TJ 29232, 12 juin 2026, RG 26/00222
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Texte de la décision
N° RG 26/00222 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FTQY
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 12/06/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN DATE DU 12 JUIN 2026
Ordonnance rendue le 12 juin 2026 par Madame Lydie VIEILHOMME, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assistée de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
[C] [W], né le 15 Novembre 1963 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Juliette DELAIRE, avocat au barreau de QUIMPER, Mandataire : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
PARTIES INTERVENANTES
MINISTERE PUBLIC
Tribunal judiciaire de Quimper
[Adresse 5]
[Localité 5]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de M. [C] [W] déposée au greffe le 09/06/2026 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 11.06.2026 ;
Siégeant après audition de : [C] [W].
L’ATP, ès-qualités de curateur, est avisée.
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 12 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 I2° du Code de la santé publique, en cas de réadmission d’un patient en hospitalisation complète, doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le 02/06/2026, le directeur du centre hospitalier a procédé à la réadmission de Monsieur [C] [W]. Ce dernier bénéficiait d’un programme de soins depuis le 10 novembre 2025. Suite à la demande de mainlevée du programme de soins formée par Monsieur [W], le juge a dit n’y avoir lieu à cette mainlevée, par décision 4 mars 2026, confirmée par la cour d’appel.
La décision de réadmission était précédée d’un certificat médical expliquant que l’intéressé avait été retrouvé errant dans les rues avec deux armes blanches et adressé à l’établissement psychiatrique, lequel estimait son état clinique incompatible avec la garde à vue : quasiment mutique, il semblait dissocié et dans le déni des troubles. Il était précisé qu’il s’agissait d’un patient souffrant de troubles psychiatriques chroniques, en soins sans consentement au long cours, et en rupture de traitement depuis plusieurs semaines.
L’avis motivé conclut au maintien de la mesure, en ce que Monsieur [W] souffre d’une pathologie psychiatrique actuellement décompensée en raison de la rupture de traitement ; qu’il a été interpellé par la police, errant, avec deux armes blanches et tenant des propos délirants, sur la nécessité de se défendre contre des voisins ; il présentait des traits mégalomaniaques, refusait le traitement et les explorations complémentaires, pensant que ceux-ci lui volent son âme.
A l’audience, Monsieur [W] indique n’accepter ni hospitalisation ni traitement médicamenteux, exposant que cela nuit à sa santé, lui détruit le cerveau et vole son âme. Pour autant, il peut dire que cela se passe bien depuis son admission. Dans son souvenir, il a été ramené à l’hôpital psychiatrique car il n’acceptait pas de prendre le traitement médicamenteux. Il ne conteste pas formellement avoir été en possession de deux armes blanches sur la voie publique mais dit qu’il ne tenait pas de propos incohérents. Il déclare ne souffrir d’aucune maladie psychiatrique. Monsieur [W] remet au juge un courrier qu’il commente et au terme duquel il dénonce sa situation d’hospitalisation sous contrainte comme une atteinte à ses droits fondamentaux. Il se questionne sur le fait que la décision du juge, à intervenir pour 15 heures ce même jour, soit un faux.
Aucune irrégularité procédurale n’est soulevée par M° [H] qui s’en rapporte à la juridiction s’agissant du bien-fondé de la mesure. Le représentant de l’établissement sollicite le maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit en date du 11 juin 2026, le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière. En effet, d'une part, les troubles de M. [C] [W] tels que décrits par les certificats médicaux précités obèrent tout consentement aux soins (déni total des troubles et absence d’adhésion aux soins sur pathologique psychiatrique chronique actuellement décompensée). D'autre part, leur acuité nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [C] [W] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 12 juin 2026, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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