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TJ 40192, 12 juin 2026, RG 25/00562


Vérifier : TJ 40192, 12 juin 2026, RG 25/00562 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00562
Lieu / cour
tj40192
Chambre
POLE SOCIAL
Type
other
Id
6a2c607fcdc6046d471986dc

Texte de la décision

21,427 caractères

PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE [X]

MINUTE N° 26/273

JUGEMENT DU 12 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00562 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUEA

JUGEMENT

AFFAIRE :

[C] [V]

C/

CPAM DES [Localité 1]

Nature affaire

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des [1] et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Notification par LRAR le 12/06/2026

Copie certifiée conforme délivrée
le 12/06/2026
aux parties

Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,

Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026

Composition du Tribunal :

Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [I] [P], Greffier stagiaire,

ENTRE

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant,

DEFENDERESSE

CPAM DES [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [T]
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 avril 2025, Monsieur [V] [C], né le 19 mars 2004 à [Localité 4] (40), domicilié [Adresse 1] à [Localité 5], ouvrier intérimaire, employé depuis le 16 avril 2025 au sein de l’agence [2] sise [Adresse 3] à [Localité 4] (40) a été victime d’un accident du travail.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur a été transmise le 25 avril 2025 à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 1] (ci-après CPAM 40)

Les informations relatives à l’accident sont décrites comme suit

- date de l’accident : 24 avril 2025 heure 12h30

- lieu de l’accident: Chantier panneaux photovoltaïques [Localité 6], lieu de travail occasionnel.

- activité de la victime lors de l’accident : Il est en train de sectionner un tuyau en fer à l’aide d’une meuleuse.

- nature de l’accident : la meuleuse aurait ripé et serait entrée en contact avec la paume de sa main.

- objet dont le contact a blessé la victime : la meuleuse.

- éventuelles réserves motivées : /

- siège des lésions : /

- nature des lésions : NL 002 Plaie NL033 main droite

- la victime a été transportée à [Localité 7]

- accident connu le 24 mai 2025 heure 16h01 par l’employeur.

- conséquences : avec arrêt de travail

- témoin : /

- l’accident a t il été causé par un tiers : non

Le certificat médical initial établi et télétransmis le 24 mai 2025 par le Docteur [M] [A], chirurgien orthopédiste et traumatologique à la clinique Aguiléra à [Localité 8] faisait état de « plaie main gauche» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 09 mai 2025.

La date déclarée de l’accident du travail est : 24 avril 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 juin 2025, la CPAM des [Localité 1] a notifié à Monsieur [V] [C] que des investigations étaient nécessaires afin de statuer sur la caractère professionnel de l’accident et sollicitait de compléter le questionnaire sous 20 jours mis à disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, avec possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 15/07/2025 au 28/07/2025, directement en ligne sur le même site internet et au delà le dossier restera consultable jusqu’à notre décision au plus tard le 04/08/2025.

Après instruction, en l’absence de retour du questionnaire assuré, malgré plusieurs relances, la CPAM des [Localité 1], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2025, a notifié à Monsieur [V] [C] que l’accident du 24 avril 2025 n’est pas reconnu d’origine professionnelle.

Le 09 septembre 2025, Monsieur [V] [C] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester le refus de prise en charge de cet accident du travail.

Par décision prise lors de séance du 07 octobre 2025 la commission de recours amiable a rejeté la demande du salarié et confirmé le refus de prise en charge de l’accident déclaré par Monsieur [V] [C] au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant qu’il existe une discordance sur le siège des lésions entre la déclaration d’accident du travail du 24 avril 2025 qui évoque une lésion à main droite et le certificat médical de constatation des lésions qui les situe à la main gauche.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2025, expédiée 17 novembre 2025, reçue au greffe le 20 novembre 2025, Monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE [X] (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision explicite de rejet.

Les parties ont été convoquées pour l’audience du 03 avril 2026.

* * *

Lors de l’audience du 03 avril 2026,

Monsieur [V] [C], comparant en personne, sollicite du tribunal judiciaire de voir reconnaître la lésion survenue sur sa main droite le 24 avril 2025 comme accident du travail au sens de législation sur les risques professionnels ?

A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’au mois d’avril 2025, il était embauché entant qu’intérimaire chez [3] à [Localité 4]. Durant sa mission, il a été victime d’un accident du travail en coupant un tuyau avec une meuleuse le 24 avril 2025 et a été transporté à la clinique Aguiléra à [Localité 9]. A l’issue de l’opération, tous les documents ont été envoyés à l’agence d’intérim et la CPAM. Cependant, le Docteur [A] a commis une erreur sur la latéralité de sa blessure sur le certificat médical, ce qui a engendré une discordance avec la déclaration effective de son employeur. En raison de l’absence du docteur, il n’a pu obtenir, comme demandé par la CPAM, le certificat médical rectificatif que le 18 août 2025. Or, entre-temps, la CPAM a refusé, le 29 juillet 2025, de reconnaître le caractère professionnel de sa blessure.

