TJ 29232, 12 juin 2026, RG 25/01763
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Texte de la décision
Affaire: N° RG 25/01763 N° Portalis DBXY-W-B7J-FNV6
Minute : 26/128
Le 12/06/2026, délivrance de :
- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à Me PAUBLAN
- une copie certifiée conforme à Me BREMOND
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [P]
né le 12 Septembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
S.C.I. GAIGNARD-VIOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lucie BREMOND de la SELARL KOVALEX III, avocats au barreau de QUIMPER
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
La SCI GAIGNARD-VIOT est propriétaire d'un bien situé aux [Adresse 3] à [Localité 2].
Suivant devis en date du 26 février 2024, Madame [K] [R], agissant pour le compte de la SCI GAIGNARD-VIOT, a confié à Monsieur [F] [P], architecte d’intérieur exerçant sous l’enseigne MAISON POULIGEART la maîtrise d'œuvre d'un chantier de rénovation intérieure de ce bien destiné à être mis en colocation pour des étudiants.
Le budget de la rénovation avec travaux mis en option était estimé à 85 400 € TTC et les honoraires de maîtrise d'œuvre à hauteur de 10 994 € HT et sans les travaux en option à 60 200 € TTC outre 8 222 € HT de maîtrise d’oeuvre.
Aux termes du planning contractuel, le début des travaux intervenait en avril 2024 et la réception en juillet 2024.
En sus de la maîtrise d’oeuvre, il était confié à MAISON POULIGEART le lot peinture - pose du parquet - pose de la cuisine pour un montant de 7 260 € TTC. La SCI GAIGNARD-VIOT versait deux acomptes de 2 178 € et 4 065,60 €.
Malgré l'absence de réception expresse des travaux, la SCI GAIGNARD-VIOT prenait possession du lieu et mettait le bien en location dès le 24 août 2024.
Le 14 septembre 2024, MAISON POULIGEART émettait sa facture définitive pour un montant total de 7 260 € avec un reste à régler de 1 016,40 € TTC, déduction faite des 2 acomptes versés par la SCI GAIGNARD-VIOT (2 178 € et 4 065,60 €) s’agissant du lot peinture et sa facture définitive de 3 096,93 € TTC s’agissant de la prestation de maîtrise d’oeuvre sur la base du devis à hauteur de 8 222 € HT.
Le 26 septembre 2024, Madame [R] faisait établir un constat au contradictoire de Monsieur [P] afin de faire relever les inachèvements et malfaçons.
Le 30 septembre suivant, Monsieur [P] envoyait un courriel à Madame [R] afin de prévoir une réception des travaux et faire le point sur divers règlements en attente.
Les différents échanges entre les parties concernant le solde des marchés n’ayant pas abouti, par acte en date du 18 septembre 2025, Monsieur [P] a fait assigner la SCI GAIGNARD-VIOT devant de le Tribunal Judiciaire de QUIMPER.
