TJ 51454, 11 juin 2026, RG 26/00176
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Texte de la décision
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 Juin 2026
N° RG 26/00176 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FKVQ
Nature affaire : 30B
Nous, Benoît LEVÉ, Vice-Président, statuant en référé, assisté de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 13 mai 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.
En demande :
Société SEM - REIMS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie KOLMER-IENNY de la SELARL MELKOR, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Eric SCHODER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
En défense :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 janvier 2025, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT a consenti un bail dérogatoire de courte durée d'une durée de trois ans à Madame [Z] [Y], entrepreneur individuel, portant sur un local commercial au sein d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], avec prise d'effet à compter du 08 janvier 2025 pour expirer le 07 janvier 2028.
Ledit bail stipulait un loyer mensuel d'un montant de 616.00 euros, hors charges.
Se plaignant du non-respect par le preneur de son obligation de payer les loyers mensuels, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT a fait délivrer un commandement de payer les loyers et charges à Madame [Z] [Y] en date du 05 janvier 2026.
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2026, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT a fait assigner Madame [Z] [Y], en sa qualité d'entrepreneur individuel, d'avoir à comparaître à l'audience du 13 mai 2026 par-devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de voir :
- Déclarer la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT recevable et bien fondée en ses prétentions ;
- Constater à titre principal l'acquisition de la clause résolutoire du bail à effet au 6 février 2026, pour défaut de paiement des loyers et charges par Madame [Z] [Y], dans le délai d'un mois suivant le commandement de payer du 5 janvier 2026 ;
- Ordonner l'expulsion, sans délai, de Madame [Z] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours et l'assistance d'un serrurier et de la force publique, des lieux donnés à bail situés au [Adresse 3] à [Localité 2] ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et des effets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles qu'il plaira au Président du Tribunal de désigner et ce, aux frais, risques et périls du locataire ;
- Fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du dernier loyer appelé révisable, taxes et charges en sus, à compter au 6 février 2026 et condamner Madame [Z] [Y] au paiement provisionnel de cette indemnité d'occupation et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se fera par la remise des clefs ;
- Autoriser la demanderesse à conserver le dépôt de garantie qui a été versé lors de la prise à bail, à titre de dommages et intérêts ;
- Dire que ces sommes porteront intérêts au taux d'intérêt légal en vigueur majoré de cinq points l'an à compter de leur exigibilité ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
- N'accorder aucun délai de paiement au locataire en raison du montant et de l'ancienneté de la dette ;
- N'accorder à titre subsidiaire des délais de paiement que sous réserve du strict règlement des échéances courantes de loyers et de charges ainsi que des paiements des mensualités accordées à date fixe ;
- Juger à défaut, en cas de simple retard ou de défaut de paiement, que la déchéance du terme sera acquise et que le bailleur pourra alors librement engager l'expulsion du preneur.
- Débouter en tout état de cause purement et simplement la partie adverse de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner provisionnelle de Madame [Z] [Y] au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de la présente assignation ainsi que la signification de la décision à intervenir, et en ordonner la distraction au profit de la SELARL LAGOA ;
- Rappeler que la décision à intervenir sera, de plein droit, assortie de l'exécution provisoire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 13 mai 2026, date à laquelle, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT, valablement représentée par l'intermédiaire de son conseil, se désiste de son instance et demande que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.
Madame [Z] [Y] n'a pas constitué avocat.
Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l'assignation de la demanderesse pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour rendue le 11 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT demande que soit constaté son désistement d'instance à l'encontre de Madame [Z] [Y].
Madame [Z] [Y] n'a pas constitué avocat et n'a ainsi présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de telle sorte que le désistement a produit la perfection de ses effets.
Par conséquent, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance et le désistement du Tribunal de céans.
Par application de l'article 399 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société REIMS HABITAT.
Il y a lieu de rappeler que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît LEVÉ, Vice-Président, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d'instance de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE REIMS HABITAT à l'encontre de Madame [Z] [Y] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal de céans ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société REIMS HABITAT.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 11 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Benoît LEVÉ, Vice-Président, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le président signataire.
La Greffière Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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