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TJ 65440, 11 juin 2026, RG 25/02232


Vérifier : TJ 65440, 11 juin 2026, RG 25/02232 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/02232
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2c63accdc6046d4719ba8d

Texte de la décision

6,499 caractères

Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/02232 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EVUQ

AFFAIRE
LA BANQUE POSTALE
contre
[G] [O], [T] [S] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

JUGEMENT HOMOLOGUANT LA VENTE AMIABLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame NICOLAS Florence, Juge de l’exécution, statuant à juge unique

Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier

Et Madame [C] [I], Greffier stagiaire

L'affaire a été plaidée le 4 juin 2026 et mise en délibéré au 11 Juin 2026

DANS L’INSTANCE PENDANTE

ENTRE

LA BANQUE POSTALE à Directoire et à Conseil de Surveillance, au capital de 6.585.350.218 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 421.100.645, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié ès qualités audit siège., demeurant 115, rue de Sèvres - 75015 PARIS
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES

Créancier poursuivant

ET

[G] [O], demeurant 39, rue du IV septembre, 1er étage, appartement 2 - 65000 TARBES, né le 12 Avril 1975 à NANTES (LOIRE-ATLANTIQUE), de nationalité Française
Comparant

[T] [S] [K], demeurant Chez Mme [N] [M], 4, avenue Jean Jaurès, - 65800 AUREILHAN, née le 21 Juin 1976 à CASTRES (TARN), de nationalité Française
Comparante

Parties saisies

ET

Société TRESOR PUBLIC, demeurant Pole de recouvrement de TARBES - 1 bd du Maréchal Juin - 65009 TARBES CEDEX
Non comparant, ni représenté

EXPOSE DES MOTIFS

LA BANQUE POSTALE est créancière de [G] [O] et [T] [S] [K] en vertu de la grosse en due forme exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [A], notaire associé à LOURDES (65), avec la participation de Me [B], notaire à BORDEAUX (33), en date du 20 juin 2016 ;

LA BANQUE POSTALE a fait délivrer le 26 Septembre 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à [G] [O] et [T] [S] [K] sur l'immeuble leur appartenant :

Immeuble en nature de maison à usage d’habitation mitoyenne, avec garage, parking et jardin sis Commune de TARBES (65000), 8 Rue Yvette Horner, d’une superficie totale de 86,64m², cadastré section AH n°327 d’une contenance de 02a 63ca,

pour un montant total de 129.996,20€ ;

Ce commandement de payer a été publié le 07 Novembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2025 S 43 ;

Par exploit d’huissier en date du 24 Novembre 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, S.A. LA BANQUE POSTALE a fait assigner [G] [O] et [T] [K] à l’audience d’orientation du 05 Février 2026 ;

Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 26 Novembre 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 05 Février 2026, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;

Vu le jugement du 12 février 2026 autorisant la vente amiable du bien saisi à un prix minimum de 135.000 € ;

A l’audience de rappel du 4 juin 2026, les parties demandent l’homologation de la vente amiable ;

La décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026.


Attendu que le créancier poursuivant produit un acte de vente du bien saisi, dressé par Me [H] [D], notaire à TARBES (65), au prix de 138.435,00 €, conformément au jugement ayant autorisé la vente amiable,

Attendu que cet acte de vente est conforme à l’ensemble des conditions fixées par le jugement d’orientation, qu’il est justifié en outre de la consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignation des frais taxés;

Qu’il y a lieu en conséquence de constater la vente amiable et d’ordonner la radiation de plein droit des inscriptions prises du chef des débiteurs sur l'immeuble objet de cette vente amiable en application des dispositions de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution et ordonner la libération des fonds aux fins de distribution selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le code des procédures civiles d'exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 26 Septembre 2025
Vu l’assignation en date du 24 Novembre 2025,

CONSTATE qu’il est produit un acte de vente de l’immeuble saisi :

Immeuble en nature de maison à usage d’habitation mitoyenne, avec garage, parking et jardin sis Commune de TARBES (65000), 8 Rue Yvette Horner, d’une superficie totale de 86,64m², cadastré section AH n°327 d’une contenance de 02a 63ca

entre [G] [O], [T] [S] [K] et [Q] [V] [W] (né à REIMS le 8 février 2001) et [E] [R] (née à TARBES le 17 avril 2002) reçu par Me [H] [D], notaire à TARBES, pour un prix de 138.435,00 € pour le vendeur, égal au prix minimum fixé par le jugement d'orientation, conforme à l’ensemble des conditions fixées par le jugement d’orientation, qu’il est justifié de la consignation du prix,

En conséquence,

CONSTATE la vente amiable de l'immeuble saisi,

ORDONNE la radiation de plein droit des inscriptions prises du chef des débiteurs,

DIT que le prix de vente devra être libéré aux fins de distribution selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision,

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.

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