Il demande au Tribunal au visa des articles 1227 et 1231-6 du Code Civil de :
- Condamner la SCI GAIGNARD-VIOT à lui payer une somme de 4 113,33 € TTC avec un intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure adressée par Monsieur [P] en date du 8 octobre 2024 ;
- Condamner la SCI GAIGNARD-VIOT à lui régler une somme de 1 000 € pour réticence abusive ;
- Condamner la SCI GAIGNARD-VIOT à lui régler une somme de 3 000 € sur fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les entiers frais et dépens ;
- Débouter la SCI GAIGNARD-VIOT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
En réponse, la SCI GAIGNARD-VIOT demande au Tribunal au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants du Code Civil, de :
- Débouter Monsieur [F] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Juger que Monsieur [F] [P] engage sa responsabilité contractuelle à la fois concernant les désordres relatifs au lot peinture, pose du parquet et pose de la cuisine, mais également s’agissant de la mission de maîtrise d’œuvre confiée ;
- Ordonner une réduction du prix du marché confié à Monsieur [P] pour le lot
« peinture, pose de parquet et pose de cuisine » à hauteur du solde restant dû, soit 1 016,40 € TTC ;
- Condamner Monsieur [F] [P] à lui verser une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice subi en lien avec les désordres relatifs au lot peinture, pose du parquet et pose de la cuisine ;
- Ordonner une réduction des honoraires de Monsieur [P] pour sa mission de
maîtrise d’œuvre à hauteur du solde restant dû, soit 3 096,93 € TTC ;
- Condamner Monsieur [F] [P] à lui verser une somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts s’agissant du préjudice subi en lien avec la mission de maîtrise d’œuvre ;
- Condamner Monsieur [F] [P] à lui verser une somme forfaitaire de 2 640 € au titre de son préjudice locatif ;
- Condamner Monsieur [F] [P] à lui verser une somme de 500 € au titre de son préjudice moral ;
- Condamner Monsieur [F] [P] à verser à la SCI GAIGNARD-VIOT une
somme de 393,20 € au titre coût du procès-verbal de constat du 26 septembre 2024 ;
- Condamner Monsieur [F] [P] à lui verser une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, le Tribunal se réfère expressément aux conclusions notifiées le :
- 2 mars 2026 par Monsieur [F] [P],
- 13 avril 2026 par SCI GAIGNARD-VIOT.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les exceptions d’inexécution
Pour s’opposer à la demande en paiement au titre des prestations de Monsieur [P], la SCI GAIGNARD-VIOT invoque les désordres relatifs au lot « peinture, pose de parquet et pose de cuisine » et les manquements à la mission de maîtrise d’oeuvre.
1 - Sur les désordres relatifs au lot « peinture, pose de parquet et pose de cuisine »
- Épaufrure sur le mur en pierre et saut du revêtement autour de la canalisation dans la buanderie
La SCI GAIGNARD-VIOT fait état d'un trou réalisé par le service de gestion de l'eau pour le passage d'une canalisation. Il ressort du constat de Commissaire de Justice que le trou n’a pas été rebouché et que ce mur n’a pas été peint.
Monsieur [P] indique que cette prestation était hors marché et que la mise en peinture du mur de la buanderie a été proposée à titre commercial.
Toutefois, il résulte du devis accepté qu’aucune pièce de la maison n’était exclue du lot peinture. Sur ce point le devis intitulé “projet Justice” prévoit au point 1-Programme a) objectifs principaux : peinture totale de la maison (mur et plafond) en intégrant des couleurs éventuellement dans les chambres ou de la tapisserie.
Dès lors il n’y avait aucun motif pour que les murs de la buanderie ne soient pas repeints.
- Les défauts sur les éléments mis en peinture : peinture écaillée, défauts d’enduits, griffes sur le papier peint
Monsieur [P] ne conteste pas l’existence de ces défauts mais fait valoir que faute de budget pour un ré-enduisage complet, la SCI GAIGNARD-VIOT a fait le choix de repeindre les murs existants avec seulement des retouches là où cela était nécessaire. Il ajoute que le constat de Commissaire de Justice a été réalisé un mois après l’entrée dans les lieux du nouveau locataire. Il conclut que sa responsabilité dans les désordres constatés ne peuvent lui être imputés.
Effectivement dans le devis du lot peinture, sont prévues des “retouches” d’enduit.
De même, il n’a pas été prévu la dépose de la toile de verre préexistante mais uniquement une mise en peinture ce qui dès lors ne pouvait cacher les défauts du mur provoquant la déformation du support mural sous toile de verre, ce qui a été accepté par la SCI.
S’agissant de la peinture écaillée montrée par la photographie produite par la SCI ce qui semble être le montant de la fenêtre dans la cage d’escalier si l’on se réfère au constat montrant le même papier peint, force est de constater que ce défaut n’a pas été relevé par le Commissaire de Justice.
