TJ 78646, 12 juin 2026, RG 26/00004
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 26/00004 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUY7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- S.A.S. [1]
- CPAM DES YVELINES
- Me Xavier BONTOUX
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 12 JUIN 2026
N° RG 26/00004 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUY7
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,
substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 27 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [G], née le 18 octobre 1966, a été embauchée au sein de la société [1], à compter du 30 novembre 1999 en tant qu’agent de production.
Le 28 décembre 2020, Mme [G] a déclaré une maladie professionnelle consistant en un « syndrome du canal carpien bilatérale sévère confirmé à l’EMG» sur la base d’un certificat médical initial du 18 mars 2020, confirmant ce diagnostic.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines a, par décision en date du 28 avril 2021, informé l’employeur de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’affection “syndrome du canal carpien gauche inscrite au tableau n°57", à la date du 13 novembre 2019.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [G] consolidé avec séquelles indemnisables au 31 mars 2024. Par la suite, il a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 20% à compter du 01 avril 2024 et a notifié ce taux à la société [1], le 24 avril 2024.
Après rejet implicite de son recours par la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui l’avait réceptionné le 25 juin 2024 , la société [1] a, par requête reçue au greffe le 05 novembre 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été enregistrée sous le N°RG 24/01743. Appelée à l’audience de mise en état du 28 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription sous le N°RG 26/00004 et a été retenue à l'audience du 27 mars 2026 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
À cette date, la société [1], représentée par son conseil, dépose ses conclusions récapitulatives n°2 aux fins de réenrôlement et demande au tribunal de :
- Déclarer recevable le recours formé par la société [1] ;
À titre principal:
- Juger que le taux d’incapacité accordé à Mme [G] doit être abaissé à hauteur de 15%
À titre subsidiaire :
- Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Mme [G].
En défense, par conclusions reçues au greffe le 12 mars 2026, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Confirmer la décision de la caisse fixant à 20% le taux d’IPP de Mme [G], opposable à la société [1] ;
- Débouter la société [1] de sa demande d’expertise/consultation médicale;
- Débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une Caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la Caisse. Dès lors, la présente décision sera sans incidence sur la fixation (révision) du taux d’IPP de M. [W], suite à la maladie professionnelle du 10 février 2021, celui-ci lui restant définitivement acquis.
Sur l’évaluation du taux d'IPP :
Selon l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente (IPP) est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'IPP en matière de maladies professionnelles [MP] sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexe 2). Lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail [AT].
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat médical intital établi le 18 mars 2020 fait état d’un syndrome du canal carpien bilatéral sévère, confirmé par l’EMG.
Le médecin-conseil de la CPAM retient un taux d’IPP de 20% pour des : « Séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche (côté non dominant) reconnu maladie professionnelle et traité chirurgicalement chez une patiente droitière de 57 ans, consistant en des douleurs de la main gauche associées à une diminution marquée de la force de préemption de la main, de l’abduction et de l’opposition du pouce et également associée à une discrète amyotrophie de la loge de Thénar et des troubles vasomoteurs. .
En l'absence de barème spécifique au canal carpien, il convient de se référer au paragraphe 8.2 relatives aux maladies rhumatismales du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale qui prévoit :
Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.
Dans sa note médicale établie le 26 novembre 2025, le docteur [I], médecin mandaté par l’employeur, relève que l’examen clinique réalisé par le médecin conseil est partiellement imprécis dans la mesure où, et alors qu’on se trouve du côté non dominant :
- l’amyotrophie qui est relevée n’a pas donné lieu à des mesures comparatives,
- la perte de force est notée sans recherche du Jamar
- pas d’électromyogramme de contrôle pouvant confirmer la souffrance séquellaire
- le Tinel n’a pas été recherché car refusé par la patiente
- pas de mise en évidence de troubles de la sensibilité superficielle.
Le Dr [I] conclut “qu’en raison de toutes ces remarques, il n’apparaît pas raisonnable de fixer un taux d’IPP de plus de 15% opposable à l’employeur en réparationde la maldie professionnelle du 13/11/2019 (canalcarpein gauche)”
La caisse produit, en réponse aux observations médicales du Dr [I], une note médicale établie le 09 mars 2026 par le Dr [U], médecin-conseil qui fait valoir :
- qu’il est communément reconnu qu’il n’est pas besoin de mensurations comparatives pour apprécier la trophicité de la loge de Thénar, précisant que le protocole de l’examen clinique se décompose en plusieurs étapes que sont l’inspection, la palpation le test de la force musculaire (abduction et opposition du pouce) et les tests fonctionnels (pinces pouce-index et pollicidigitales)
- que l’absence du test de Jamar qui se pratique avec dynamomètre, ne permet pas de remettre en cause la réalité de la perte de force constatée lors de l’examen clinique (comparativement à l’autre main en demandant à l’assuré de serrer le plus fort possible simultanément les deux mains de l’examinateur)
- il n’est pas nécessaire de disposer d’un électromyogramme de contrôle et d’avis spécialisé pour évaluer les séquelles et la gêne fonctionnelle.
