TJ 01053, 11 juin 2026, RG 25/00198
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6FN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [G] [S] [U] [Q]
né le 13 Juillet 1983 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 3281
Madame [W] [A] épouse [Q]
née le 04 Février 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3281
Madame [L] [M] [T] [A] pacsée [E]
née le 15 Novembre 1983 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [X] [K] [E]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3281
Monsieur [H] [D] [O] [B]
né le 07 Janvier 1997 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3281
DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [V] [N]
né le 25 Décembre 1933 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandrine BUCHAILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 348
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 janvier 2025, M. [G] [Q], Mme [W] [A], épouse [Q], Mme [L] [A], M. [X] [E] et M. [H] [B], ont fait délivrer à M. [V] [N] une assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par voie de conclusions notifiées le 20 mars 2025, M. [N], soulevant des fins de non-recevoir, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 avril 2026, M. [N], considérant que l’assignation qui lui a été délivrée n’a plus d’objet puisque ses adversaires semblent avoir transigé dans l’affaire principale, ne demande plus en définitive au juge de la mise en état que la condamnation de Mmes et MM. [Q], [A], [E] et [B] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du “CPC”.
Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 20 avril 2026, Mmes et MM. [Q], [A], [E] et [B] demandent en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1648 du Code Civil,
Vu le décret du 04 janvier 1955,
Vu la publication de l’assignation en annulation de la vente du 30 juin 2022,
Vu le protocole transactionnel du 25 juillet 2025
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2025
Vu les pièces versées au dossier,
DÉCLARER recevable et bien fondée l’action directe des demandeurs à l’encontre de Monsieur [N].
EN CONSÉQUENCE,
CONDAMNER Monsieur [N] à verser aux Epoux [Q], d’une part, à Monsieur [E] et à Madame [A] , d’autre part, et à Monsieur [B], enfin, la somme de 1'000 euros – sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens d’instance.”
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 21 avril 2026.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a plus d’incident à juger puisque M. [N] maintient in fine seulement sa demande au titre des frais de procédure.
Les dépens, y compris ceux engagés à l’occasion du présent incident, doivent être encore réservés. Il n’y a donc pas lieu en l’état à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Invite Maître Raphaël Bannery, avocat de Mmes et MM. [Q], [A], [E] et [B], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 24 septembre 2026 ;
Réserve les dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Raphaël BANNERY
Me Sandrine BUCHAILLE
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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