Concernant les griffures du papier peint, aucune n’a été relevée dans l’escalier par le Commissaire de Justice. S’agissant de la chambre en rez de jardin, le constat montre une reprise effectuée à l’aide d’un patch par Monsieur [P]. Sont relevés aussi des petits accrocs de quelques millimètres tout au plus à proximité de l’interrupteur et d’une prise de courant. Il ressort des échanges par SMS entre les parties en date du 17 septembre 2024 que les solutions réparatoires proposées à savoir le changement des lés abîmés et le camouflage des petits accrocs par des points au feutre ont été acceptées par la SCI, ces reprises devant intervenir après le départ du locataire. Les lés abîmés n’ont toutefois pas été changés et la reprise de l’accroc le plus important a été faite à l’aide du patch dont la découpe est visible en creux du motif du papier peint présentant lui-même certains reliefs (cf constat page 31/35).
- Défaut de fixation de la hotte et du conduit dans la cuisine et fuite d’eau provenant du lave-vaisselle
Le Commissaire de Justice a relevé un jeu visible entre vis et châssis de hotte. Monsieur [P] a présenté deux points de fixation prévus par le matériel.
D’après Monsieur [P] ce défaut était dû à la piètre qualité de la hotte choisie par la SCI. Sur ce, si la fixation de la hotte était inadaptée, il appartenait à Monsieur [P] au moment de la pose d’en informer Madame [R] pour lui proposer une fixation plus adaptée. Mais surtout, il appert qu’il a pu être mis fin à ce désordre par un simple resserrage des vis de fixation (cf facture de l’EURL ELECTROMENAGER ASSISTANCE), ce qui tend à démontrer que ce n’est pas la qualité du produit qui est en cause mais bien la pose elle-même.
De la même manière, cette entreprise a dû intervenir sur le tuyau de vidange du lave-vaisselle suite à une fuite et qui là encore était due à un manquement de Monsieur [P] qui avait trop enfoncé ledit tuyau.
L’ensemble des prestations de l’EURL ELECTROMENAGER ASSISTANCE a été facturé 87 €.
2- Sur le défaut d’assistance à maîtrise d’oeuvre
La SCI GAIGNARD-VIOT reproche à Monsieur [P] les manquements suivants :
- Manquement à la mission d’assistance à la passation des contrats de travaux
La SCI fait valoir que Monsieur [P] ne lui a présenté qu’un seul devis par corps d’état, uniquement pour validation et déclare ignorer si une mise en concurrence des artisans a été réalisée, ce qui à sens constitue un défaut de conseil.
Sur ce, le devis “Projet Justices” mettait à la charge de Monsieur [P] la consultation des entreprises et la présentation des devis correspondant aux attentes de qualité, budget, timing. Un budget prévisionnel avait été arrêté pour les différents corps d’état et accepté par la SCI. Il n’est pas justifié d’un dépassement du budget prévisionnel et la SCI n’établit pas que Monsieur [P] n’a pas fait établir plusieurs devis avant de ne soumettre que ceux qui entraient dans l’enveloppe budgétaire et qui de reste ont été acceptés par la SCI.
- Manquement à la mission de conseil
La SCI expose qu’elle a dû compléter ou modifier la shopping list établie par Monsieur [P].
En l’espèce, le contrat prévoyait en supplément de la prestation de suivi de chantier une prestation d’installation du mobilier et de la décoration intérieure. Cela n’incluait donc pas la commande du mobilier, ou de l’électroménager qui relevait dès lors des choix du maître d’ouvrage qui semblait essentiellement préoccupé par la réduction des coûts.
Aucun grief ne saurait dès lors être retenu contre Monsieur [P].
- Manquement à la mission de suivi et de surveillance
La SCI invoque des retards de chantier.
