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TJ 29232, 12 juin 2026, RG 25/00803


Vérifier : TJ 29232, 12 juin 2026, RG 25/00803 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00803
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre 2
Type
other
Id
6a2c62d6cdc6046d4719abbf

Texte de la décision

18,151 caractères

Affaire: N° RG 25/00803
N° Portalis DBXY-W-B7J-FKQF

Minute : 26/126

Le 12/06/2026, délivrance de copies certifiées conformes à :

- M. et Mme [A]
- SARL AC HABITAT
- Selarl ATHENA AVOCATS
- Me ASSOULINE via Me [Localité 1]
- service Expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2026

Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière

PROCÉDURE

À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDEURS

Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [Z] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. AMELIORATION ET CONFORT DE L’HABITAT (AC HABITAT)
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, avocats au barreau de QUIMPER et par Maître Eliott ASSOULINE, avocat au barreau de LYON

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

Courant 2024, la SARL AMELIORATION ET CONFORT DE L’HABITAT (AC HABITAT) a démarché Monsieur et Madame [A] afin de leur proposer un ravalement de façades.

Postérieurement à cet échange téléphonique, suivant devis en date du 6 mars 2024, il a été prévu que la société AC HABITAT procéderait à la réalisation du nettoyage des façades, de la réalisation d’un ravalement et la fourniture d’un boîtier IPE inverseur de polarité électromagnétique pour un montant total de 11 341 € TTC.

Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties le 12 avril 2024.

Peu de temps après, constatant le décollement de la peinture, les maîtres d’ouvrage ont pris attache avec le Cabinet d’expertise BATIXO qui a convoqué la société AC HABITAT afin de voir organiser une mesure d’expertise amiable.

L’expertise s’est tenue le 9 janvier 2025. Bien que convoquée, la société AC HABITAT ne s’est pas présentée à la réunion.

Suivant courrier en date du 10 janvier 2025, le cabinet BATIXO a transmis les conclusions de la réunion d’expertise à la société AC HABITAT et a ainsi réclamé le remboursement de la somme de 4 229,50 € au titre de l’inverseur de polarité et le versement de la somme de 2 200 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le ravalement.

Suivant courrier en date du 20 février 2025, la société AC HABITAT a écrit au Cabinet BATIXO afin de proposer l’intervention de l’entreprise au domicile de Monsieur et Madame [A] afin d’envisager une solution amiable.

Le 18 mars suivant, les époux [A] donnaient leur accord pour cette intervention. Toutefois, les travaux de reprise n’ont jamais été réalisés.

C’est dans ces circonstances que par acte en date du 9 avril 2025, Monsieur et Madame [A] ont fait assigner la SARL AMELIORATION ET CONFORT DE L’HABITAT (AC HABITAT) devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.

Par décision en date du 30 septembre 2025 à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des motifs, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats.

Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [A] demandent au Tribunal de :

Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 1792-6 du même Code,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile,

- Débouter la société AC HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;

- Condamner la société AMELIORATION ET CONFORT DE L'HABITAT (AC HABITAT) à leur régler la somme de 2 200 € au titre des travaux de reprise des désordres ;

- Condamner la société AMELIORATION ET CONFORT DE L'HABITAT (AC HABITAT) à leur régler la somme de 4 229,50 € TTC au titre du manquement à son obligation d’information et de conseil ;

A titre subsidiaire et avant dire droit,

- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

- Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la Juridiction avec la mission suivante :
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Prendre connaissance de tout document utile et recueillir tout renseignement nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
o Examiner les désordres, non-conformités et les griefs invoqués par les demandeurs et en particulier ceux énoncés dans le rapport d’expertise en date du 10 mars 2025 et ceux énoncés dans les présentes conclusions ;
o Les décrire, en indiquer la nature et l’importance ;
o En rechercher la ou les causes ;
o Préciser la date d’apparition des désordres ;
o Dire si les désordres, malfaçons, non-conformités et non-réalisations affectent la solidité de l’ouvrage ou entraînent une impropriété à destination ;
o Dire si les travaux réalisés présentent une utilité
o Décrire et chiffrer le coût des travaux de remise en état nécessaire pour remédier aux dits désordres ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à apprécier les préjudices résultant de l’existence des désordres et de l’exécution des travaux propres à y remédier ;
o Le cas échéant, s’adjoindre, en tant que de besoin, le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien ;
o Apurer tous dires et maintiens contradictoires des parties.
o Déposer un pré-rapport en impartissant un délai aux parties pour formuler leurs observations.

