TJ 51454, 8 juin 2026, RG 25/00659
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS POLE CIVIL
N° RG 25/00659 - N° Portalis DBZA-W-B7J-E7Y5
Minute n°21/
MI 21/
Nature affaire : 28A
[V] [T]
[P] [N] [M] [T]
[A] [S] [Z] [T] épouse [K]
C/
[Q] [E] [R] [T]
République française
Au nom du peuple français
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 08 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [T]
3 rue du Maine
51350 CORMONTREUIL
représenté par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Monsieur [P] [N] [M] [T]
6 rue de la Gare
51170 SARCY
représenté par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Madame [A] [S] [Z] [T] épouse [K]
35 Rue Vernouillet
51100 REIMS
représentée par Maître Nicolas SENS-SALIS de la SCP SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Demandeur Demanderesse à l’incident
Défendeur Défenderesse au principal
ET :
Monsieur [Q] [E] [R] [T]
1 impasse des Voisins
51170 SARCY
représenté par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
Défendeur Demanderesse à l’incident
Demandeur Défenderesse au principal
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Céline LATINI, greffier,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [D] et Madame [T] née [C] [F] se sont mariés avant de décéder les 05 octobre 1997 et 15 décembre 2023, laissant pour leur succéder :
- Madame [T] épouse [K] [A] ;
- Monsieur [T] [Q] ;
- Monsieur [T] [P] ;
- Monsieur [T] [V].
De leur vivant, les époux ont consenti au profit de leurs quatre enfants une donation-partage, selon acte authentique régularisé le 05 décembre 1991 par notaire, portant sur la nue-propriété de parcelles de vigne sise sur la commune de SARCY (51170).
Selon acte authentique en date du 09 mars 2011, Madame [T] née [C] [F] a fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé à ses enfants de la nue-propriété d'une maison d'habitation située 17 rue de la Gare à CONTINVOIR (37340) en conservant l'usufruit.
Suivant testament authentique reçu le 26 décembre 2018 par notaire, Madame [T] née [C] [F] a révoqué tous testaments et codicilles antérieurs et a institué pour légataires à titre particulier leurs enfants issus de leur union.
Selon acte authentique en date du 09 mars 2021, Madame [T] née [C] [F] a consenti auprès de Madame [T] [G], en sa qualité de petite-fille, une donation de la pleine propriété d'un jardin et d'un taillis, tous deux situés à SARCY (51170).
Les héritiers sont restés en indivision sur des biens immobiliers.
Les parties se sont rapprochées et ont trouvé un commun accord pour la résolution amiable de leur différend, à la suite duquel un acte de cession a été régularisé selon acte authentique en date du 24 février 2026.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 février 2025, Monsieur [T] [P], Madame [T] épouse [K] [A] et Monsieur [T] [V] ont fait assigner Monsieur [T] [Q] devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin de voir ordonner l'ouverture de compte, liquidation et partage des successions confondues des époux défunts [T].
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 05 mars 2026, Monsieur [T] [P], Madame [T] épouse [K] [A] et Monsieur [T] [V] sollicitent du Juge de la mise en état de constater leur désistement d'instance et de laisser à la charge de chacune des parties les frais, honoraires et dépens engagés.
Par conclusions d'incident notifiées électroniquement par RPVA le 23 mars 2026, Monsieur [T] [Q] demande au Juge de la mise en état de constater son acceptation du désistement d'instance et de dire et juger que les parties conserveront les dépens engagés.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions des parties pour un exposé détaillé des leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été retenue à l'audience sur incident du 28 avril 2026 et mise en délibéré pour être rendue le 08 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, Monsieur [T] [P], Madame [T] épouse [K] [A] et Monsieur [T] [V] sollicitent du Juge de céans que soit constaté leur désistement d'instance.
Ce désistement d'instance a été accepté par Monsieur [T] [Q] de sorte qu'il a produit la perfection de ses effets, et qu'il y a lieu de de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans.
Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais par application de l'article 399 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d'instance de Monsieur [T] [P], Madame [T] épouse [K] [A] et Monsieur [T] [V] à l'encontre Monsieur [T] [Q] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans ;
DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 08 Juin 2026, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ, juge de la mise en état, et par Madame PAUL, greffier principal, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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