Le contrat prévoyait une fin des travaux en juillet 2024, sans date précise. Il résulte cependant des échanges de SMS que le 23 août, la peinture et la pose du jonc de mer n’était pas achevée. Pour autant, le contrat ne prévoyait aucune pénalité par jour de retard, étant observé que malgré l’inachèvement de certains travaux, la SCI a signé un contrat de bail dès le 24 août 2024. Le projet de la SCI était de mettre le bien à la location pour la rentrée de septembre, ce qu’elle a fait. Si retards il y a eu, ils n’ont en tout état de cause eu aucune incidence.
- Les désordres relatifs aux travaux réalisés
S’agissant de l’absence d’eau chaude, Monsieur [P] estime n’être aucunement responsable d'une problématique affectant le chauffe-eau.
Sur ce, l’état des lieux d’entrée de Monsieur [M] en date du 24 août 2024 mentionne l’absence d’eau chaude. Le locataire [C] se plaignait fin octobre 2024 de l’absence récurrente d’eau chaude.
Pour autant, il n’était pas prévu au contrat de travaux relatifs à la chaudière et donc qu’il entrait dans la mission de Monsieur [P] de s’assurer de son fonctionnement.
Concernant les absences de finitions, elles ont pour la plupart été relevées par lors du constat de Commissaire de Justice :
- jonc de mer voilé ou décollé dans la chambre du rez-de-chaussée à gauche,
- carreau de carrelage cassé à l’entrée de la salle d’eau du rez-de-chaussée,
- projections de peinture sur des portes, le sol de diverses pièces,
- absence d’ouverture oscillo-battante de certaines fenêtres,
- carrelages tachés dans la salle d’eau du premier étage,
- interstice en la plinthe et le limon de la deuxième volée d’escaliers,
- rayure sur la table de la salle à manger,
- gaines apparentes à l’arrière du radiateur de la chambre dans les combles.
De même, il a été constaté que les radiateurs en fonte sur pieds n’étaient pas fixés aux murs et étaient instables. Monsieur [P] fait valoir qu’il n’était pas prévu de changer ces radiateurs mais uniquement de les repeindre sans les déplacer. Il n’est pas démontré que des fixations murales existaient avant les travaux. Exception doit cependant être faite s’agissant du radiateur situé au niveau de la chambre du 1er étage gauche qui a été déplacé (cf photos des travaux avant/après).
Concernant les poignées de portes instables, il y a lieu d’observer que les poignées de porte anciennes en bois ont été conservées en l’état sur les portes moulurées qui ont été repeintes. Dans le cadre de la rénovation et avec ce parti pris esthétique, la SCI ne peut exiger l’obtention d’un rendu tel que cela pourrait être attendu de portee et de poignées neuves. Et contrairement à ce qu’indique la SCI, Monsieur [N] [B] n’est pas intervenu pour fixer ces poignées mais pour poser un verrou, réparer une poignée de fenêtre et un volet roulant (cf facture [B] pièce 17).
Concernant le jonc de mer, il ressort des photos des travaux avant/après que le jonc de mer était déjà posé avant l’intervention de Monsieur [P] dans la chambre du rez-de-chaussée à gauche. Seul a été posé celui de l’entrée lequel d’après le PV de constat n’appelle pas de constatation particulière (page 8/35).
S’agissant du carreau de carrelage cassé de la salle d’eau du rez-de-chaussée, Monsieur [P] fait valoir que la SCI n’avait jamais émis de réserve. On rappellera toutefois à Monsieur [P] qu’il n’y a jamais eu non plus de PV de réception pour émettre des réserves lesquelles in fine résultent du PV de constat.
S’agissant de la pompe de relevage dysfonctionnelle, il résulte du contrat “Projet Justices” que les seuls travaux de plomberie portaient sur les salles de bains et la cuisine mais ne concernaient nullement la pompe de relevage située dans le jardin. Dès lors si la SCI a des griefs concernant cette pompe, elle s’adressera à l’artisan qui est intervenu dessus.
Concernant la table à manger extensible de la cuisine, si effectivement Monsieur [P] était en charge du montage des meubles, il n’est toutefois pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée de Monsieur [M], premier locataire que celle-ci était rayée. Rien n’établit donc que c’est lors du montage des meubles que cette rayure a été faite.
