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TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00184


Vérifier : TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00184 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00184
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a2c635ecdc6046d4719b51d

Texte de la décision

19,152 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juin 2026

N° RG 26/00184 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKXW
Nature affaire : 63A

MI n°26/189

Nous, Benoît LEVE, Vice-Président statuant en référé, assisté de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 13 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Madame [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004622 du 06/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

En défense :

Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandrine DE CASTRO BOIA de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et pas Maître Catherine TAMBURINI-BONNEFOY de la SELAS TAMBURINI-BONNEFOY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 mars 2016, Madame [F] [N], née le [Date naissance 1] 1973, a bénéficié d'une cure chirurgicale au sein de la Polyclinique [Localité 4] à [Localité 5] en raison d'une déformation en marteau des deuxième et troisième orteils gauches, réalisée par le Docteur [K] [E], chirurgien orthopédiste.

L'intervention chirurgicale a consisté en la réalisation, dans un premier temps, d'une arthrolyse de la métatarso-phalangienne puis, dans un second temps, d'une ostéotomie proximale de la première phalange.

Les suites opératoires ont été simples et la patiente a regagné son domicile le 18 mars suivant avec des soins infirmiers, ainsi qu'un traitement anti-inflammatoire et antalgique ; un arrêt de travail étant prescrit jusqu'au 17 avril 2016.

Le 22 février 2022, l'IRM du pied gauche, pratiquée dans le cadre d'un bilan d'un orteil en griffe, a objectivé un quatrième orteil recourbé, un aspect séquellaire de la première phalange des deuxièmes et troisièmes orteils, ainsi qu'un pincement des interlignes articulaires métatarso-phalangiennes des premiers, deuxièmes et troisièmes rayons. Un ostéophyte exubérant au niveau de la face dorsale du scaphoïde a également été observé.

Le 6 avril 2022, Madame [F] [N] a consulté le Docteur [I], chirurgien orthopédiste au CHU de [Localité 2], qui a prescrit des semelles orthopédiques. Une indication d'ostéotomies raccourcissantes selon [Q] a également été retenue en cas d'inefficacité de celles-ci.

Le 20 octobre 2022, le Docteur [U], médecin généraliste, a prescrit une IRM du pied gauche dans le cadre d'un bilan des douleurs chroniques et des troubles de la marche.

Le 17 décembre 2022, l'IRM a mis en évidence des bursites inter-capito-métatarsiennes, une discrète bursite sous-capitale de la face plantaire, une arthropathie dégénérative métatarso-phalangienne ainsi que des remaniements post-thérapeutiques avec ostéotomie de la première phalange des deuxièmes et troisièmes rayons

En date du 19 décembre 2022, le médecin du travail a préconisé un aménagement de poste nécessitant le port de baskets adaptées aux semelles orthopédique, ainsi que l'affection d'un poste avec chariot de ménage ergonomique.

Le 23 janvier 2023, Madame [F] [N] a consulté le Docteur [I] [G], praticien hospitalier, lequel a recommandé la réalisation d'infiltrations d'anti-inflammatoires et envisagé une ostéotomie raccourcissante en cas d'inefficacité de celles-ci.

Madame [F] [N] a démissionné en juin 2023.

Le 07 juillet 2023, le Docteur Monsieur [W] [B], chirurgien orthopédiste, a confirmé la présence d'un névrome de [Localité 6] des deuxième et troisième espaces interdigitaux et a déconseillé l'intervention de toute chirurgie en préconisant la réalisation d'une infiltration dans ces deux espaces sous contrôle échographique avant prise en charge chirurgicale si les douleurs persistent.

Le 03 octobre 2023, une infiltration d'une bursite sous-capitale du deuxième et troisième rayon a été pratiquée.

Le 02 février 2026, le Docteur Monsieur [U] [O], médecin généraliste, a constaté la persistance de douleurs, malgré les traitements médicaux, kinésithérapeutiques et chirurgicaux.

***

Par actes de commissaire de justice délivrés le 24 mars 2026 valant conclusions, Madame [F] [N] a fait assigner Monsieur [K] [E] et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle Madame [F] [N], valablement représentée, a réitéré oralement les termes de son assignation.

Monsieur [K] [E], valablement représenté, se réfère à ses conclusions aux termes desquelles il demande au Juge des référés, de :
- Prendre acte qu'il ne s'oppose pas, sous toutes réserves de responsabilité, à sa participation à la mesure d'expertise sollicitée ;
- Confier la mission d'expertise notamment à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique ;
- Confier à l'expert désigné une mission complète telle que décrite ci-dessus;
- Prévoir que l'expert devra adresser aux parties un pré-rapport et leur accorder un délai d'un mois pour faire valoir leurs dires ;
- Mettre les frais d'expertise à la charge exclusive de Madame [N] [F] sur qui repose la charge de la preuve ;
- Réserver les dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3] n'a pas constitué avocat.

Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 11 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, Madame [F] [N] sollicite une expertise médicale eu égard aux douleurs chroniques et aux troubles de la marche dont elle se plaint.

En réplique, Monsieur [K] [E] ne s'oppose pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée.

Au vu des pièces versées au débat, et notamment du dossier médical de Madame [F] [N], il apparaît que cette dernière justifie d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire, les préjudices subis, ainsi que, le cas échéant, les responsabilités encourus.

Il convient par conséquent de faire droit à sa demande dans les termes du dispositif ; la présente expertise étant ordonnée aux frais avancés du Trésor public, dès lors que Madame [F] [N] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Enfin, il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Benoit LEVE, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une expertise judiciaire

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [S] [V]
Expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Reims
Clinique d'[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.26.59.61.25
Port. : 06.82.00.59.31
Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l'expert la mission suivante :

1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial ;

Analyse médico-légale

3. Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi ;

4. À partir des déclarations de la victime imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution;

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

8. Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir ;

10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- La réalité des lésions initiales,
- La réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
- Et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

Évaluation médico-légale

12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;

13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

14. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;

16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;

17. Chiffrer, par référence au " Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun " le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

18. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

19. Si la victime allègue un préjudice d'agrément, à savoir l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;

20. Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;

21. Si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles ;

22. Perte d'autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne) ;
- Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l'aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome;

23. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;

DISONS que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

DISONS que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

DISONS que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- La date de chacune des réunions tenues ; Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 1er décembre 2026, sauf prorogation expresse ;

DISONS que le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu à consignation et à condamnation aux dépens à ce stade ;

DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVE, Vice-Président et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.

La Greffière Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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