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TJ 01053, 5 juin 2026, RG 26/01263


Vérifier : TJ 01053, 5 juin 2026, RG 26/01263 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/01263
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Juge de l'Execution
Type
other
Id
6a2c6315cdc6046d4719afd8

Texte de la décision

12,665 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° : 72/2026

DOSSIER N° : N° RG 26/01263 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMGB

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 05 JUIN 2026

DEMANDERESSE

Madame [Y] [N] [G] [H]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

INTERVENANT VOLONTAIRE

Monsieur [C] [S] [Q]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

DÉFENDERESSE

SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE)
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le numéro 642 016 703
dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Virginie BRUNET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Nathalie SAGNES JIMENEZ, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme C. POMATHIOS
Greffier lors des débats : Mme C. CALLAND
Greffier lors du prononcé : Mme S. FEYEUX

Débats : en audience publique le 21 Mai 2026

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 24 avril 2024, la SA D’HLM Société Française des Habitations Economiques (ci-après la société SFHE) a donné à bail à Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] un bien situé [Adresse 3] (1ère étage porte n°1), [Adresse 4] à [Localité 4], avec stationnement, moyennant le versement d’un loyer initial de 462,42 euros.

Par acte d’huissier du 24 mars 2024, la société SFHE a fait assigner Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux notamment en prononcé de la résiliation du contrat de bail et expulsion.

Par jugement en date du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a notamment :
- prononcé la résiliation du bail souscrit le 24 avril 2024 par Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] avec la société SFHE s’agissant du logement situé [Adresse 3] (1ère étage porte n°1), [Adresse 5] [Localité 4],
- accordé à Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] un délai de trois mois à compter de la date du jugement pour se reloger et libérer les lieux occupés,
- dit qu’à défaut pour Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de trois mois à compter du jugement, la société SFHE pourra faire procéder à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] à payer à la société SFHE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion,
- condamné solidairement Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] à payer à la société SFHE la somme de 2 789,30 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 15 septembre 2025, échéance du mois d’août 2025 incluse,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] aux dépens,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Le jugement sus-visé du 6 novembre 2025 a été signifié à Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 avril 2026 a été délivré à ces derniers par acte du 18 février 2026.

Par requête reçue au greffe le 23 avril 2026, Madame [Y] [H] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 7 mai 2026.

L’affaire a été renvoyée à la demande du conseil de la société SFHE à l’audience du 21 mai 2026, date à laquelle elle a été retenue.

A cette audience, Madame [Y] [H], comparant en personne, et Monsieur [C] [Q], intervenant volontairement en personne, sollicitent tous deux un délai de douze mois supplémentaires pour quitter les lieux.

Les requérants exposent qu’ils ont un enfant âgée de 5 ans et demi actuellement placée pour laquelle ils bénéficient d’un droit de visite médiatisé sur [Localité 5] ; que Madame perçoit l’allocation adulte handicapé et qu’elle bénéficie d’un suivi psychiatrique, psychologique et infirmier ; que Monsieur travaille dans le cadre d’un CDI au Super U de [Localité 6] moyennant un salaire mensuel au SMIC horaire de 36h75 ; que ce dernier est toutefois actuellement en arrêt maladie ; qu’ils voulaient régler l’indemnité d’occupation en mai 2026 mais que Monsieur a perçu seulement une partie de ses indemnités journalières à hauteur de 478 euros ; qu’ils ont déposé une demande de logement social et qu’ils ont obtenu le label prioritaire ; qu’ils ont fait une demande DALO ; que la demande qu’ils ont faite pour un logement a été rejetée et qu’ils ne disposent pas pour le moment de solution de relogement ; que les photographies du logement produites par la défenderesse datent de 2024 et que le logement est désormais propre.

