TJ 51454, 8 juin 2026, RG 25/00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 25/00085 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E63I
Nature affaire : 61B
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE [W] agissant poursuites et diligences de son Syndic, en exercice, la SAS SEMPER FIDELIS
C/
S.A.S.U. LES ZELLES
SMABTP Es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale SCCV [E] [V]
S.A.R.L. [G] [F] [B]
S.A.R.L. TR EQUIPEMENTS
S.A. GAN ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société MED CONSTRUCTION,
S.A. ALLIANZ IARD
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
QBE EUROPE SA/NV
S.A. MAAF ASSURANCES
AREAS DOMMAGES
S.A.S. [M] [J] ARCHITECTES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
E.U.R.L. INGEBA
S.A.S. CIBETANCHE
S.A.S. QUALICONSULT
SMABTP Es qualité d’assureur dommages - ouvrage du SDC VILLA COLBERT
S.A.R.L. PRO C.E.B.
[H] [Q] agissant sous l’enseigne OMEGA ÉTANCHÉITÉ
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société QUALICONSULT
S.A.S. HGB
S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en son établissement secondaire enregistré sous l’enseigne [Y] [N]
S.A.S. LES ATELIERS DE REIMS
SCCV VILLA COLBERT
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE VILLA COBERT sis 34-34 bis Boulevard de la Paix et 31-33 rue des Augustins 51100 REIMS agissant poursuites et diligences de son Syndic, en exercice, la SAS SEMPER FIDELIS,
9 rue des Elus
51100 REIMS
représentée par Me Dominique ROUSSEL, avocat au barreau de REIMS
Défendeur à l’incident
Demandeur au principal
ET :
S.A.S. LES ATELIERS DE REIMS
138 rue Léon FAUCHER
51100 REIMS
représentée par Maître Sihem METIDJI-TALBI de la SELARL ANTOINE & BMC ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. [G] [F] [B]
7 rue des Letis
51430 BEZANNES
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A. MAAF ASSURANCES
CHABAN DE CHAURAY
79036 NIORT Cedex
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS
S.A.R.L. TR EQUIPEMENTS
87 Allée de Cumières
51530 MARDEUIL
représentée par Maître Emmanuel BROCARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD, avocats au barreau de REIMS
Demandeurs à l’incident
Défendeurs au principal
S.A.S.U. LES ZELLES
Rue des Ecorces
ZI LES ECORCES
88250 LA BRESSE
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
SMABTP Es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la SCCV VILLA COLBERT
8, rue Louis Armand CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
SMABTP Es qualité d’assureur dommages - ouvrage du SDC VILLA COLBERT
8, rue Louis Armand CS 71201
75738 PARIS CEDEX 15
représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A. GAN ASSURANCES
8 -10 rue d’Astorg
75008 PARIS
représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la Société MED CONSTRUCTION
313 Terrasses de l’Arches
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. ALLIANZ IARD
1 cours Michelet
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND-EST, avocats au barreau de REIMS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
29 Rue de Bassano
75008 PARIS
représentée par Maître Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
QBE EUROPE SA/NV
1 place des Reflets
92400 COURBEVOIE
représentée par Maître Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de REIMS
AREAS DOMMAGES, assureur de la société DARAS GENERAL ELECTRIC
49-47 rue de Miromesnil
75008 PARIS
représentée par Me Charlotte CADART, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et de Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
S.A.S. [M] [J] ARCHITECTES
50 boulevard Lundy
51100 REIMS
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS
E.U.R.L. INGEBA
49 rue Chanzy
51100 REIMS
représentée par Me Damien JOCHUM, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. CIBETANCHE
20 route d’Arrentières
10200 BAR SUR AUBE
représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. QUALICONSULT
1 bis rue du petit clamart
78140 VELIZY
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la Société QUALICONSULT
313 Terrasses de l’Arches
92000 NANTERRE
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. HGB
16 rue du Joseph Cugnot
51430 TINQUEUX
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
S.A.S. FAYAT BATIMENT Ayant son siège social 208-212 Boulevard du Mercantour Space B 06200 NICE prise en son établissement secondaire enregistré sous l’enseigne [Y] [N]
136 rue Léon FAUCHER
51100 REIMS
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
SA SMA en qualité d’assureur de la SAS FAYAT BATIMENT
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
SCCV VILLA COLBERT
35 rue René Cassin
51430 BEZANNES
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
S.A.R.L. PRO C.E.B.