En toute hypothèse,

- Condamner la société AMELIORATION ET CONFORT DE L'HABITAT (AC HABITAT) à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner la même aux entiers dépens.

En réponse, la société AMELIORATION ET CONFORT DE L'HABITAT (AC HABITAT) demande au Tribunal au visa des articles articles 1217, 1231-1, 1353, et suivants du Code Civil de :

- Débouter Monsieur et Madame [A] de l’ensemble de leurs demandes ;

- Débouter Monsieur et Madame [A] de leur demande à titre subsidiaire et avant dire droit d’expertise judiciaire.

- Condamner Monsieur et Madame [A] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Condamner Monsieur et Madame [A] aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
- 30 avril 2026 par Monsieur et Madame [A],
- 27 février 2026 par la société AMELIORATION ET CONFORT DE L'HABITAT (AC HABITAT).

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 1792-6 du Code Civil dispose que :
« La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception ».

Aux termes de l’article 1231-1 du même Code Civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».

À ce titre, le professionnel est tenu d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu.

Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les époux [A] produisent une expertise réalisée par le Cabinet BATIXO.

L’expertise amiable relève les désordres suivants :
Façade Ouest :
- Défaut de finition du ravalement en bas de paroi et dans l’angle du mur voisin avec la façade ;
- Présence de boursouflures sur l’extrémité Nord de la façade ;
Façade Est :
- Décollement important du système de peinture ;
- Présence d’humidité sur paroi ;
- Fissure horizontale qui s’ouvre en l’absence de traitement spécifique sur le ravalement ;
- En bas des escaliers, il existe un décollement de peinture ainsi que la réapparition des fissures en l’absence de traitement sur les travaux de ravalement.

L’expert conclut qu’ « il apparaît que les travaux réalisés par AC HABITAT présentent différents désordres et malfaçons, du fait notamment de défauts de mise en œuvre par rapport à la réglementation technique, et plus spécialement, par rapport au DTU 59.1 “travaux de peinture”».

La reprise des désordres a été chiffrée à la somme de 2 200 €.

L’expert relève aussi que « le garage et/ou l’habitation des époux [A] ne comporte pas de trace résiduelle d’infiltration ou d’humidité excessive.
L’ensemble est parfaitement sec et sain », précisant que l’expertise a été faite en plein hiver, sur une maison des années 1980.

Il explique que l’inverseur de polarité est un simple boîtier branché à une prise qui permettrait d’éviter les remontées d’humidité par capillarité.

Il ajoute que ce boîtier dont le coût de fabrication est d’environ 100 € n’a aucun sens au regard des lois de la physique mais surtout qu’il ne comprend aucune fiche signalétique ou marquage CE qui sont pourtant obligatoires.

La société défenderesse fait valoir que le Tribunal ne saurait asseoir sa conviction sur la seule base du rapport d’expertise amiable non-contradictoire.

Toutefois, il convient de rappeler que la société AMELIORATION ET CONFORT DE L'HABITAT (AC HABITAT) a été invitée aux opérations d’expertise par courrier du 10 décembre 2024 afin de faire valoir ses observations, mais ne s’est pas déplacée.

Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2025, le Cabinet BATIXO a énoncé à la société défenderesse les différents constats qu’elle a effectués concernant l’inverseur de polarité et les divers défauts affectant la façade.

En réponse, par courrier du 20 février 2025, dont l’intitulé en objet est « proposition de solution amiable concernant le litige relatif aux travaux réalisés » la société AC HABITAT ne conteste nullement la non-conformité des travaux mais au contraire propose d’intervenir au domicile des époux [A] pour y remédier « dans un délai raisonnable ».

La société AC HABITAT fait valoir qu’il ne faut pas déduire de ce courrier une reconnaissance de responsabilité mais une démarche de bonne foi et de recherche d’une solution amiable. Pour autant, la société AC HABITAT, dans le cadre de sa démarche amiable et prête à intervenir dans un délai raisonnable, n’est jamais intervenue au domicile des époux [A], bien qu’ayant eu connaissance de leur accord en ce sens.

