TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 24/00809
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00809 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5I
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00809 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5I
MINUTE N° 26/202 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 2], sise [Adresse 2] - Service Contentieux - [Localité 3]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Fabrice KALEKA, assesseur du collège salarié
Mme [C] [K], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 20 Janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2023, Mme [B] [L], employée de la société [2] en qualité de responsable de département communication et aménagement, a complété une déclaration de maladie professionnelle s’agissant de « troubles anxieux généralisés plus état dépressif réactionnel » accompagnée d’un certificat médical initial rempli par le docteur [R].
Par courrier en date du 9 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2] a notifié à la société [2] que l’origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par Mme [F], dont la date de première constatation était fixée au 20 février 2023, était reconnue.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2024, la société [2] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Selon courrier recommandé reçu le 30 mai 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
À l’audience, la société [2], dûment représentée demande au tribunal de :
- A titre principal, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 9 février 2024 prenant en charge cette maladie,
- A titre subsidiaire, désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour recueillir son avis.
La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-[Localité 2], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 août 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon les termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« […]
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
[…]
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la société [2] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [B] et reconnu par la caisse.
Son affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général. Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Ile-de-France qui a estimé qu’il existait un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles.
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional. Le tribunal ne peut donc pas statuer sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge sans avoir recueilli cet avis.
Il convient donc d’ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [B].
Il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision est ordonnée compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00809 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VF5I
Les dépens et les demandes sont réservées.
La radiation de l’affaire est prononcée et elle sera rétablie à la réception du nouvel avis du comité régional, ou à l’initiative du tribunal ou à celle des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant dire droit,
DÉSIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 6 juin 2023 par Mme [B] [L], à savoir des « troubles anxieux généralisés plus état dépressif réactionnel », et l’activité professionnelle habituelle exercée par elle ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 2] à transmettre au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné le dossier de Mme [B] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le comité d'Ile de France ;
RAPPELLE au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil ;
DÉSIGNE la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Créteil pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens;
ORDONNE la radiation de l’affaire et dit qu’elle sera rétablie à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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