48-50 48 avenue d’Enghien
93800 EPINAY-SUR-SEINE
non représentée
Monsieur [H] [Q] agissant sous l’enseigne OMEGA ÉTANCHÉITÉ
70 rue d’Estienne d’Orves
51100 REIMS
non représenté
Défendeurs à l’incident
Défendeurs au principal
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV VILLA COLBERT, assurée auprès de la SMABTP pour les risques Dommages ouvrage et garantie décennale, a procédé à la construction et à la vente d'un immobilier composé de 137 logements situé à REIMS (51100), 34-34 Bis Boulevard de la Paix et 31-33 rue des Augustins.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
La société [X] [J], architecte maître d'œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;La société FAYAT BATIMENT (établissement [Y] [N] à Reims), entreprise générale, assurée auprès de la société SMA, selon un marché total de 16.146.000,00 euros ;La société QUALICONSULT, bureau de contrôle, assurée auprès de la société AXA France IARD ;
L'ouvrage a été réceptionné avec la société FAYAT le 8 octobre 2015.
La SCCV VILLA COLBERT s'est plainte de multiples désordres et non-conformités affectant les colonnes de pierre des façades, les rambardes et garde-corps, les sols des terrasses extérieures, les cages d'escaliers, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité et les portes palières.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2021, le Syndicat des Copropriétaires a assigné en référé expertise la SCCV [E] [V].
Par ordonnance de référé du 8 septembre 2021, le Juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [I], laquelle a été étendue à diverses parties par ordonnances des 14 décembre 2022 et 6 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires se plaignant d'importants problèmes au niveau des chaudières de la copropriété et des réseaux principaux de chauffage, il a, par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, demandé l'extension des opérations d'expertise pour contrôler l'ensemble de l'installation de chauffage de la copropriété et vérifier l'ensemble des canalisations des eaux usées et eaux pluviales.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, cette demande d'extension a été rejetée, les nouveaux désordres invoqués ne relevant pas de la compétence de l'expert ; le juge des référés estimant que l'extension serait de nature à alourdir la procédure, et qu'il y aurait lieu, le cas échéant, solliciter une autre expertise.
Le rapport d'expertise a été déposé le 13 mars 2025.
***
Préalablement, par acte de commissaire de justice en date du 10, 12, 16, 19 et 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires [E] [V] a assigné la SCCV VILLA COLBERT, la société SMABTP en sa qualité de garantie décennale de la SCCV VILLA COLBERT et en sa qualité de Dommages-ouvrage du SDC [E] [V], la société [D] [J] et la MAF son assureur, la société QUALI DIVERSIFICATION et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, ainsi que la société FAYAT BATIMENT devant le Tribunal judiciaire de Reims, à qui il demande notamment, de :
- Ordonner à l'ensemble des défendeurs de reprendre les désordres malfaçons, non conformités, tels que spécifiés par l'expert judiciaire [I] dans son rapport d'expertise ;
- Condamner in solidum la SCCV VILLA COLBERT, la SMABTP, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV VILLA COLBERT, et ès qualité d'assureur DO du syndicat des copropriétaires [E] [V], la Société [D] [J], et son assureur, la MAF, la Société QUALI DIVERSIFICATION et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, ainsi que la Société FAYAT BATIMENT, à l'indemniser pour la reprise des désordres, malfaçons, non façons, conformément au rapport d'expertise qui sera déposé par Monsieur [I] ;
- Condamner in solidum la SCCV VILLA COLBERT, la SMABTP, ès qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SCCV VILLA COLBERT, et ès qualité d'assureur DO du syndicat des copropriétaires VILLA COLBERT,
la Société [D] [J], et son assureur, la MAF, la Société QUALI DIVERSIFICATION et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, ainsi que la Société FAYAT BATIMENT, à lui payer les dommages et intérêts représentant le coût et réparations qui ont été rendus nécessaires et utiles du fait de la reprise indispensable des travaux réalisés.
La société SMA est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale de la société FAYAT BATIMENT.
Par ordonnance d'incident en date du 7 novembre 2025, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société QUALICONSULT et son assureur, la société AXA France IARD, et ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [R] [L] au titre des désordres affectant le système de chauffage (réseaux principaux et réseaux secondaires), et les canalisations, eaux pluviales et eaux usées, et ordonné la disjonction entre l'instance 25/85, relative aux désordres objet du rapport [I], et l'instance 25/3643 nouvellement créée, dans laquelle se déroulera la mesure d'expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de la présente instance, et ordonné le sursis à statuer dans le cadre de cette dernière.
