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TJ 65440, 4 juin 2026, RG 25/00350


Vérifier : TJ 65440, 4 juin 2026, RG 25/00350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00350
Lieu / cour
tj65440
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a2c63b2cdc6046d4719baed

Texte de la décision

6,772 caractères

Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/00350 - N° Portalis DB2B-W-B7J-EQX5

AFFAIRE
S.A. CREDIT LYONNAIS
contre
[B] [D] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Madame NICOLAS Florence, Juge de l’exécution, statuant à juge unique

Assistée de Madame [V] [S], Greffier, et de Madame [Y] [R], greffier stagiaire

L'affaire a été plaidée le 4 juin 2026, et le jugement suivant rendu

DANS L’INSTANCE PENDANTE

ENTRE

CREDIT LYONNAIS immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954.509.741, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité, demeurant 18, rue de la République - 69002 LYON
Rep/assistant : Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocats au barreau de TARBES, avocat postulant et Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de DAX, avocat plaidant

Créancier poursuivant

ET

[B] [D] [P], demeurant Chemin de la Coume - 65250 HECHES, né le 17 Mai 1967 à MOUNTAIN VIEUW SANTA CLARA
de nationalité Américaine, Célibataire
Rep/assistant : Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES

Partie saisie

ET

TRESOR PUBLIC TARBES, demeurant POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE - 1 BD DU MARECHAL JUIN - 65000 TARBES
non comparante, ni représentée,

TRESOR PUBLIC LANNEMEZAN, demeurant 545 RUE GEORGES CLEMENCEAU - 65300 LANNEMEZAN
non comparante, ni représentée,

TRESOR PUBLIC CHATELLERAULT, demeurant DIRECTION DES CREANCES SPECIALES - 22 BD BLOSSAC CS 40649 - 86106 CHATELLERAULT
non comparante, ni représentée

Créanciers inscrits

EXPOSE DU LITIGE

Le CREDIT LYONNAIS est créancier de [B] [D] [P] en vertu d’un acte dressé le 23 juin 2011 par Me [Z] [O], notaire à ARREAU (65240) ;

Le CREDIT LYONNAIS a fait délivrer le 29 Novembre 2024 un commandement aux fins de saisie immobilière à [B] [D] [P] sur l'immeuble lui appartenant :

Sur la commune de HECHES (65250), 5448 Chemin de la Coume, Section F n° 32 et 33, lieudit LA COUME, d’une contenance totale de 67a 21ca ,

pour un montant total de 237.893,22 €;

Ce commandement de payer a été publié le 15 Janvier 2025 soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de TARBES 1 volume 2025 S 12 ;

Par exploit d’huissier en date du 17 Février 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner [B] [D] [P] à l’audience d’orientation du 03 Avril 2025 ;

Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarbes le 20 Février 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 03 Avril 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;

Vu le jugement en date du 27 mai 2025 autorisant le débiteur à vendre à l’amiable le bien saisi à un prix égal ou supérieur à la somme de 260.000 €, et renvoyant l’affaire à l’audience du 11 septembre 2025 ;

Vu le jugement en date du 23 septembre 2025 accordant un délai supplémentaire au débiteur afin de réaliser la vente amiable ;

A l’audience de rappel du 11 décembre 2025, il est constaté l’absence de vente amiable.

Dans sa décision du 5 février 2026, le Juge de l’Exécution à :

- constaté que le créancier poursuivait la vente forcée des immeubles appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée,
- a fixé la créance du poursuivant au montant suivants 236.223,93 € en principal et intérêts à la date du 27 mai 2025 ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi et renvoyé l’affaire à l’audience d’adjudication du 4 juin 2026 .

A l’audience du 4 juin 2026 le créancier poursuivant n’a pas sollicité la vente du bien saisi, ce dernier ayant fait l’objet d’une vente de gré à gré le 19 mai 2026.

MOTIFS

Attendu que l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose dans son 2e alinéa que “si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie” ;

Qu’en l’absence de toute demande aux fins de procéder à la vente forcée, et en l’absence de créancier inscrit susceptible de solliciter une subrogation dans les droits du poursuivant il y a lieu de constater la caducité du commandement et ordonner sa radiation.

Sur la charge des frais de la présente procédure

Attendu que l’article R 322-27 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose dans son 3e alinéa que “dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée”;

Attendu que le règlement de la créance est intervenu postérieurement au commandement de saisie ainsi qu’après le jugement d’orientation ordonnant la vente forcée du bien saisi ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner le débiteur aux frais de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution statuant publiquement de façon réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière du 29 Novembre 2024
Vu l’assignation en date du 17 Février 2025 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 5 février 2026 ;

CONSTATE qu’aucun créancier ne sollicite la vente ;

CONSTATE la caducité du commandement de payer du 29 Novembre 2024 publié le 15 Janvier 2025 ;

ORDONNE la radiation par les services de la Publicité Foncière du commandement de payer du 29 Novembre 2024, publié le 15 Janvier 2025 au Service de la Publicité Foncière de TARBES volume 2025 S 12 ;

DIT que le créancier poursuivant doit conserver à sa charge les frais de saisie engagés sauf meilleur accord ou transaction éventuelle ;

CONDAMNE en conséquence [B] [D] [P] aux dépens ;

Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus,

La Greffière Le Juge de l’Exécution

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique
de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné

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