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TJ 51454, 10 juin 2026, RG 26/00109


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Date
10/06/2026
Numéro
26/00109
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a2c6331cdc6046d4719b20f

Texte de la décision

7,304 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Juin 2026

N° RG 26/00109 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJXE
Nature affaire : 72Z

Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 29 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Société SEFIC IMMOBILIER ès qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 1]”
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société SEFIC IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 2].
[Adresse 4] et [Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS

En défense :

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Emeline SELLIER de la SELAS AGN AVOCATS REIMS CHALONS, avocats au barreau de REIMS


EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [Z] est propriétaire non-occupant d'un studio situé au 2ème étage de la copropriété Résidence « [Adresse 1] » sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], laquelle est géré par la société SEFIC IMMOBILIER en sa qualité de syndic de copropriété.

Madame [Q] [C], propriétaire d'un studio situé au 1er étage de la résidence, en-dessous de celui appartenant à Monsieur [Z] a signalé à la société SEFIC IMMOBILIER une fuite en provenance du logement situé au-dessus.

La société SEFIC IMMOBILIER a tenté de joindre par mail Monsieur [Z], en vain.

Monsieur [Z] a finalement été informé de l'existence de cette fuite par courrier recommandé qu'il a réceptionné en date du 27 janvier 2026.

Dans ce contexte et par acte de commissaire de justice en date du 11 février 2026, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE «[Adresse 1] » sise au [Adresse 4] et [Adresse 5] à REIMS représenté par son syndic, la société SEFIC IMMOBILIER, a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS Monsieur [X] [Z] aux fins de :
- Autoriser le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 1]”, agissant en la personne de son syndic en exercice, la SEFIC IMMOBILIER, à pénétrer dans le logement de Monsieur [X] [Z], lot n° 54, studio au 2ème étage, à faire procéder aux réparations nécessaires pour mettre fin à la fuite d'eau par un prestataire habilité aux frais du propriétaire, à faire procéder au calfeutrement de la fenêtre ouverte par les pompiers pour éviter une surconsommation de chauffage collectif aux frais du propriétaire.
- Enjoindre, également, à Monsieur [X] [Z] de fournir ses coordonnées téléphoniques, courriel, ainsi que de transmettre l'attestation d'assurance de l'appartement et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- Condamner Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Les condamner aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 29 avril 2026, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat expose que si la demande principale a été réglée, il maintient les termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, aux fins de condamnation de Monsieur [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens de l'instance.

Monsieur [X] [Z] représenté par son avocat reprend les termes de ses écritures conclusions notifiées par voie électronique en date du 24 avril 2026 par lesquelles il demande au juge de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » représenté par son syndic en exercice de l'intégralité de ses demandes,
- Dire que Monsieur [Z] sera exonéré de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « [Adresse 1] » dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2026.

MOTIFS

Il ressort des éléments de la cause que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Adresse 1] » disposait de la bonne adresse pour contacter Monsieur [Z], même s'il n'avait pas ses coordonnées téléphoniques et mail. Dès le 14 octobre 2026, le Syndic a écrit utilement à cette adresse pour signaler la fuite d'eau au sein de son logement et le sinistre de sa voisine, en vain.

Les fuites se sont aggravées et la société SEFIC IMMOBILIER a été contrainte d'adresser une mise en demeure que Monsieur [Z] a réceptionné le 27 janvier 2026, lui demandant de prendre contact avec Madame [C] et de mandater un plombier de tout urgence.

Sans retour de Monsieur [Z], le syndic s'est rapproché d'un avocat le 4 février 2026, lui donnant mandat pour agir. L'assignation a été délivréele 11 février 2026.

Parallèlement et manifestement sans tenir le syndic au courant de ses démarches, monsieur [Z] a fait réaliser les travaux nécessaires les 6 et 7 février 2026 selon les pièces qu'ils versent aux débats. Le 16 février 2026, il s'est rendu à l'agence pour compléter ses coordonnées.

Nous constatons que le défendeur a réagi tardivement et n'a pas tenu son interlocuteur au courant, de sorte que la procédure était déjà en route lorsque les travaux ont été réalisés.

En conséquence, il n'apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Les demandes de Monsieur [Z] seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe;

CONDAMNONS Monsieur [X] [Z] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « [Adresse 1] » sise au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] représenté par son syndic la société SEFIC IMMOBILIER , la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles;

DEBOUTONS Monsieur [X] [Z] de ses demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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