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TJ 40192, 12 juin 2026, RG 25/00385


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Date
12/06/2026
Numéro
25/00385
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a2c6071cdc6046d471985f4

Texte de la décision

15,471 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/271

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00385 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSN5

JUGEMENT

AFFAIRE :

[L] [Y]

C/

CPAM DES [Localité 2]

Nature affaire

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Notification par LRAR le 12/06/2026

Copie certifiée conforme délivrée
le 12/06/2026
aux parties

Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [Z] [D], Greffier stagiaire,

ENTRE

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante,

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [K]

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [L], née le 27 décembre 1971 à [Localité 5] (64) domiciliée [Adresse 1] à [Localité 3] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] (ci-après CPAM 40) une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 décembre 2024 au titre d’une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite latéralité droite ».

Elle a joint à sa déclaration, un certificat médical initial établi le 05 décembre 2024 par le Docteur [T] [S], médecin généraliste à [Localité 6] (40) faisant état « D# rupture coiffe des rotateurs épaule droite» et prescrivant des soins jusqu’au 05 décembre 2024.

La date déclarée de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 25 juillet 2024.

A l'issue de ses investigations, par courrier du 10 avril 2025, la CPAM des [Localité 2] notifiait à Madame [Y] [L] que sa maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail n’était pas reconnue d’origine professionnelle, en raison de l’absence de lésion tendineuse à l’IRM.

Aux termes du colloque médico-administratif du 06 janvier 2025, il a été constaté que le critère médical de la maladie inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles faisait défaut (absence de lésion tendineuse à l’IRM).

Le 10 juin 2025, Madame [Y] [L] a contesté ce refus de reconnaissance de la maladie professionnelle devant la commission de recours amiable.

Par décision du 08 juillet 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [Y] [L] et confirmé la décision de la CPAM.

Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée expédiée le 28 juillet 2025, reçue au greffe de la juridiction le 29 juillet 2025, Madame [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.

Elle fait valoir que selon le Docteur [R] [X], chirurgien orthopédiste au Centre hospitalier de la Côte Basque à [Localité 7] (64), elle a « présenté une capsulite rétractile dans les suites, avec un syndrome d’algodystrophie épaule/main, actuellement traité par la kiné. Je lui prescris également une infiltration pour la gestion des douleurs à réaliser dans l’articulation gléno-humérale. Son dossier a té refusé en maladie professionnelle pour une absence de lésion tendineuse à l’IRM, or j’ai réparé deux tendons sous arthroscopie le sus épineux et le sous scapulaire » .

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03 avril 2026.

Lors de l’audience du 03 avril 2026,

Madame [Y] [L], comparante en personne sollicite du tribunal judiciaire de voir reconnaître la maladie dont elle souffre comme d’origine professionnelle.

Elle expose qu’elle souffre d’une capsulite et qu’elle a été licenciée pour inaptitude de son emploi d’aide familiale en CESU.

* * *

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [K] [C], et, aux termes de ses conclusions soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal de :

- dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie du 06/01/2023 de Madame [L] [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.

- débouter Madame [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

* * *

L’affaire débattue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :

Sur la recevabilité du recours :

Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale,

« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale,

Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l’espèce,

Madame [Y] [L] a adressé à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] (ci-après CPAM 40) une déclaration de maladie professionnelle datée du 16 décembre 2024 au titre d’une « rupture coiffe des rotateurs épaule droite latéralité droite », y joignant un certificat médical initial établi le 05 décembre 2024 faisant état «D# rupture coiffe des rotateurs épaule droite ».

La date déclarée de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est le 25 juillet 2024.

A l'issue de ses investigations, par courrier du 10 avril 2025, la CPAM des [Localité 2] notifiait à Madame [Y] [L] que sa maladie n’était pas reconnue d’origine professionnelle, en raison de l’absence de lésion tendineuse à l’IRM.

La commission de recours amiable, saisie par recours en date du 10 juin 2025, a rejeté le recours de Madame [Y] [L] et confirmé la décision de la CPAM lors de sa séance du 08 juillet 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception non datée expédiée le 28 juillet 2025, reçue au greffe de la juridiction le 29 juillet 2025, Madame [Y] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours contre cette décision explicite de rejet.

Ce recours motivé et argumenté et par ailleurs a été a été déposé dans les délais légaux impartis.

Dès lors, il y a lieu de déclarer Madame [Y] [L] recevable en son recours.

En vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :

« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie.

2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;

3° Pour l'application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire »

Suite à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [Y], la CPAM des [Localité 2] a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite au tableau n° 57, en l’absence de lésion tendineuse constatée par IRM.

Le tableau n° 57 Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail- Annexe II - indique ce qui suit :

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
- A -

Epaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.

30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé.

Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)

Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.

Pour être prise en charge, une maladie professionnelle doit impérativement réunir trois conditions :
l’affection dont souffre l’assuré doit être mentionnée dans le tableau

la prise en charge doit être sollicitée dans un délai après la cessation de l’exposition aux risques

le travail exercé doit figurer sur la liste travaux susceptibles de provoquer l’une des affections reprises au tableau correspondant

Au cas présent, Madame [Y] [L] doit être atteinte d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivées par IRM.
Or, tel n’est pas le cas.

Le médecin conseil, qui dispose du pouvoir de qualification de la pathologie, dans le cadre du colloque médico administratif du 07 janvier 2025 a constaté que l’IRM de l’épaule droite réalisée le 28 novembre 2924 par le Docteur [A] [U] n’objectivait pas de lésion tendineuse.

Ainsi, les conditions réglementaires du tableau, en l’absence de lésion tendineuse, ne sont pas remplies, car l’élément médical n’est pas respecté et fait défaut.

Madame [Y] [L] ne produit aucune pièce ou document permettant de s’assurer du respect de la condition relative à la maladie.

Les pièces remises et notamment le certificat médical du Docteur [X] [R] daté du 15 juillet 2025 sont postérieures à l’instruction réalisée tant par la CPAM qu’ à l’analyse faite par la commission de recours amiable, saisie le 10 juin 2025.

Ainsi, la décision de la CPAM des [Localité 2] en date du 10 avril 2025, confirmée par avis de la commission de recours amiable du 08 juillet 2025, de refuser la prise en charge de la maladie déclarée le 16 décembre 2024 est parfaitement fondée.

En conséquence, Madame [Y] [L] est déboutée de son recours.

Par contre, il appartient à Madame [Y] [L], si elle le souhaite, au vu des éléments nouveaux communiqués (certificat du Docteur [X], décision d’inaptitude) et avec l’aide de son médecin traitant de saisir à nouveau la CPAM des [Localité 2] d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.

Sur les dépens :

Enfin, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE - Pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par Madame [Y] [L] non daté, expédié le 28 juillet 2025, reçu au greffe le 29 juillet 2025 à l’encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 10 avril 2025, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 08 juillet 2025 refusant de prendre en charge la maladie déclarée le 16 décembre 2024, au titre des risques professionnels.

Sur le fond,

* DÉBOUTE Madame [L] [Y] de son recours.

* DÉCLARE FONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en date du 10 avril 2025, confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 08 juillet2025 de refus de prendre en charge la maladie déclarée le 16 décembre 2024, au titre des risques professionnels et objectivée par certificat médical du 05 décembre 2024.

* INVITE Madame [Y] [L], au vu des nouveaux éléments médicaux en sa possession à saisir, si elle le souhaite, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 2] en vue de la reconnaissance de sa maladie comme d’origine professionnelle.

* CONDAMNE Madame [Y] [L] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.