TJ 35238, 12 juin 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
RE F E R E
N°
Du 12 Juin 2026
N° RG 26/00111
N° Portalis DBYC-W-B7K-MAZ5
63A
c par le RPVA
le
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Julien CHAINAY,
Me Antoine DI PALMA,
Me Mathilde TESSIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Gwendal BIHAN,
Me Julien CHAINAY,
Me Antoine DI PALMA,
Me Mathilde TESSIER
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde TESSIER, avocate au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
CENTRE HOSPITALIER PRIVE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Julien CHAINAY, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Lucie GIRAULT, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gwendal BIHAN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Géraldine PITEL, avocate au barreau de RENNES,
Etablissement CPAM ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Blueuenn BARON, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 06 Mai 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 12 Juin 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 26 septembre 2024 et compte-rendu opératoire du 02 décembre suivant, le docteur [W] [J], chirurgien plasticien, a réalisé sur la personne de Mme [B] [P], demanderesse à l’instance, une mastopexie bilatérale pour un coût non pris en charge par l’assurance maladie de 2 910 euros (ses pièces n°3 et 4).
Suivant certificat médical du 11 décembre suivant, le docteur [J] a constaté sur la personne de la patiente une « souffrance PAM droite survenue vers J4 et une zone nécrotique au niveau du mamelon ». Un traitement antibiotique lui a été prescrit (pièce demandeur n°7).
Suivant certificat médical du 15 décembre suivant, ce praticien a constaté l’extension de la nécrose et a suspecté une pyoderma gangrenosum (pièce demandeur n°8).
Selon la demanderesse, le docteur [J] a réalisé une ablation du mamelon nécrosé, le 18 décembre 2024.
Suivant compte-rendu de consultation du 10 avril 2025, le docteur [J] a constaté la persistance d’une plaie se réouvrant ponctuellement (pièce demandeur n°11).
S’interrogeant sur les conditions de sa prise en charge médicale, Mme [P] a, par actes de commissaire de justice en date des 26, 28 janvier et 02 février 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique :
- la société par actions spécialisée (SAS) Centre hospitalier privé (CHP) de [Localité 3],
- le docteur [W] [J],
- et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35), aux fins de :
- désigner un expert au bénéfice de la mission proposée dans l’assignation ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM 35 ;
- réserver les dépens.
Lors de l’audience du 06 mai 2026, Mme [P], représentée par avocat, a indiqué s’en rapporter à ses actes introductifs d’instance.
La CPAM 35, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Egalement représentés par avocat, la SAS CHP de [Localité 3] et M. [W] [J] ont fait de même, par voie de conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [P] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise médicale, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs à la suite de l’opération effectuée sur sa personne par le docteur [W] [J], afin d’établir si des manquements ont été commis, dans le cadre de sa prise en charge et si elle a été victime d’une infection nosocomiale.
Sur cette prétention, la SAS CHP de Saint- Grégoire, le docteur [J] et la CPAM 35 ont formé les protestations et réserves d’usage, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés de la demanderesse.
En raison de la nature de l’affaire, laquelle vise à préparer un procès au fond relatif à l’engagement de la responsabilité civile d’un chirurgien exerçant dans la métropole rennaise et de son établissement d’accueil, il y a lieu de ne pas désigner un expert exerçant lui aussi sur ce territoire de santé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, le professeur [A] [E], centre hospitalier universitaire (CHU) d’[Localité 4] sis [Adresse 5] à [Localité 5] ; tél.: [XXXXXXXX01] ; courriel : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
- dans un délai minimum de quinze jours, informer par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [B] [P] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient) ;
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
- décrire tous les soins réalisés par le docteur [W] [J] sur la personne de Mme [P] et dire s'ils étaient pleinement justifiés ;
- déterminer l'état de santé de Mme [P] avant les actes critiqués ;
- consigner ses doléances ;
- fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie d'apprécier l'information donnée à Mme [P], préalablement aux soins critiqués, sur les risques encourus;
- procéder de manière contradictoire à l'examen clinique de Mme [P] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins critiqués ;
- dire si ces soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses ou autres défaillances relevées à l’encontre du docteur [W] [J] ;
- fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
- rechercher si et dans quelle mesure les antécédents du patient représentaient un état de vulnérabilité susceptible d'avoir une incidence sur le dommage ;
- dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible de cet état et de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
- dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
- dire si Mme [P] a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
* la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
* les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
* les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
* les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté;
* les thérapeutiques mises en œuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
* le respect par le docteur [J] et le CHP de [Localité 3] de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
- même en l'absence de toute faute des professionnels de santé, sans retenir les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, en précisant, en cas d'utilisation d'un barème, les raisons de son choix et en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci à chacun des acteurs mis en cause, procéder à l’analyse du dommage corporel comme suit:
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
- prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
- en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
- en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant ladite prise en charge ;
- fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
- si la consolidation n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
- décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
- dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité qu'il exerçait à l'époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
- décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
- dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
- rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
- si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- dire si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
- se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse;
- conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
- s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
- de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Mme [P] devra consigner au moyen d'un chèque émis à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons qu'à l'issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l'expert communiquera aux parties s'il y a lieu un état prévisionnel détaillé de l'ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Disons que l'expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de neuf mois à compter de l'avis de consignation ; qu'il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l'expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement à Mme [P] la charge des dépens ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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