TJ 40192, 12 juin 2026, RG 26/00011
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/268
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 26/00011 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DU5G
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[G] [X]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 12/06/2026
Copie certifiée conforme délivrée
le 12/06/2026
à Mme [X]
à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée
le 12/06/2026
à URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six par Monsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [L] [W], Greffier stagiaire,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE,
DEFENDERESSE
Madame [G] [X]
née le 29 Juin 1946 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 octobre 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après l'URSSAF AQUITAINE) a délivré à l'encontre de Madame [X] [G], née le 29 juin 1946 à [Localité 5] (17), domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5534,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard, impayées pour les périodes suivantes : juillet et août 2025, retournée « pli avisé et non réclamé ».
Faute de paiement dans les délais impartis, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE a émis le 17 décembre 2025 à l'encontre de Madame [X] [G], une contrainte pour un montant de 5534,00€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : juillet 2025, août 2025.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025 (remise à étude).
Par lettre recommandée en date du 08 janvier 2026, expédiée le 09 janvier 2026, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 13 janvier 2026, Madame [X] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Elle fait valoir que le montant réclamé par l’URSSAF a été réglé le 15 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 avril 2026.
À l'audience du 03 avril 2026,
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE, représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses conclusions en date du 11mars 2026 soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
à titre principal, sur la forme :
- recevoir comme irrégulier le recours introduit par Madame [X] [G] à l'encontre de la contrainte litigieuse
a titre subsidiaire, sur le fond :
constater que la contrainte est fondée en son principe.
valider la contrainte contestée pour son entier montant soit 5534,00€ concernant les périodes de juillet et août 2025.
condamner le débiteur au paiement :
des causes du présent recours soit 5534,00€ concernant les périodes de juillet et août 2025
des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement.
des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
L'URSSAF AQUITAINE expose que :
Madame [X] [G] est affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçante, travailleur indépendant, depuis le 1er juin 2013 (compte travailleur indépendant [Numéro identifiant 1]) et à ce titre est redevable des cotisations (vieillesse, invalidité, décès maternité, allocations familiales, CSG, CRDS) conformément à l'article L 133- 6-2 du code de la sécurité sociale, compte non concerné par le présent litige, à l'égard duquel Madame [X] [G] a réalisé plusieurs versements et paiement de frais de commissaire de justice.
Elle est également affiliée auprès de l’URSSAF en tant qu’employeur sous un compte employeur n° 727 [Numéro identifiant 2].
A ce titre, en application des dispositions de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale, le paiement des rémunérations constitue le fait générateur des cotisations, lesquelles sont calculées par l’employeur sur une base qu’il détermine lui-même appelée assiette de cotisations. Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d’une déclaration sociale nominative (DSN).
A ce jour, compte tenu des sommes versées et de leurs affectations, Madame [X] [G] demeure redevable de la somme de 5272,00€ au titre des cotisations principales, outre celle de 262,00€ de majorations de retard soit au total 5534,00€.
Toutefois, la contrainte litigieuse du 17 décembre 2025 relative au recouvrement de cotisations et contributions sociales impayées, a été signifié par acte de commissaire de justice le 23 décembre 2025 et l’opposition a été effectué par Madame [X] le 09 janvier 2026, soit hors délai de quinze jours. Elle s’est ainsi placée en situation de forclusion, l’inobservation du délai étant une fin de non recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge.
* * *
Madame [X] [G], bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, n'a pas comparu, ni personne pour elle, n'a pas été représentée à la présente instance.
Toutefois, par courrier en date du 1er avril 2026, reçu au greffe le 02 avril 2026, Madame [X] [G], exerçant sous l’enseigne « [1] » sise [Adresse 2] à [Localité 6] (40) faisait connaître qu’elle ne sera pas présente à l’audience.
L'affaire retenue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 17 décembre 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 3 décembre 2025, par remise dépôt étude.
Par courrier en date du 24 décembre 2025, la SELARL [P], huissier de justice à [Localité 7]) a avisé Madame [X] [G] de l’avis de signification de son acte d’huissier, déposé au plus tard en son étude le prochain jour ouvrable.