S’agissant des fenêtres, seules les fenêtres de la cuisine et du pallier ont été changées et il n’y a aucune mention dans le PV de constat selon lequel elles ne seraient pas oscillo-battantes.
Concernant l’électricité, le contrat prévoyait une réfection totale de l’installation électrique pour un budget prévisionnel de 17 000 €. La SCI fait valoir qu’en cours de travaux l’électricien a dû changer le tableau électrique pour un montant de 464,46 € outre intervention d’ENEDIS pour une coût de 594,72 €. Elle reproche à Monsieur [P] de n’avoir pas budgétisé dès le départ ces travaux.
Pour autant si l’on reprend la facture de l’entreprise AB2, il appert que le coût de la réfection totale de l’électricité a été de 7 216,33 € HT soit 7 937,96 € TTC. Le surplus des travaux liés au changement du tableau électrique étaient donc largement compris dans le budget prévisionnel “électricité”.
S’agissant enfin du ménage, la SCI se plaint de ce que le ménage n’a pas été fait intégralement de sorte que plusieurs locataires se sont plaints. Monsieur [P] pour sa part indique que le ménage de fin de chantier a bien été effectué par une société et offert gracieusement à la SCI GAIGNARD-VIOT dans les pièces concernées par les travaux.
Sur ce, il ne saurait être contesté que l’ensemble des pièces de la maison ont fait l’objet de travaux. Pour autant, l’état des lieux d’entrée de Monsieur [M], premier occupant de la maison ne mentionne nullement de difficultés sur le ménage. Il s’en est plaint par SMS du 31 août par l’intermédiaire de ses parents. Sur l’état des lieux d’entrée de Monsieur [G] en date du 3 septembre 2024 sont mentionnées des vitres sales et sur celui de Monsieur [D] en date du 19 septembre 2024, seule est relevée la saleté du micro-ondes. Ces différents points de saleté mentionnés ne sont donc pas en lien avec les travaux réalisés. Seul Monsieur [C] mentionne l’absence de ménage de fin de chantier (Etat des lieux d’entrée du 30 août 2024). Sa mère dans son courriel du 26 octobre 2024 se plaint aussi de ce que le ménage des communs qui devait intervenir tous les 15 jours n’a pas été mis en place.
Il convient de rappeler que les premiers locataires sont entrés dans les lieux alors que certains travaux n’étaient pas achevés, ce que mentionne leur état des lieux d’entrée. Mais le PV de constat du 26 septembre 2024 ne mentionne nullement que le ménage de fin de chantier n’a pas été réalisé. Il n’est donc pas établi que le ménage de fin de chantier par ailleurs non prévu au contrat n’a pas été réalisé. L’entretien des vitres et du micro-ondes relève des occupants et/ou d’un contrat de ménage qui vraisemblablement n’a pas été mis en place par le propriétaire-bailleur.
- Sur la demande en paiement
La SCI ne conteste pas que des sommes restent dues à Monsieur [P] mais considère au regard des différents manquements qu’elle est fondée à demander une réduction du prix correspondant au solde des factures.
S’agissant du solde du marché confié à Monsieur [P] pour le lot « peinture, pose de parquet et pose de cuisine » à hauteur de 1 016,40 € TTC sur un montant total de 7 260 € TTC, le solde représente 14 % du marché. Au regard de ce qui a été retenu à l’encontre de Monsieur [P], la réduction du prix ne saurait excéder 5 % du solde du marché, soit 363 €.
En conséquence, la SCI GAIGNARD-VIOT sera condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 653,40 €.
S’agissant du solde de facture de la prestation de maîtrise d’oeuvre, Monsieur [P] sollicite une somme de 4 113,33 € TTC. Or, cela ne correspond pas à la facture émise (pièce 11) qui porte sur la prestation sans les travaux en option d’un montant de 8 222 € HT soit 9 044,20 € TTC et sur laquelle il reste dû 3 096,93 €. Le solde dû représente 34 % du coût total. Or, là encore au regard de ce qui a été retenu à l’encontre de Monsieur [P], la réduction du prix ne saurait excéder 5 % du montant total soit 452,21 €.