La société AC HABITAT a toutefois raison sur un point, à savoir que le Tribunal ne peut fonder sa décision sur la seule foi d’une expertise amiable non-contradictoire à défaut d’autres éléments.

Elle s’oppose cependant à la tenue d’une expertise judiciaire faisant valoir que la demande est dépourvue de motif légitime et ne présente aucune utilité à ce stade de procédure en ce que :
- d’une part, elle intervient plus de deux ans après la réception sans réserve du 12 avril 2024,
réception au cours de laquelle les demandeurs ont eux-mêmes déclaré n’émettre aucune réserve et n’avoir constaté aucun désordre.
- d’autre part, elle est formée plus d’un an après l’expertise amiable du 9 janvier 2025 sur laquelle les demandeurs ont pourtant choisi de fonder leurs prétentions.

La société défenderesse explique que dans ces conditions, la mise en place, à ce stade, d’une expertise judiciaire ne permettrait plus d’établir avec la fiabilité requise :
• L’état exact de l’ouvrage au jour de la réception,
• La date d’apparition des désordres allégués,
• Ni leur origine certaine et leur imputabilité à la société AC HABITAT.

Sur ce, il sera rappelé que l’ouvrage a été réceptionné sans réserve. Les désordres ont été dénoncés entre la date de réception et le mois de décembre 2024, soit effectivement en seulement 8 mois. L’expert judiciaire sera certainement à même de dire si l’origine des désordres résulte notamment de l’absence de traitement des fissures pourtant prévu au contrat ou à des causes extérieures telles qu’invoquées par la société défenderesse à savoir : intempéries, chocs ou des agissements des occupants (nettoyages inadaptés, application de produits, percement/pose d’éléments, interventions de tiers, défaut d’entretien), susceptibles d’altérer l’état des façades et de créer ou aggraver le phénomène allégué.

Enfin, l’expert désigné sera aussi à même de donner son avis sur l’inverseur de polarité, sa faculté à éviter les remontées d’humidité par capillarité, si celui installé chez les époux [A] est homologué CE et si il a été installé dans les règles de l’art.

Il sera enfin rappelé que si la demande d’expertise judiciaire a été formée par les époux [A] un an après le dépôt de l’expertise amiable, c’est aussi parce que l’affaire initialement appelée à l’audience du 2 juin 2025 a été renvoyée à celle du 1er septembre 2025, à la demande du Conseil de la société AC HABITAT et mise en délibéré au 30 septembre suivant, le Conseil de la société défenderesse n’ayant pas conclu ; que ce n’est que pour être agréable au Conseil de la société AC HABITAT qui avait exposé les motifs personnels pour lesquels il n’avait pas été en mesure d’établir des conclusions au soutien des intérêts de sa cliente et grâce à la confraternité du Conseil des époux [A] que le Tribunal a ordonné la réouverture des débats ; et que ce n’est que pour l’audience du 3 novembre 2025 que le Conseil de la société AC HABITAT a notifié ses premières conclusions.

Il est donc particulièrement mal venu de reprocher aux époux [A] de formuler tardivement une demande d’expertise judiciaire à laquelle il sera fait droit.

- Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par décision contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au Greffe

Toutes demandes au fond étant réservées

ORDONNE une expertise et DÉSIGNE pour y procéder Monsieur [C] [Y], architecte, demeurant [Adresse 3] - 02 98 54 70 90 / 06 64 65 07 51 - [Courriel 1] expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux et en faire la description ;

- Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux ;

- Préciser la date d’apparition des désordres ;

- En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;

- Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier ;

- Dire si les travaux réalisés et notamment la pose de l’inverseur de polarité présentent une utilité et dans l’affirmative si celui-ci doit nécessairement être homologué CE et a été installé dans les règles de l’art ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;

- Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;

FIXE à 3 000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Monsieur et Madame [A] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ;

DIT que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

DIT que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision ;

DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 7 décembre 2026 à 13 h 30, la présente décision valant convocation ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.

LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE

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