La commission de recours amiable s’est fondée sur cette discordance alors qu’elle disposait du nouveau certificat qu’il avait fourni lors de son recours le 09 septembre 2025.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des LANDES, représentée par Madame [T] [Z] et aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [V] en l’absence de déclaration au titre de la main droite.

* * *

L’affaire débattue lors de l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026 date à laquelle le présent jugement a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’accident du travail de Monsieur [V] [C] en date du 24 avril 2025 :

Sur la recevabilité du recours :

Selon les dispositions de l'article R 142-1 A du code de la sécurité sociale

I.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.

II.- Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .

III.- S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.

Selon l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale,

« les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Selon l’article R.142-6 du code de la sécurité sociale,

Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

En l'espèce, suite à la déclaration d’accident de travail de l’agence de travail intérimaire [4] [Localité 10] [X], en date du 25 avril 2025, relatant la survenance la veille d’un accident du travail dont a été victime son salarié, Monsieur [V] [C], après instruction, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2025, la CPAM des [Localité 1] a notifié à Monsieur [V] [C] le refus de prise en charge de l'accident du 24 avril 2024 au titre des risques professionnels, car les informations récoltées sont contradictoires.

Suite au recours formé le 09 septembre 2025, la commission de recours amiable, par décision prise lors de sa séance du 07 octobre 2025, a rejeté la demande du salarié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2025, reçue au greffe le 20 novembre 2025, Monsieur [V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE [X] (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’un recours contre cette décision de rejet

Ce recours est motivé et argumenté et a été formulé dans les délais légaux impartis .

Dès lors, il y a lieu de déclarer le recours de Monsieur [V] [C] recevable en la forme.

Sur la matérialité de l’accident et la présomption d’imputabilité :

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale :

« Est considéré comme accident de travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

En application de ce texte, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.

Ainsi, l’accident du travail est caractérisé par d’une part la réalité d’un ou plusieurs faits accidentels soudains, datés et identifiés au temps et lieu du travail et d’autre part par l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.

Enfin, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Dans ces conditions, il appartient à la victime ou à la CPAM subrogée dans ses droits, dans ses rapports avec l’employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail et de justifier d’une lésion se manifestant au temps et au lieu du travail.

Celui qui se prétend victime d’un accident du travail doit établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations.

Sauf à démontrer de manière positive que la cause exclusive de la lésion a une origine étrangère, sans aucune relation avec le travail, la présomption d’imputabilité s’applique.

Cette présomption s’applique quelle que soit la cause de la lésion donc même si cette cause est inconnue incertaine ou anodine.

Alors que la maladie est la manifestation d’un processus évolutif interne, l’accident se caractérise par la soudaineté de la lésion apparaissant au temps et lieu de travail à une date et dans des circonstances certaines. La soudaineté de la lésion permet de lui donner une date certaine faisant présumer l’intervention d’un facteur traumatique lié au travail.

La qualification d’accident du travail s’impose en présence soit d’une lésion apparue soudainement à l’occasion du travail, soit d’un fait accidentel soudain survenu par le fait du travail ayant généré une lésion.

La qualification d’accident du travail ne dépend pas de la pathologie dont est atteint le salarié, mais uniquement des conditions dans lesquelles elle apparaît.

La matérialité d’un accident peut être rapportée, par tous moyens même en l’absence de témoignage, dès lors qu’il existe des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime.

Si les seules déclarations de la victime sont insuffisantes à établir la réalité d’un fait accidentel et sa survenance au temps et lieu du travail, il suffit que celles-ci soient confirmées, étayées ou corroborées par des indices objectifs, constants et certains.

La constatation médicale des lésions dans un temps proche de l'accident concourt à l’existence de ces présomptions.

L’importance ou l’étendue de la lésion corporelle provoquée par l’accident est sans incidence. Ainsi, le préjudice subi n’est pas nécessairement spectaculaire, ni forcement lié a un fait ou a un geste de nature exceptionnelle.

La CPAM des [Localité 1] refuse la prise en charge de l’accident survenu le 24 avril 2025 au titre des risques professionnels en raison de l’avis défavorable de la commission de recours amiable du 07 octobre 2025, qui s’impose à elle, aux termes duquel il a été constaté « une discordance sur le siège des lésions entre la déclaration d’accident du travail du 24 avril 2025qui évoque une lésion à main droite et le certificat médical de constatations des lésions qui les situe à la main gauche».

Or,

→ sur la matérialité

Il est constant et non contestable que Monsieur [V] [C], travailleur intérimaire, employé par la SAS [2], selon contrat de mission temporaire du 16 avril 2025, a été mis à disposition de la société SARL [5] sise à [Localité 11] (64), pour la période du 16 avril au 25 avril 2025, aux fins de travaux sur un nouveau chantier de panneaux photovoltaïques à [Localité 12] (40).

Il est aussi constant et non contesté que Monsieur [V] [C], le 24 avril 2025, vers 12h30, alors qu’il était en train de sectionner un tuyau en fer, la meuleuse qu’il utilisait à ripée et est entrée en contact avec la paume de sa main, lui occasionnant des blessures et un transport à l’hopîtal local puis à la clinique spécialisée Aguiléra à [Localité 9].

