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TJ 78646, 12 juin 2026, RG 26/01221


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Date
12/06/2026
Numéro
26/01221
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a2c6147cdc6046d47199432

Texte de la décision

12,156 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01221 - N° Portalis DB22-W-B7K-UBHN
N° de Minute : 26/1009

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]

c/ [S] [B]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 12 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 12 Juin 2026

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 12 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 12 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le douze Juin

Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 12 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

- Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisé, absent non représenté

Madame [S] [B], née le 25 Septembre 1968, demeurant [Adresse 1], fait l'objet, depuis le 03 juin 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.

Le 09 Juin 2026, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [S] [B] était absente et représentée par Me Vanessa LANDAIS, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le péril imminent et le recherche de tiers

En l'état, les conditions du péril imminent prévues à l’article L.3212-1, II, 2° du Code de la santé publique sont réunies. En effet, La patiente a été conduite aux urgences par les pompiers en raison d’un comportement désorganisé sur la voie publique, marqué par une agitation importante et des manifestations d’hétéro agressivité. Elle présente une pathologie psychiatrique chronique avec plusieurs hospitalisations antérieures dans des contextes similaires, ce qui confirme la récurrence de décompensations aiguës.

À son arrivée aux urgences, elle se montre méfiante, refuse tout échange, interrompt l’entretien, tient des propos inadaptés, interpelle les soignants, refuse tout traitement et ne comprend pas les raisons de sa présence. Cette désorganisation majeure, associée à l’absence de conscience de ses troubles, caractérise une altération du discernement rendant impossible toute adhésion aux soins et faisant peser un risque immédiat pour elle-même ou pour autrui.

Aussi, les démarches prévues par le texte pour rechercher un tiers ont été accomplies et n’ont permis de joindre personne, ce qui est dûment consigné. L’absence de tiers disponible, combinée à l’état de désorganisation de la patiente, rendait impossible une admission sur demande d’un tiers et imposait de recourir au dispositif du péril imminent, seul cadre permettant une prise en charge immédiate.

Dans ces circonstances, l’admission en soins sans consentement était médicalement indispensable et juridiquement fondée, la situation présentant un danger grave et immédiat au sens du Code de la santé publique.

Sur le surplus des moyens

Le conseil de la patiente soutient que la procédure serait irrégulière au motif que le certificat médical initial du 3 juin ne permettrait pas de lire ni le nom du médecin ni l’heure de rédaction, et que l’identité du praticien ne ressortirait qu’au stade de la décision d’admission du 4 juin, dans laquelle le directeur reprend et s’approprie les termes du certificat.

Toutefois, en l'état ces griefs ne sont pas fondés.

Le certificat médical initial comporte une date certaine et décrit de manière circonstanciée un péril imminent justifiant l’admission en soins sans consentement. Si les mentions manuscrites relatives au nom du médecin et à l’heure de rédaction sont matériellement illisibles, l’identité du praticien est clairement établie par la décision d’admission, qui le vise expressément et reprend fidèlement les éléments cliniques qu’il a consignés. L’ensemble des pièces permet ainsi d’identifier sans ambiguïté l’auteur du certificat, de vérifier qu’il est extérieur à l’établissement et de contrôler la réalité de l’examen préalable.

L’illisibilité matérielle d’une mention manuscrite ne constitue pas une irrégularité substantielle dès lors que l’identité du médecin peut être déterminée de manière certaine par recoupement, ce qui est le cas en l’espèce. La jurisprudence n’exige pas que le certificat soit lisible en toutes ses parties, mais qu’il permette au juge d’exercer son contrôle, ce que la combinaison du certificat et de la décision d’admission rend possible.

L’absence d’horodatage lisible ne remet pas davantage en cause la régularité de la procédure : la loi n’impose pas la mention de l’heure, et la chronologie entre le certificat du 3 juin et la décision d’admission du 4 juin demeure cohérente avec la situation clinique décrite. Le délai d’un jour, dans le contexte d’une prise en charge en urgence, ne révèle aucune carence et satisfait à l’exigence d’intervention sans délai.

La procédure d’admission repose ainsi sur des éléments suffisamment précis et concordants pour garantir la traçabilité du certificat médical initial et le respect des droits de la personne hospitalisée.

Enfin, le moyen tiré du délai de notification de la décision de maintien du 5 juin doit être écarté. La patiente a été informée dès son admission de la décision initiale et de l’ensemble de ses droits, ce qui lui a permis d’en avoir une connaissance effective, même si elle n’a pas exercé les voies de recours qui lui étaient ouvertes. La notification de la décision de maintien, intervenue le 8 juin, n’a causé aucun grief : la patiente a été avisée de la mesure, et son refus de signer la notification, constaté par deux membres du personnel soignant, établit que les diligences requises ont été accomplies.

Au regard de l’état clinique de la patiente, marqué par une désorganisation majeure, une agitation importante et un refus de tout échange, le délai écoulé entre la décision et sa notification n’a pas altéré l’effectivité de son information ni compromis l’exercice de ses droits. Le contrôle juridictionnel a pu s’exercer dans des conditions pleinement satisfaisantes, et rien n’indique que ce délai ait porté atteinte aux garanties prévues par le Code de la santé publique.

Dans ces conditions, la notification doit être regardée comme régulière.

Les moyens soutenus seront donc écartés.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 03 juin 2026, par le Docteur [N] [V] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 04 juin 2026, par le Docteur [Q] [H] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 05 juin 2026, par le Docteur [D] [W] ;

Dans un avis motivé établi le 09 juin 2026, le Docteur [A] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le tableau clinique suivant :
"(....) La patiente a été hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique avec agitation et hétéro agressivité. Dans le service, elle est de contact très hostile, réticente et très revendicative. Elle présente une agitation psychomotrice et une accélération psychique manifeste. Elle se montre persécutée par les soignants, les patients et par son entourage. Malgré ses antécédents psychiatriques et hospitalisations, elle est dans un déni totale de ses troubles (...)".

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [S] [B], née le 25 Septembre 1968, demeurant [Adresse 1] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [S] [B].

Rappelons que l'ordonnance du magistrat statuant en application du code de la santé publique est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 2] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président

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