait utile (Civ. 2ème 22 avril 1992 n° 90-19.727 Bull. n°137 et Civ. 2ème 20 mars 2014 n° 13-14.985 Bull. n° 78) et améliorerait sa situation probatoire (Com. 16 avril 2013 n°12-14.578 et Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin).

En dernier lieu, dans l’hypothèse où son intention ne serait, en réalité, que d’interrompre la prescription, ce motif serait tout aussi inopérant dans la mesure où celle-ci n'a pas encore commencé à courir puisqu'il est jugé que les assignations en référé aux fins d'expertise ou de son extension, si elles ne sont accompagnées d'aucune demande de paiement ou d'exécution en nature, comme en l'espèce, ne font pas courir la prescription des recours en garantie des constructeurs (Civ. 3ème 14 décembre 2022 n° 21-21.305 publié au Bulletin) et de leurs assureurs (Civ. 3ème 23 novembre 2023 n° 22-20.490 publié au Bulletin ).

Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SMABTP ne démontre pas disposer d’un motif légitime de sorte que mal fondée en sa demande, elle ne pourra qu’en être déboutée.

La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge de la SMABTP une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.

Sur les demandes annexes

Vu l’article 491, en son second alinéa, du code de procédure civile :

Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.

Partie succombante, la SMABTP conservera provisoirement la charge des dépens.

DISPOSITIF

La juridiction des référés :

DECLARE communes à la SAS Barthélemy les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 06 juin 2025 (RG 25/00023) susvisée ;

DIT que cette société sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;

DIT que la SMABTP lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

DIT que l’expert devra convoquer la société Barthélemy à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations;

PROROGE de quatre mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;

FIXE à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que la SMABTP devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal, dans un délai de deux mois, faute de quoi la présente décision sera caduque ;

LAISSE provisoirement les dépens à la charge de la SMABTP ;

REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.

La greffière Le juge des référés

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