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TJ 12202, 12 juin 2026, RG 26/00194


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00194
Lieu / cour
tj12202
Chambre
Juge des Libertés
Type
other
Id
6a2c63c1cdc6046d4719bbf1

Texte de la décision

10,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

R.G n°26/194 - Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [K] [D]

ORDONNANCE

rendue le 12 juin 2026

Par Florent NIOTOU, juge placé auprès du premier président de la cour d'appel, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique au tribunal judiciaire de RODEZ, assisté d’Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre hospitalier de SAINTE-MARIE de RODEZ.

[K] [D]
née le 15 novembre 1961 à [Localité 3]
sous mesure de protection : curatelle renforcée
ayant pour avocat Maître Léa COULON avocat au barreau de l'AVEYRON

Vu le certificat médical initial établi le 2 juin 2026 par le Dr [Z]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;

Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;

Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 3 juin 2026 prononçant l’admission de [K] [D] en hospitalisation complète ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 3 juin 2026, la patiente étant dans l'incapacité de signer ;

Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 3 juin 2026 par le Dr [N] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 5 juin 2026 par le Dr [M] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 5 juin 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [K] [D] ;

Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 5 juin 2026 ;

Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 8 juin 2026 ;

Vu l’avis motivé établi le 8 juin 2026 par le Dr [M] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 juin 2026 ;

Vu le débat contradictoire en date du 12 juin 2026 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[K] [D] était hospitalisée à l’Établissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical établi par le Dr [Z] le 2 juin 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Troubles du comportement avec déambulations et agitations sur la voie publique. Notion de troubles confusionnels.”

Il était constaté l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.

Le certificat médical dit des 24h établi le 3 juin 2026 à 9h50 par le Dr [N] indiquait : «Patiente âgée de 64 ans, connue pour schizophrénie chronique, hospitalisée en soins sans consentement après plusieurs épisodes récents de troubles du comportement sur la voie publique ayant nécessité de multiples recours aux services d'urgence. Lors de l'entretien de ce jour, la patiente se présente calme et coopérante sur le plan relationnel. Elle est orientée dans le temps et dans l'espace. Le discours demeure pauvre, peu spontané et peu élaboré. La patiente ne parvient pas a expliquer de manière cohérente les circonstances ayant conduit à son hospitalisation ni les comportements ayant motivé son admission. On observe une conscience très partielle des troubles, avec des fluctuations importantes du discours de la patiente reconnaît par moment des difficultés mnésiques et des épisodes confusionnels récents, puis les minimise ou les nie secondairement. Elle présente ainsi une anosognosie significative concernant son état clinique actuel. L'examen met également en évidence des troubles psychomoteurs avec agitation discrète mais persistante des membres supérieurs et inférieurs au repos, ainsi que des difficultés de marche avec petits pas et besoin d'appui lors des déplacements. Les troubles du comportement rapportés ces derniers jours comportent des épisodes de désorientation, d'errance sur la voie publique et d'incapacité à assurer sa sécurité de manière adaptée. La patiente exprime une opposition passive à l'hospitalisation et ne manifeste pas d'adhésion réelle aux soins proposés. Son absence de conscience suffisante des troubles ne lui permet pas apprécier la nécessité des investigations diagnostiques et de la prise en charge actuellement en cours. L'état clinique demeure préoccupant du fait de troubles cognitifs et comportementaux fluctuants, associés a une altération du jugement et a une mise en danger potentielle de sa personne. Une surveillance médicale rapprochée ainsi qu'une poursuite des explorations diagnostiques, notamment neurologiques et psychiatriques, restent nécessaires. En conséquence, les troubles mentaux persistent et compromettent actuellement la capacité de la patiente a consentir de manière éclairée aux soins. Le maintien des soins sans consentement en péril imminent, sous la forme d'une hospitalisation complète, apparaît a ce jour nécessaire et proportionné.»

Le certificat médical dit des 72h établi le 5 juin 2026 par le Dr [M] indiquait : « La patiente est calme mais elle peut avoir des périodes d”agitation psychomotrice. Elle présente des troubles cognitifs importants : orientation, mémoire, jugement, raisonnement. Elle ne critique pas ses troubles et n'est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est fragile et peut se mettre facilement en danger. Son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète.»

La prise en charge de [K] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 8 juin 2026 par le Dr [M] constatait que : « La patiente alterne les périodes calmes avec des périodes d'agitation psychomotrice et confusion. Elle présente des troubles cognitifs. Elle n'a aucune critique de ses troubles psychiques et du comportement et n'est pas en capacité de consentir aux soins. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d'un péril imminent est maintenue et la patiente poursuit les soins en hospitalisation complète. »

A l'audience, [K] [D] déclarait qu’elle était bien ici mais voulait partir.

Le conseil de [K] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière. Elle rapportait la parole de son client.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [K] [D] en hospitalisation complète est régulière.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et dans un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

En outre, la mesure d’hospitalisation complète est toujours, ce jour, nécessaire et adaptée.

L’hospitalisation complète de [K] [D] sera donc maintenue.

PAR CES MOTIFS :

Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [K] [D] ;

Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D'APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.

Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d'établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l'ESM de [Localité 5], à l'avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.

Laissons les dépens à la charge de l'État,

Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés

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