TJ 40192, 12 juin 2026, RG 25/00184
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Texte de la décision
PÔLE SOCIAL
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/263
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 25/00184 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DQYP
JUGEMENT
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
[T] [J]
Nature affaire
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Notification par LRAR le 12/06/2026
Copie certifiée conforme délivrée
à M. [T] [J]
à Me NOBLE
Formule exécutoire délivrée
le 12/06/2026
à URSSAF AQUITAINE
Jugement rendu le douze juin deux mil vingt six parMonsieur Gérard DENARD, Magistrat honoraire désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Pau par ordonnance du 09/11/2022, exerçant les activités juridictionnelles au Tribunal de Mont-de-Marsan, siégeant en qualité de Président du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assisté de Monsieur Antonio DE ARAUJO, Cadre Greffier,
Audience de plaidoirie tenue le 03 Avril 2026
Composition du Tribunal :
Président : Gérard DENARD, Magistrat honoraire
Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Jean-Charles GOURIOU, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Antonio DE ARAUJO,
en présence de [V] [U], Greffier stagiaire,
ENTRE
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [J]
né le 17 Janvier 1975 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE (ci-après l'URSSAF AQUITAINE) a délivré à l'encontre de Monsieur [J] [T], né le 17 janvier 1975 à [Localité 5] (64) domicilié [Adresse 2] à [Localité 4], par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 3091,00€ au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligataires, majorations de retard, impayées pour la période suivante : 4ème trimestre 2024, présentée et distribuée le 17 janvier 2025.
Faute de paiement dans les délais impartis, l'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE a émis le 26 mars 2025 à l'encontre de Monsieur [K] [T], une contrainte pour un montant de 3091,00 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025 (remise à domicile à Madame [J] [R]).
Par lettre recommandée en date du 03 avril 2025, reçue au greffe du tribunal judiciaire le 08 avril 2025, Monsieur [J] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de MONT DE MARSAN (40), spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d’une opposition à l'encontre de cette contrainte.
Il fait valoir qu’il ne conteste nullement le montant réclamé, mais ne dispose pas des moyens financiers pour y faire face. A ce sujet, il a déposé une demande d’intervention du fonds d’action sociale - aide aux cotisants en difficultés (ACED) – auprès de l’URSSAF/CPSTI.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 septembre 2025.
Lors de l’audience du 26 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 23 janvier 2026, puis à celle du 03 avril 2026 en raison de son annulation.
* * *
À l'audience du 03 avril 2026,
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE, représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocate au barreau de BAYONNE (64), et, au vu de ses conclusions soutenues et développées à l’audience, sollicite du tribunal judiciaire de :
- débouter Monsieur [J] de ses demandes.
- constater que la contrainte a été soldée en principal et majorations de retard.
- condamner Monsieur [J] [T] aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
Monsieur [J] [T], bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, n'a pas comparu, ni personne pour elle, n'a pas été représentée à la présente instance.
* * *
L'affaire retenue à l'audience du 03 avril 2026 a été mise en délibéré au 12 juin 2026, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contrainte :
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
Au cas présent, la contrainte délivrée le 26 mars 2025 a été signifiée par acte de commissaire de justice le 31 mars 2025 par remise à domicile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 avril 2025, réceptionnée au greffe le 08 avril 2025, Monsieur [J] [T] a formé opposition à la dite contrainte.
Force est de constater que l’opposition a eté formée dans les délais légaux impartis.
En outre, l'opposition est motivée au sens des dispositions rappelées ci-dessus et la copie de la contrainte contestée est jointe.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [J] à l’encontre de la contrainte établie le 26 mars 2025.
Sur le bien fondé de la contrainte :
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Bien que régulièrement avisée de la date d'audience initiale Monsieur [J] [T] n'a pas comparu, ni été représentée à la présente instance.
Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de Monsieur [J] [T] les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal ne pouvant suppléer une absence à l'audience.
En l'absence de comparution de Monsieur [J] [T] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée.
Pour sa part, l'URSSAF AQUITAINE produit la mise en demeure et son accusé de réception, ainsi que la contrainte et sa signification.
Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement.
Aux termes de ses conclusions, l’URSSAF AQUITAINE fait savoir que la contrainte du 26 mars 2026 a été soldée suite à la régularisation opérée le 23 mai 2025 (-728€ sur les cotisations et -37€ sur les majorations de retard) et au versement effectué de la somme de 2326€ par Monsieur [J] le 06 octobre 2025 (2216€ sur les cotisations et 110€ sur les majorations de retard).
Sur les autres demandes :
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de ce texte, il convient donc de condamner Monsieur [J] [T] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de condamner Monsieur [J] [T] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire - pôle social - statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la forme,
* DECLARE RECEVABLE l’opposition faite en date du 03 avril 2025, reçue au greffe le 08 avril 2025 par Monsieur [J] [T] à l’encontre de la contrainte émise le 26 mars 225 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS SOCIALES ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE d'un montant de 3091,00€, signifiée par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025.
Sur le fond,
* CONSTATE que la contrainte du 26 mars 2026 a été soldée.
* CONDAMNE Monsieur [J] [T] au coût de la signification de la contrainte et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
* RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
* CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 juin 2026 et signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Antonio DE ARAUJO Gérard DENARD
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