La société SFHE, représentée par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions écrites. Elle s’oppose à la demande de délais formulée par Madame [Y] [H] et demande que cette dernière soit condamnée au paiement de la somme de 660 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La défenderesse fait valoir que les impayés locatifs ont débuté dès le mois de juin 2024 ; que les requérants ont déposé un dossier de surendettement et ont bénéficié, au mois de novembre 2025, d’un plan de remboursement dont les échéances n’ont pas été respectées ; qu’aucun paiement n’est intervenu depuis le mois de janvier 2026 ; que par ailleurs, le logement demeure dans un état particulièrement préoccupant en raison d’un encombrement massif et de conditions d’hygiène gravement dégradées ; que ces manquements caractérisés à l’obligation d’entretien des lieux lui causent un préjudice, en portant atteinte à son patrimoine immobilier et en l’exposant à d’éventuelles actions de la part des autres locataires de l’immeuble au titre des troubles anormaux de voisinage ; que malgré les dispositifs d’accompagnement proposés, Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] refusent toute prise en charge sociale et ne justifient d’aucune démarche effective en vue de leur relogement; que les requérants ont d’ores et déjà bénéficié de délais accordés par le tribunal de proximité de Trévoux ; que ces derniers démontrent une absence manifeste de bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

L’article L. 412-3, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution dispose que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.”

L’article L. 412-4 du même code précise que “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] , âgés respectivement de 41 ans et 32 ans, tous deux mariés et ayant une fille âgée de 5 ans et demi actuellement placée et pour laquelle ils bénéficient d’un droit de visite médiatisé, demeurent dans une situation personnelle et financière délicate.

Il résulte des pièces versées aux débats par les requérants que Madame [Y] [H] s’est vue attribuée, par décision du 21 octobre 2025, une allocation aux adultes handicapés, pour un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, d’un montant de 1 033,32 euros pas mois. Monsieur [C] [Q] travaille de son côté depuis le 27 octobre 2023 au Super U de [Localité 6] en qualité d’employé commercial moyennant un salaire mensuel de l’ordre de 1 500 à 1 650 euros, suivant les heures supplémentaires effectuées. Il est actuellement en arrêt maladie.

Les requérants justifient avoir déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 3 juin 2025 et ils bénéficient de mesures imposées prévoyant une suspension de l’exigibilité de leur dette de 12 mois au taux de 0 % pour permettre la mise en place de l’allocation adulte handicapé, les charges courantes devant être réglées à échéance.

Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] justifient par ailleurs avoir fait une demande de logement social le 17 novembre 2025, s’être vu accorder une reconnaissance public prioritaire destinée à faciliter l’obtention d’un logement social le 13 janvier 2026 et avoir saisi la commission de médiation DALO.

Toutefois, par jugement du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Trévoux a prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties compte tenu d’un grave manquement des requérants aux obligations découlant du bail, à savoir le défaut d’entretien du logement, les photographies étant alarmantes quant à l’encombrement et l’état du logement. Ces derniers ont expliqué que Madame [Y] [H] était atteinte du syndrome de Diogène. Ils ne rapportent toutefois pas la preuve d’une remise en ordre des lieux.

En outre, il ressort du jugement sus-visé que les locataires sont entrés dans les lieux au mois d’avril 2024 et qu’ils n’ont jamais été à jour du paiement de leur loyer. Malgré l’octroi à Madame [Y] [H] de l’allocation adulte handicapé et la suspension de l’exigibilité des dettes des requérants, il résulte du relevé de compte produit par la défenderesse que ces derniers n’ont opéré en 2026 qu’un règlement de 500 euros le 7 janvier 2026, de sorte que l’arriéré locatif s’élève désormais à 5 540,71 euros au 30 avril 2026.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la situation respective des parties, du délai de trois mois déjà accordé à Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] pour quitter les lieux et de l’absence de reprise du paiement des indemnités d’occupation, ces derniers seront déboutés de leur demande d’un nouveau délai pour quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déboute Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] de leur demande de délai pour quitter le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4] appartenant à la SA D’HLM Société Française des Habitations Economiques,

Condamne in solidum Madame [Y] [H] et Monsieur [C] [Q] aux dépens de l’instance,

Déboute la SA D’HLM Société Française des Habitations Economiques de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision,

Prononcé le cinq juin deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Sandrine FEYEUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le juge de l’exécution

copie exécutoire + ccc le à Me Virginie BRUNET
LS+ LR (copie exécutoire + ccc) le :
àMadame [Y] [N] [G] [H]
et SOCIÉTÉ FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES

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