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TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/00538


Vérifier : TJ 78646, 12 juin 2026, RG 25/00538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00538
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c60e9cdc6046d47198e01

Texte de la décision

10,684 caractères

Pôle social - N° RG 25/00538 - N° Portalis DB22-W-B7J-S54R

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :
à :
- Société [1]
- CPAM DE L’EURE
- Me Philippe AXELROUDE
- Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 12 JUIN 2026

N° RG 25/00538 - N° Portalis DB22-W-B7J-S54R

Code NAC : 88L

DEMANDEUR :

Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Philippe AXELROUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DE L’EURE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE SAINT-DENIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Madame Catherine LORNE, Vice-présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière

DEBATS : A l’audience publique de mise en état tenue le 27 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 06 juillet 2023, M. [N] [C], salarié au sein de la société [1], a été victime d’un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (ci-après la CPAM ou caisse), sur la base d’un certificat médical initial du même jour faisant état d’une « rupture partielle du tendon d’Achille droit».

L’état de santé de M. [C] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2024.

La CPAM de l’Eure a notifié au salarié et à son employeur un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 25 % dont 5% pour le taux professionnel à compter du 01 octobre 2024.

La société [1] a, par lettre recommandée datée du 26 novembre 2024, contesté le taux d’IPP auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 30 janvier 2025, a infirmé la décision initiale et fixé le taux d’incapacité à 15% dont 5% pour le taux professionnel.

La société [1] a, par l’intermédiaire de son conseil et par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester l’évaluation de ce taux médical et professionnel attribué au salarié.

L’affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2026 faisant suite à la mise en état du même jour, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire..

À cette date, la société [1], représentée par son conseil, et se référant à sa requête introductive d’instance, demande au tribunal de :
- Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [1] ;
Concernant le taux médical :
À titre principal:
- Fixer le taux d’incapacité médical opposable à la société [1] à 8%
À titre subsidiaire :
- Constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la fixation du taux d’IPP ;
- Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale sur pièces confiée à tel expert médecin qu’il plaira au tribunal de désigner, le litige intéressant les seuls rapports caisse / employeur ;
Concernant le coefficient professionnel :
- juger inopposable à la société [1] le taux de 5%
En tout état de cause :
- Ordonner l’exécution provisoire.

En défense, par conclusions reçues au greffe le 23 mai 2025, la CPAM de l’Eure, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
- Fixer le taux d’IPP à 15 % dont 5% de taux professionnel à l’égard de la société [1], suite à l’accident du travail dont a été victime M. [C];
- Juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du taux d’IPP et la demande d’expertise:

Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l’espèce, après examen clinique de l’assuré, le médecin conseil de la [Etablissement 1] a évalué le taux d’IPP de M. [C] à 25% dont 5% de taux professionnel en retenant : « Séquelles d’une rupture partielle du tendon d’Achille droit non opéré consistant en une raideur de la cheville droite avec gêne fonctionnelle et boîterie”.

Le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail, prévoit au chapitre 2.4 relatif au membre inférieur s’agissant de SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES :
- Rupture du talon d'Achille :
Non réparée 30
Réparée (à évaluer selon limitation des mouvements de la cheville et l'atrophie du mollet).

Les observations médicales du Dr [M], médecin mandaté par l’employeur, communiquées à la [2] dans le cadre du recours gracieux de la société [1] portent sur la non prise en compte par le médecin conseil d’une pathologie préexistante faisant valoir qu’il existait le jour de l’accident des lésions de tendinose fusiforme, se retrouvant sur des examens radiologiques. Il expose ainsi “qu’on se trouve dans le cadre d’une aggravation d’un état antérieur laissant à la date de l’examen clinique une diminution de la mobilité de la cheville.” Il considère dès lors qu’on ne peut se référer à une rupture non réparée du tendon d’Achille mais à des séquelles à évaluer en fonction de la limitation des mouvements de la cheville et de l’atrophie du mollet et que compte tenu de »l’aggravation d’un état antérieur, un taux médical de 8% apparaît justifié.

La [3], à l’examen des observations du Dr [F] [M], a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’IPP médical à 15 % dont 5% au titre de l’incidence professionnelle.

Ainsi, il sera constaté que la [2] qui a diminué le taux médical, fixé initialement par le médecin conseil à 20%, en l’évaluant à 10%, a pris en compte les observations du Dr [M]. Certes, la [2] n’a pas retenu le taux de 8%, néanmoins, la société [1] qui a été destinataire de la décision de la [2] et le Dr [M] qui a reçu une copie de l’intégralité du rapport médical et ce, antérieurement à la saisine du tribunal, ne justifie pas avoir sollicité de son médecin mandaté une note actualisée au regard des motifs ayant conduit à cette diminution et susceptibles d’élever un débat médical nécessitant la désignation d’un expert judiciaire.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le taux médical de 10% retenu par la caisse et débouter la société [1] de sa demande d’expertise/consultation médicale formulée à titre subsidiaire.

Sur la demande d’inopposabilité du taux professionnel de 5% :

La société [1] fait valoir que ce taux doit lui être déclaré inopposable dans la mesure où la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article R 434-31 du code de la sécurité sociale en ne sollicitant pas l’avis du médecin du travail et qu’en conséquence, ce taux a été fixé sans aucune justification.

De son côté, la caisse expose que l’assuré a bénéficié d’une indemnité temporaire d’inaptitude du 02 septembre au 30 septembre 2024 et que, lors de la visite médicale de reprise le médecin du travail a déclaré que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Elle justifie du licenciement intervenu le 18 octobre 2024 pour inaptitude d’origine professionnelle.

Réponse du tribunal :

Le taux d'incapacité permanente partielle médical obtenu par application du barème peut être modulé par un coefficient socio-professionnel. Ce coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l'article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu'il ne soit nécessaire d'avoir recours au dossier médical.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le médecin conseil, lors de l’examen clinique réalisé le 10 octobre 2024 a mentionné un taux professionnel à évaluer, que la caisse a eu connaissance de l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail daté du 01/10/2024 et de la lettre de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement datée du 18 octobre 2024 c’est à bon droit qu’elle a fixé un coefficient professionnel, la sollicitation du médecin du travail prévu à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne s’imposant pas à la caisse dans cette hypothèse puisqu’elle disposait déjà des éléments caractérisant une inaptitude professionnelle.

Dès lors la demande d’inopposabilité du coefficient socio-professionnel sera rejetée.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société [1], succombant à ses demandes, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe:

DÉBOUTE la société [1] de l’intégralité de ses demandes ;

CONFIRME dans les rapports caisse-employeur, le taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, dont 5% de taux professionnel, fixé par la Commission médicale de recours amiable dans les suites de l’accident du travaill survenu à M. [N] [C] le 06 juillet 2023 ;

CONDAMNE la société [1] aux éventuels dépens.

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE

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