En conséquence, la SCI GAIGNARD-VIOT sera condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 2 644,72 €.
Ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure.
Il ne saurait être alloué en sus de la réduction du prix des dommages et intérêts au titre des préjudice subis en lien avec les désordres relatifs au lot « peinture, pose de parquet et pose de cuisine » et en lien avec la mission de maîtrise d’œuvre, ces demandes étant injustifiées et ayant pour finalité d’indemniser deux fois un même préjudice.
- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [P] au titre de la réticence abusive
Il n’est pas justifié de préjudice particulier lié au retard de paiement, lequel est en outre compensé par l’augmentation des sommes dues par l’intérêt au taux légal.
- Sur le préjudice locatif invoqué par la SCI GAIGNARD-VIOT
La SCI GAIGNARD-VIOT fait valoir qu’elle a subi un préjudice locatif, en ce que les locataires mécontents ont rapidement quitté les lieux.
Sur ce, outre le fait que ne sont produites aucunes pièces pouvant attester d’une date certaine à laquelle le ou les locataire(s) ont quitté les lieux, il résulte des pièces produites aux débats que bien que les travaux ne soient pas achevés dans leur intégralité, la SCI a proposé le bien à la location et que cette situation a été acceptée par les différents locataires. Ce dont se plaignaient principalement les locataires dans les échanges avec Madame [R], c’est l’absence d’eau chaude. Or, ainsi qu’il a été dit précédemment, Monsieur [P] n’est en rien responsable de cet état de fait.
Pour le surplus, il résulte de l’échange de SMS entre Madame [R] et la mère de Monsieur [C] que si ce dernier a quitté le logement c’est principalement suite au décès d’un proche et son sentiment de solitude.
En conséquence de ce qui précède, la SCI GAIGNARD-VIOT sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif invoqué.
- Sur la demande au titre du préjudice moral
La SCI expose les désagréments subis par Madame [R] et les problèmes de santé que cette dame a connu pour justifier sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral. C’est cependant oublier que la personne physique du gérant et la SCI personne morale sont deux entités juridiques différentes.
La SCI GAIGNARD-VIOT ne justifie à titre personnel d’aucun préjudice moral et sera donc déboutée de sa demande.
- Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur [P] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
Toutefois la demande au titre des frais irrépétibles sera réduite à de plus justes proportions.
En conséquence, la SCI GAIGNARD-VIOT qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens.
La SCI GAIGNARD-VIOT conservera les frais de Commissaire de Justice qu’elle a exposés dans la mesure où ceux-ci auraient pu être évités si elle avait répondu favorablement à la demande de réception des travaux proposée par Monsieur [P].
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
CONDAMNE la SCI GAIGNARD-VIOT à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 653,40 € au titre du solde du marché « peinture, pose de parquet et pose de cuisine » ;
CONDAMNE la SCI GAIGNARD-VIOT à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 2 644,72 € au titre de la prestation de maîtrise d’oeuvre ;
DIT que ces sommes seront augmentées de l’intérêt au taux légal à compter du 8 octobre 2024, date de la mise en demeure ;
DÉBOUTE la SCI GAIGNARD-VIOT de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire au titre des désordres relatifs au lot « peinture, pose de parquet et pose de cuisine »
DÉBOUTE la SCI GAIGNARD-VIOT de sa demande de dommages et intérêts supplémentaire au titre des préjudices en lien avec la mission de maîtrise d’œuvre ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la réticence abusive ;
DÉBOUTE la SCI GAIGNARD-VIOT de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice locatif ;
DÉBOUTE la SCI GAIGNARD-VIOT de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI GAIGNARD-VIOT à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI GAIGNARD-VIOT aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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