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur a été transmise le 25 avril 2025 à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 1] (ci-après CPAM 40). Elle relate que l’accident est survenu le 24 avril 2025 heure 12h30 à [Localité 12] (40) et que Monsieur [V] [C] présentait des lésions : NL 002 Plaie NL033 main droite.

Il se trouvait donc au moment de l’accident sur le lieu de travail et au temps de travail .

Monsieur [V] [C] a déclaré l’accident à son employeur, conformément aux prescriptions des articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale. La SAS [2], dans la déclaration d’accident du travail mentionne que « accident est connu le 24 avril 2025 heure 16h01par l’employeur ».

→ les constatations médicales

Le certificat médical initial établi le 25 avril 2025 par le Docteur [A] [M], Clinique [Etablissement 1] [Adresse 4] à [Localité 8] faisait état d’une « plaie main gauche» et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 09 mai 2024.

Ce certificat médical précisait par ailleurs que « date déclarée de l’accident du travail : 24 avril 2025 »

Toutefois, le siège de la lésion à savoir main gauche est manifestement erroné.

En effet, le Docteur [A] [M], à la demande de l’assuré, procédait à une rectification et par certificat médical du 18 août 2025 objectivait que le siège des lésions se situait sur la main droite.

Ce nouveau certificat médical rectificatif résultait, par ailleurs, de la demande expresse de la CPAM des [Localité 1], laquelle en réponse au message de Monsieur [V] [C] en date du 13 août 2025, signalant l’erreur sur la latéralité de la blessure et l’impossibilité de recueillir un nouveau certificat du fait de l’absence du praticien jusqu’au 18 août 2025, indiquait le 14 août 2025 « je vous informe qu’à réception de votre certificat médical rectifié, l’instruction de votre dossier pourra débuter ».

La CPAM des [Localité 1] ne conteste nullement ne pas avoir été destinataire du certificat médical rectifié.

De surcroît, force est de constater que la commission de recours amiable, lors de sa séance du 07 octobre 2025, sauf démonstration contraire, au demeurant non établie, n’ignorait nullement l’erreur du siège de la lésion. En effet, page 2 de son avis, elle reprend in extenso et intégralement le recours écrit de Monsieur [V] [C] du 09 septembre 2025.

Elle ne conteste pas davantage ne pas avoir été destinataire de l’envoi du certificat rectificatif par Monsieur [V] [C], lors de l’exercice de son recours en date du 09 septembre 2025.

Enfin, et surtout, l’employeur dans sa déclaration du 25 avril 2025 rapporte que la lésion se situe main droite et non main gauche.

L’absence de témoin au moment du fait accidentel ne saurait suffire à empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et la preuve de la matérialité peut être rapportée par des présomptions sérieuses, graves et concordantes corroborant les déclarations de la victime, comme en l’espèce.

Les circonstances de l’accident, telles que décrites tant par l’employeur que le salarié sont parfaitement compatibles avec l’activité professionnelle de Monsieur [V] [C] et les lésions constatées avec le mécanisme accidentel.

Dans le cadre d’une reconnaissance d’accident du travail, il importe de rechercher le moment de l’apparition de la douleur et non son intensité.

Au cas présent, la lésion traumatique est apparue le 24 avril 2025 comme l’atteste tant le certificat médical initial que le certificat médical rectifié.

Dès lors, il y a lieu de relever que l’ensemble des éléments recueillis sont concordants et justifient de la réalité du siège des lésions à la main droite.

Par conséquent, la lésion constatée médicalement a une origine et une date certaine et est bien apparue au temps et au lieu du travail.

Enfin, aucune cause étrangère au travail n’est invoquée et ne peut être retenue.

C'est donc à tort que la CPAM des [Localité 1] a refusé de prendre en charge l'accident du travail de Monsieur [V] [C] dont il a été victime le 24 mai 2025, au titre de la législation sur les risques professionnels, concernant la lésion de la main.

Il appartient à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 1] de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime le 24 avril 2025 Monsieur [V] [C] concernant la lésion de sa main droite.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

Il convient de condamner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 1] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de MONT de [X] – pôle social – statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

* Vu les articles L 411-1, R 142-1, R 142-6 du code de la sécurité sociale,

Sur la forme,

* DÉCLARE RECEVABLE le recours en date du 10 novembre 2025, expédié le 17 novembre 2025, reçu au greffe le 20 novembre 2025, formé par Monsieur [V] [C] à l'encontre de la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1] en date du 29 juillet 2025, confirmée par décision de la commission de recours amiable lors de sa séance du 07 octobre 2025, ayant refusé la prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 24 avril 2025.

Sur le fond,

* RECOIT Monsieur [V] [C] en son recours.

* DÉCLARE INFONDÉE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 1], en date du 29 juillet 2025 de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 24 avril 2025 dont a été victime Monsieur [V] [C] concernant la lésion de sa main.

En conséquence,

* DIT ET JUGE qu’il appartient à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE des [Localité 1] de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident dont a été victime le 24 avril 2025 Monsieur [V] [C] concernant la lésion de sa main droite.

* CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des [Localité 1] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD

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