TJ 94028, 25 avr. 2024, RG 22/01199
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01199 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5EU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale
JUGEMENT DU 25 Avril 2024
DOSSIER N° RG 22/01199 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5EU
MINUTE N° Notification
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
CPAM DU VAL-DE-MARNE, sis DIVISION DU CONTENTIEUX - [Adresse 1]
représentée par Me Amy TABOURÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire D1901
DEFENDEUR
M. [K] [E], demeurant [Adresse 2] gauche - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, Assesseur collège salarié
M. Didier KOOLENN, Assesseur collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 25 avril 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 novembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifiée à M. [K] [E] une contrainte pour un montant de 442, 50 euros correspondant à un montant d’indemnités journalières qu’elle aurait versées à tort le 16 mars 2022 pour la périonde du 8 au 17 mars 2022 alors qu’elles étaient destinées à l’employeur.
Cette contrainte a fait l’objet d’une opposition le 10 décembre 2022 par M. [E].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 novembre 2023, date à laquelle M. [E] a comparu. A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 6 mars 2024.
Lors de cette audience, la caisse primaire a sollicité à l’audience la validation de la contrainte pour un montant de 442, 50 euros.
M. [Z]aidi n’était ni présent, ni représenté à cette audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la contrainte du 30 novembre 2022 renvoie à la mise en demeure du 6 septembre 2022 qui est mentionnée sur ce document, le montant de l’indu réclamé, le fait juridique à l’origine de l’indu, à savoir le versement à tort d’indemnités journalières pour un montant de 442, 50 euros versées à tort le 16 mars 2022 pour la période du 8 au 17 mars 2022 alors qu’elles étaient destinées à l’employeur ainsi que l’adresse du tribunal compétent pour former opposition et les modalités pour former ce recours.
L’assuré social, mis en demeure le 6 septembre 2022, était, dès réception de la contrainte, parfaitement informé de la cause et de l’étendue de l’obligation revendiquée par la caisse, ainsi que des modalités pour contester utilement la contrainte.
Aussi, les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ayant été respectées, la contrainte émise par la caisse est régulière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01199 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T5EU
Sur le bien fondé de la contrainte
En l’absence de comparution de M. [E], le tribunal n’est saisi d’aucun moyen d’opposition.
Il convient de la valider pour la somme de 442, 50 euros.
Sur les autres demandes
M. [E], succombant en sa demande, est condamné aux dépens incluant les frais nécessaires d’exécution de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ;
- Valide la contrainte notifiée à M. [K] [E] pour la somme de 442, 50 euros ;
- Rappelle que l’exécution est de droit ;
- Condamne M. [K] [E] aux dépens incluant les frais nécessaires à son exécution.
La greffière, La présidente,
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