Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00784


Vérifier : TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00784 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/01/2026
Numéro
25/00784
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c6405cdc6046d4719c079

Texte de la décision

10,003 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WEHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 25/00784 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WEHL

MINUTE N° 25/00189 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Me Camille-Frédéric Pradel _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre, sise [Adresse 2]
non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mars 2023, Mme [S] [R] épouse [K] (ci-après « Mme [R] »), exerçant comme agent de production pour le compte de la société [2] (ci-après « la société [3] »), a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « tendinopathie de la coiffe D » et en joignant un certificat médical initial établi par le Docteur [V] le 17 mai 2023.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre a pris en charge cette maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cette maladie a été fixée au 27 novembre 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des « séquelles d’une maladie professionnelle, tendinopathie chronique de la coiffe épaule droite : limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule dominante ».

Le 23 février 2025, la société [3] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours et confirmé le taux d’incapacité permanente de 15 % en sa séance du 26 mai 2025.

Par requête du 19 juin 2025, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [N] [D], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.

S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [3], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [R] suite à sa maladie professionnelle.

Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre n’a pas comparu. Elle a adressé des écritures par courrier recommandé du 22 août 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [3] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème d’invalidité.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] pouvait être ramené à 5 %.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.

L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que « Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ».

En l’espèce, Mme [R], née le 14 avril 1975, était âgée de 49 ans à la date de consolidation. Elle est droitière.

Il ressort des observations orales de l’expert qu’elle a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, constatée à l’IRM du 17 août 2023, reconnue en maladie professionnelle, pour laquelle aucune complication évolutive n’est rapportée. Elle a été traitée par anti-inflammatoires, antalgiques et séances de rééducation.

Elle a repris son travail sur le même poste le 17 juin 2023.

Lors de l’examen clinique réalisé le 27 novembre 2024, Mme [R] se plaignait de douleurs intermittentes de l’épaule droite et alléguait une diminution de la mobilité de son épaule.

Le médecin-conseil de la caisse a constaté à l’examen l’absence d’asymétrie des épaules. Il a par ailleurs constaté une diminution importante de l’abduction et de l’antépulsion à droite, symétriques en actif et en passif, respectivement mesurées à 80° et 85°, et noté des mouvements à l’épaule gauche globalement de même amplitude.

Le médecin-conseil de la caisse a en outre noté, s’agissant des mouvements complexes, que les mouvements main-fesse et main-nuque étaient réalisés.

Il n’est rapporté aucune mensuration.

Il n’est mentionné aucun état antérieur interférent.

Le médecin-conseil de la caisse a fixé à 15 % le taux d’incapacité permanente partielle en retenant à la date de consolidation une « limitation douloureuse moyenne de plusieurs mouvements de l’épaule dominante ».

La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 15 %. Ses conclusions ne sont pas produites et n’ont été commentées ni par le médecin-conseil de la société [3], ni par le médecin expert.

Pour contester cette évaluation, la société [3] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [W], qui estime qu’il existe un doute sérieux quant à la validité des amplitudes rapportées qui ne sont pas cohérentes avec une simple tendinopathie de la coiffe des rotateurs non compliquée. Il note que les amplitudes retrouvées au niveau de l’épaule droite sont pratiquement symétriques par rapport au côté opposé pour lequel il n’est décrit aucune affection ni aucune doléance. Il estime que la réalisation des mouvements complexes décrits comme réalisés est incohérente avec les amplitudes actives retrouvées en abduction et en antépulsion. Le Docteur [W] conclut que compte tenu de la tendinopathie retrouvée, de la prise en charge uniquement médicale, de l’absence de complication évolutive et de la capacité à reprendre son activité professionnelle sans aménagement, seule peut être retenue à la date de consolidation une périarthrite scapulohumérale séquellaire justifiant un taux d’incapacité permanente de 5 %.

L’expert [D] partage l’analyse du Docteur [W]. Il décrit une nette discordance anatomoclinique entre l’IRM du 17 août 2023 et les constatations cliniques, le tout associé à une reprise du même travail manuel sans aménagement un an et demi avant la date de consolidation. Il conclut, comme le Docteur [W], que le taux d’incapacité permanente peut être ramené à 5 %.

Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 1.1.2 relatif aux atteintes des fonctions articulaires, dans la partie consacrée à l’épaule, un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.

Le tribunal considère que le taux de 5 % proposé par le médecin expert, en présence de douleurs et d’une atteinte alléguée de la mobilité de l’épaule droite sans aucune concordance anatomoclinique, est conforme aux données du guide-barème.

Le tribunal adopte donc les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux d’incapacité permanente de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie.

Il convient par conséquent de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux médical d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [R] à la date de consolidation.

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.

PAR CES MOTIFS

- Fixe à 5 %, dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par Mme [R] le 27 mars 2023 ;

- Dit que ce taux est opposable à la société [3] ;

- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Nièvre aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.