Ce courrier comme mentionné manuscrite sur le dit avis de signification d’acte a été reçu le 28 décembre 2025, date de réception confirmée par Madame [X] dans sa saisine de pôle social.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 janvier 2026 expédiée le 09 janvier 2026, réceptionnée au greffe le 13 janvier 2026, Madame [X] [G] a formé opposition à la dite contrainte
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être considéré que Madame [X] se trouve en situation de forclusion.
En outre, il convient de constater que l'opposition est motivée au sens des dispositions rappelées ci-dessus et que la copie de la contrainte contestée est jointe.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Madame [X] [G] à l’encontre de la contrainte établie le 17 décembre 2025.
Sur le bien fondé de la contrainte
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement avisée de la date d'audience initiale Madame [X] [G] n'a pas comparu, n'a pas été représentée à la présente instance.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Madame [X] [G], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
En l'absence de comparution de Madame [X] [G] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'URSSAF AQUITAINE produit la mise en demeure et son accusé de réception, ainsi que la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Au vu des pièces produites par l’URSSAF AQUITAINE, il est établi que Madame [X] [G], au titre de son compte employeur n° [Numéro identifiant 3]et en application de l’article R 243-6 du code de la sécurité sociale, devait déclarer et régler les cotisations suivantes
- juillet 2025 : déclaration, au plus tard le 17 novembre 2025, effectuée le 22 octobre 2025 pour un montant de 5450,00€. Un versement de 5298,00€ a été effectué par madame [X] le 22 octobre 2025. Il reste du la somme de 216,00€, et à défaut de paiement total, des majorations de retard d’un montant de 10,00€ ont été décomptées.
- août 2025 : déclaration, au plus tard le 15 octobre 2025, effectuée le 22 septembre 2025 pour un montant de 5056,00€. Aucun règlement n’est intervenu pour cette période, et à défaut de paiement des majorations de retard d’un montant de 252,00€ ont été décomptées.
Madame [X] [G] a effectué le 22 octobre 2025 un versement d’un montant de 5310,00€, affecté pour 6€ sur les majorations de retard d’avril 2025, 4€ sur les majorations de retard de mai 2025, 2€ sur les majorations de retard de juin 2025 et 5298,00€ sur les cotisations de juillet 2025 dont 252,00 € sur les majorations de retard.
Madame [X] [G] a bénéficie de toutes explications utiles (pour ses deux comptes travailleur indépendant et employeur) et invité à solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement (cf pièces n° 4, n°5 et n° 6 URSSAF), auquel elle n’a pas donne suite.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte du 17 décembre 2025 pour un montant de 5534,00€ au titre des cotisations et contributions sociales (5272,00€) et des majorations de retard 262,00€ ) du compte employeur n° 727000000652110743 pour les périodes suivantes juillet et août 2025, et, en tant que de besoin, condamner Madame [X] [G] au paiement de la dite somme.
Sur les autres demandes :
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Madame [X] [G] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Madame [X] [G] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE, en la forme, l’opposition faite en date du 08 janvier 2026, expédiée le 09 janvier 2026, reçue au greffe le 13 janvier 2026 par Madame [X] [G] à l’encontre de la contrainte émise le 17 décembre 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE d'un montant de 5534,00€, signifiée par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2025.
Sur le fond,
* DEBOUTE Madame [X] [G] de son recours.
En conséquence,
* VALIDE la contrainte émise le 17 décembre 2025, signifiée le 23 décembre 2025 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE à l'encontre de Madame [X] [G] pour un montant de 5534,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard du compte employeur n° 727000000652110743 pour les périodes suivantes : juillet 2025, août 2025.
* CONDAMNE, en tant que de besoin, Madame [X] [G] à verser à l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE la somme de 5534,00€ au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard du compte employeur n° 727000000652110743 pour les périodes suivantes : juillet et août 2025.
* CONDAMNE Madame [X] [G] au coût de la signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE Madame [X] [G] aux entiers dépens
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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