TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00174
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 12 juin 2026
N° RG 26/00174
N° Portalis DBYC-W-B7K-L5N4
62B
c par le RPVA
le
à
Me Annaïg COMBE,
Me Benjamin THOUMAZEAU
- copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Annaïg COMBE,
Me Benjamin THOUMAZEAU
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. LE PHENICIEN DE BALBECK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES
S.C.I. CHAMAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annaïg COMBE, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin THOUMAZEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Elodie PASCO, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 mai 2026, en présence de [U] [A], auditeur de justice,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Chamas affirme être propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 4] à Rennes, composé d'un local commercial et d'un studio et avoir donné à bail ledit local à la société à responsabilité limitée (SARL) Le Phénicien de [Adresse 5], à destination de restaurant.
La SCI Chamas affirme que le syndicat de copropriétaires de l'immeuble voisin du sien, situé au numéro 17, a, sans son autorisation installé, en octobre 2024, un échafaudage sur la façade et la toiture de son immeuble, ce qui cause un préjudice de visibilité et d'accessibilité à son preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2026, la SCI Chamas et la SARL Le Phénicien de Balbeck ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, le syndicat de copropriétaires du [Adresse 6], au visa des article 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de retrait de cet échafaudage sous astreinte. Les demandeurs sollicitent également la condamnation du syndicat à payer, à la SARL Le Phénicien de Balbeck, une provision d'un montant de 15 000 € à valoir sur son préjudice commercial ainsi qu'une mesure d'expertise relative aux désordres d'infiltration causés à la toiture et aux murs de leur immeuble par l'échafaudage, sous le bénéfice des dépens et de l'allocation d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de la première évocation de l'affaire, le 18 mars 2026, la juridiction a indiqué aux avocats des parties qu'elle estimait que cette affaire était de nature à faire l'objet d'une tentative de règlement amiable puis l'a renvoyée, à leur seule demande et en l'absence d'accord pour une médiation judiciaire notamment.
Par message RPVA du 18 mai suivant, sans nouvelles de leur part, la juridiction leur a rappelé qu'une orientation amiable serait privilégiée.
Par message en réponse du même jour, les demandeurs ont indiqué que le démontage de l'échafaudage était désormais un préalable à toute recherche d'un accord, tant au regard de l'activité du restaurant que de la nécessité de pouvoir procéder à des travaux réparatoires sur leur propre immeuble.
Par message en réponse du lendemain, la juridiction a avisé les parties de ce qu'elle envisagerait de mettre en délibéré sa décision sur la seule demande de retrait de l'échafaudage litigieux et les a invitées, en conséquence, à se mettre en état sur cette prétention.
Par message du même jour, le syndicat a sollicité l'organisation d'une mesure de médiation judiciaire.
Lors de l'audience du 20 mai 2026, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité une décision sur leur prétention portant sur l'enlèvement de l'échafaudage ainsi que sur les frais non compris dans les dépens.
Pareillement représenté, le syndicat a répondu qu'une expertise de son immeuble était toujours en cours, qu'une nouvelle réunion aurait ainsi lieu le 22 mai et qu'il ne savait pas si l'échafaudage pourrait être démonté à l'issue.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige, des prétentions et moyens des demandeurs, il est renvoyé à leur assignation ainsi qu'à la note établie par le greffier d'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le trouble manifestement illicite
Vu l'article 835, 1er alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Tant en première instance qu'en appel, la juridiction statuant en référé doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle elle prononce sa décision (Com. 23 octobre 1990 n° 88-12.837 Bull. n° 252).
La charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions. C’est ainsi au demandeur qu’il revient de démontrer la faute du défendeur, comme cause du trouble invoqué (Com. 16 février 1988 n° 86-11.972 Bull. n°76 et Com. 11 janvier 2023 n° 21-21.846).
Le syndicat n'a discuté à l'audience, ni la réalité de la présence de l'échafaudage sur l'immeuble des demandeurs, ni le fait qu'il l'a fait installer, pour procéder à des travaux réparatoires sur son propre immeuble, sans au préalable avoir recueilli l'accord de la SCI Chamas. Il n'a invoqué, à aucun moment, le bénéfice d'une servitude dite de tour d'échelle.
Il s'ensuit que la présence de cet échafaudage constitue un trouble manifestement illicite qu'il appartient à la juridiction de faire cesser, en ordonnant son enlèvement sous astreinte, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance, aucune autre mesure de nature à faire cesser ledit trouble n'ayant, en effet, été proposée par le syndicat.
Vu les articles 378 et 379 du code de procédure civile :
Selon le premier de ces deux textes, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Aux termes du second, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge ; à l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
L'appréciation de l'opportunité d'un sursis à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, hors le cas où cette mesure est prévue par la loi (Civ. 2ème 24 novembre 1993 n° 92-16.588 Bull. n° 338).
Les demandeurs versent aux débats deux rapports d'expertise officieuse, en date des 14 novembre et 12 décembre 2025, lesquels justifient de l'existence de désordres d'infiltration affectant leur immeuble (leurs pièces n° 4 et 8).
Ces éléments de preuve doivent permettre des discussions entre les parties et leurs avocats.
Une médiation judiciaire, à défaut d'être convenue entre les parties, pourra ensuite le cas échéant être ordonnée.
Il y a donc lieu de surseoir à statuer, dans l'attente de la réalisation de ces démarches amiables, sur le surplus des prétentions des demandeurs
Sur les demandes accessoires
Vu l'article 491, second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le juge des référés statue sur les dépens.
Les dépens, et donc les frais non compris dans ces derniers, seront réservés.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
ENJOINT au syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] de faire enlever l'échafaudage qu'il a fait installer sur la façade et la toiture de l'immeuble situé au numéro [Adresse 7] de ladite rue, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 1 000 € (mille euros) par jour de retard ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens.
La greffière Le juge des référés
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