Par ailleurs, par divers actes de commissaire de justice, la SAS [M] [J] ARCHITECTES et la MAF ont fait assigné en intervention forcée et en garantie l'EURL INGEBA et son assureur GAN ASSURANCES, la SAS CIBETANCHE, Monsieur [H] [Q] et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, la SAS HGB ,et son assureur SMABTP, la SAS LES ZELLES, la SAS LES ATELIERS DE REIMS, la SARL [G] [F] [B], la SARL TR EQUIPEMENTS, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL MED CONSTRUCTION, de la SARL TR EQUIPEMENTS, la SA ALLIANZ, assureur de la SAS CIBETANCHE et de la SAS LES ZELLES, la SA MIC INSURANCE COMPANY, assureur de la SARL PRO CEB, la compagnie MAAF ASSURANCES assureur de la SARL [G] [F] [B] et de la SARL QUELAIS, ainsi que la compagnie AREAS DOMMAGES, assureur de la SARL DARAS GENERAL.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du Juge de la mise en état du 3 février 2026.
***
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 2 avril 2026, la SAS LES ATELIERS de Reims demande au Juge de la mise en état d'ordonner sa mise hors de cause et de condamner la SAS [M] [J] et la MAF à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 2 février 2026, la SARL TR EQUIPEMENTS demande au Juge de la mise en état de :
- Ordonner sa mise hors de cause ;
- Condamner la SAS [M] [J] et la MAF à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 3 avril 2026, la SARL [G] [F] [B] et la compagnie MAAF, son assureur, demandent au Juge de la mise en état de :
- Débouter le syndicat des copropriétaires VILLA COLBERT de sa demande de complément d'expertise vis-à-vis des concluants ;
- Mettre hors de cause la MAAF et son assurée, la SARL [G] [F] [B] ;
- Condamner la SAS [M] [J] et la MAF à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique en date du 3 avril 2026, la SAS [M] [J] et la MAF demandent au Juge de la mise en état de :
- Rejeter l'incident formé par la SAS ATELIERS DE REIMS, la SARL [G] [F] [B], la SA MAAF ès qualité d'assureur de cette dernière, la SARL QUELAIS et la SARL TR EQUIPEMENTS, et les débouter de toutes leurs demandes ;
- Condamner in solidum la SAS ATELIERS DE REIMS, la SARL [G] [F] [B], la SA MAAF ès qualité d'assureur de cette dernière, la SARL QUELAIS et la SARL TR EQUIPEMENTS à payer à la SAS [M] [J] ARCHITECTES et à la MAF une somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 28 avril 2026, et mise en délibéré pour être rendue le 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes de mise hors de cause
Tant la SARL [G] [F] et la MAAF de première part, que la SARL TR EQUIPEMENTS de deuxième part que la SAS LES ATELIERS DE REIMS demandent leur mise hors de cause.
Néanmoins, il est rappelé que le Juge de la mise en état tire ses pouvoirs juridictionnels des articles 780 et suivants du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, il ne dispose pas du pouvoir de mettre hors de cause une partie, cette prérogative, distincte de l'examen d'une fin de non-recevoir, appartenant exclusivement au tribunal statuant au fond.
Or, au cas d'espèce, les parties dont s'agit ne concluent nullement à l'irrecevabilité de la SAS LES ATELIERS DE REIMS, et ne font pas d'avantage état explicitement d'un défaut de qualité ou d'intérêt à agir ; qu'en outre, les moyens et arguments qu'ils soulèvent ont trait exclusivement au fond de l'affaire.
Par suite, il y a lieu de débouter la SARL [G] [F] et la MAAF de première part, que la SARL TR EQUIPEMENTS de deuxième part que la SAS LES ATELIERS DE REIMS de leur demande de mise hors de cause, dès lors que ces demandes excèdent le pouvoir juridictionnel du Juge de la mise en état.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l'inutilité du présent incident, il est équitable de condamner in solidum la SARL [G] [F] et la MAAF de première part, que la SARL TR EQUIPEMENTS de deuxième part que la SAS LES ATELIERS DE REIMS à verser à la SAS [M] [J] et la MAF la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'incident.
Il est par ailleurs rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DEBOUTONS la SAS ATELIERS DE REIMS, la SARL [G] [F] [B] et son assureur, la SA MAAF et la SARL TR EQUIPEMENTS, de leurs demandes de mise hors de cause ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ATELIERS DE REIMS, la SARL [G] [F] [B], la SA MAAF ès qualité d'assureur de cette dernière et la SARL TR EQUIPEMENTS à payer à la SAS [M] [J] ARCHITECTES et à la MAF une somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS in solidum la SAS ATELIERS DE REIMS, la SARL [G] [F] [B], la SA MAAF ès qualité d'assureur de cette dernière, la SARL QUELAIS et la SARL TR EQUIPEMENTS aux dépens de l'incident ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 8 septembre 2026 ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.