TJ 29232, 12 juin 2026, RG 26/00831
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Texte de la décision
Affaire : N° RG 26/00831
N° Portalis DBXY-W-B7K-FST3
Minute : 26/136
Le 12/06/2026, délivrance de :
- une copie certifiée conforme + une copie exécutoire à l’ASL Anita CONTI
- une copie certifiée conforme à Mme [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT EN DATE DU 12 JUIN 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 04 mai 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
Madame [O] [S] épouse [N]
née le 29 Novembre 1957 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
membre de l’indivision [M]/ [N]/ [K] ayant reçu pouvoir aux fins de représentation des membres de l’indivision
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
A.S.L. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par son Président, Monsieur [L] [Y]
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Par acte en date du 14 avril 2026, et après échec d’une tentative de conciliation préalable, Madame [O] [N] représentant l’indivision [M] - [N] - [K] a fait assigner l’association syndicale libre (ASL) du [Adresse 2] devant le Tribunal Judiciaire de QUIMPER aux fins de voir cette dernière condamnée à lui payer :
- 917,56 € en remboursement de factures EDF et SAUR,
- 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens.
Au soutien de sa demande, Madame [N] fait valoir qu’en application des statuts de l’ASL, les frais qu’elle a avancés, sont en réalité dus par l’ASL.
En réponse, Monsieur [L] [Y], représentant l’ASL en sa qualité de président, conteste la demande, faisant valoir principalement que les travaux engagés, à savoir la mise en place d’une pompe de relevage, incombait à l’aménageur du lotissement et qu’à la date où les travaux ont été réalisés, l’ASL n’était pas encore constituée.
À l’audience du 4 mai 2025, les parties, comparant en personne, ont réitéré leurs demandes et explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité
L’article 750-1 du Code de Procédure Civile dispose que “A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire”.
Ces formalités ayant été respectées, il convient de déclarer la demande en Justice de Madame [O] [N] représentant l’indivision [M] - [N] - [K] recevable.
- Sur la demande en paiement
Avant de statuer sur la demande en paiement, il convient de reprendre la chronologie.
Les membres de l’indivision [M] - [N] - [K], propriétaires d’un terrain sis à [Localité 3], ont obtenu le 30 mars 2020, un permis d’aménager 9 lots, lequel a été modifié le 11 juin 2021.
Le programme d’aménagement prévoyait dans son article 4 un poste de refoulement destiné à la gestion des eaux usées du lotissement. Il a été mis en service le 24 décembre 2023. Dans l’attente de la reprise des contrats par la Communauté de Communes du [Localité 4] (CCPF), les aménageurs ont souscrit à titre personnel les abonnements EDF et SAUR, nécessaires à son fonctionnement.
Les 9 lots ont été vendus séparément le 13 juin 2022 suivants actes au rapport de Maître [V], Notaire à [Localité 5].
Courant novembre 2023, les colotis ont refusé de signer un document aux termes duquel ils engageaient l’ASL, dès sa création, à prendre en charge le coût du raccordement ENEDIS de la pompe de relevage, avancé par le lotisseur d’un montant de 1 591,20 €.
L’ensemble des ouvrages, à savoir les canalisations d’eaux usées et le poste de relevage, ont été cédés par l’indivision à la CCPF le 26 mars 2026, faisant suite à une convention de servitude en date du 21 janvier 2025.
Sur ce, il résulte de l’acte de vente produit aux débats par la demanderesse, à savoir celui de Monsieur et Madame [Y] qu’étaient mis à la charge de l’acquéreur le coût des raccordements aux réseaux, la mise en place des compteurs et les taxes.
Cela signifie que l’acquéreur prendra à sa charge le coût des raccordements depuis sa parcelle privée, jusqu’aux branchements amorcés par le lotisseur (cf art 4 du règlement du permis d’aménager).
À l’acte de vente était annexé un projet de création de l’ASL. C’est sur la base de l’article 17 de ce projet que l’indivision sollicite le paiement des frais qu’elle a exposés pour la mise en place de la pompe de relevage.
Sur ce, le tribunal observe qu’il ne s’agit là que d’un projet et ignore si cet article a été repris aux termes des statuts définitifs de l’ASL.
Les factures dont il est demandé paiement, ont été émises pour EDF entre le 24 décembre 2023 et le 2 décembre 2024, celles de la SAUR entre le 29 janvier 2024 et le 7 novembre 2024.
Or, et cela n’est pas contesté par la demanderesse, les statuts (non produits) de l’ASL ont été déposés le 18 novembre 2024. À la même date, a été signé le PV de réception définitive et le transfert d’exploitation à la CCPF.
Il résulte ainsi de ce qui précède, outre le fait que les statuts de l’ASL n’étant pas produits par la demanderesse, le Tribunal ignore si l’article 17 sur lequel la demande est fondée a été repris, mais surtout et si tant est que cet article ait été repris, l’ASL ne pourrait être redevable que des sommes dues entre le dépôt de ses statuts et le transfert à la CCPF. Or, ces deux événements sont concomitants.
Au regard de ce qui précède et l’ASL du [Adresse 2] n’étant pas tenue à un quelconque paiement, Madame [O] [N] représentant l’indivision [M] - [N] - [K] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
- Sur les frais et dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à l’ASL du [Adresse 2] la charge des frais exposés dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Madame [O] [N] représentant l’indivision [M] - [N] - [K] qui succombe au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile sera condamnée à verser à l’ASL du [Adresse 2] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre dépens.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE recevable la demande en Justice de Madame [O] [N] représentant l’indivision [M] - [N] - [K] ;
DÉBOUTE Madame [O] [N] représentant l’indivision [M] - [N] - [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [N] représentant l’indivision [M] - [N] - [K] à verser à l’ASL du [Adresse 2] la somme de sur le fondement de 500 € l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [O] [N] représentant l’indivision [M] - [N] - [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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