Le Dr [U] se réfère, en l’absence de barème spécifique pour le syndrome du canal carpien, au barème de la circulaire 3/2015 de la CNAM qui est une aide à l’évaluation du taux d’incapacité et qui prévoit un taux d’incapacité de16 à 30 % pour le côté dominant et de 11 à 20% pour le côté non dominant pour une :
Forme importante d’un syndrome du canal carpien
Symptômes subjectifs sévères dans le territoire du médian associant de façon plus ou moins complète :
- des troubles moteurs importants : diminution marquée de la force de préhension de la main, de l’abduction et de l’opposition du pouce
- une hypoesthésie ou une anesthésie des doigts dans le territoire du médian
- une hypotonie et/ou une amyotrophie de la loge Thénar
- des troubles vasomoteurs importants et/ou des troubles trophiques.
Le rapport médical d’évaluation des séquelles, tel que repris dans le note médicale du Dr [I], relève :
Doléances :
Douleur de l’ensemble de la main et en particulier de la face antérieure du poignet irradiant dans tout le membre supérieur gauche, l’épaule et les cervicales, à type de brûlures. Peut être insomniaque. Difficulté à plier les doigts ; ne peut porter aucune charge. Ne conduit pas mais ne conduisait déjà plus auparavant.
Exmamen clinique :
Poids 55 kg pour une taille de 1,54 cm. Sujet droitier, côté gauche non dominant.
Inspection : cicatrice à la limite de la visibilité
Amyotrophie thénarienne : oui, discrète
Troubles caso moteurs : main froide
Signes sensitifs :
- troubles de la sensibilité superficielle : non
- test de Tinel refusé par la patiente (douleur)
Signes moteur :
- une amyotrophie thénarienne : oui, discrète
- troubles vaso moteurs : main froide
- une atteinte de l’opposant du pouce :
avec pince pollicidigitale altérée en forme (oui sauf avec index)
avec pince pollicidigitale altérée en force (oui avec tous les doigts),
Opposition du pouce arrive à la base du premier doigt long (index)
Distance pulpe paume : 3 cm
Diminution de la force d’abduction du pouce : oui,
Diminution de la force de préhension de la main : oui
Altération des fonctions articulaires (poignet)
Flexion normale 80°
Extension limitée 30°
Inclinaison radiale 20°
Inclinaison ulnaire 0°
Enfin, la caisse verse l’avis d’inaptitude du médecin du travail daté du 06 mai 2024 et la justification du licenciement intervenu le 05 juin 2024 pour faire valoir que si un coefficient socio-professionnel n’a pas été attribué dans la mesure où la procédure de licenciement est intervenue postérieurement à la fixation du taux d’IPP par le médecin conseil, celui-ci a nécessairement pris en compte l’incidence professionnelle à venir compte tenu de la qualification professionnelle de l’assurée à la date de consolidation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments il sera constaté que le Dr [U], médecin conseil répond de manière détaillée aux observations médicales du Dr [I] qui, s’il conteste l’imprécision du rapport, ne remet pas en cause les séquelles au vue de l’examen clinique effectué. D’ailleurs, le Dr [I] propose un taux d’incapactié de 15% qui correspond dans la fourchette du barème CNAM à une forme importante d’un syndrome du canal carpien côté non dominant, prévoyant un taux situé entre 11 % et »20 %. Enfin la société [1] n’a produit aucune note médicale complémentaire de son médecin mandaté en réplique aux observations du Dr [U] du 09 mars 2026.
Dès lors, le tribunal se trouve suffisamment informé pour pouvoir statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments, que les séquelles de la maladie professionnelle
- constituées par des douleurs de la main gauche associées à une diminution marquée de la force de préemption de la main, de l’abduction et de l’opposition du pouce et également associée à une discrète amyotrophie de la loge de Thénar et des troubles vasomoteurs - fixées à 20 % par le médecin conseil et correspondant à un retentissement moyen sur la capacité de travail (situé dans le barème dans une fouchette allant de 15 à 30%), apparaissent justifiées chez une assurée qui avait 57 ans à la date de consolidation et qui exerçait dans la même entreprise un métier manuel de précision (fabrication d’instruments de musique) depuis presque 25 ans, en utilisant ses deux mains et qui n’avait pas repris son poste à la date de consolidation.
Dès lors, la société [1] sera déboutée de sa demande principale d’abaissement du taux et de sa demande subsidiaire visant à ordonner une mesure d’instruction.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [1], succombant à ses demandes, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 13 novembre 2019 de Mme [R] [G] ;
CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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