TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00820
Vérifier : TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00820 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WFMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00820 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WFMC
MINUTE N° 26/00191 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Bruno Lasseri
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno Lasseri, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D1946
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dome, sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2023, M. [H] [S], exerçant comme responsable commercial pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « Le salarié était en déplacement au siège de la société pour une convention après-vente. Le salarié déclare qu’il aurait chuté au sol en passant par-dessus un fossé, ce qui lui aurait provoqué une blessure au poignet gauche ».
Le certificat médical initial établi le 24 octobre 2023 a constaté une « réduction et embrochage suite à une fracture du poignet en lien avec un accident du travail ».
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident a été fixée au 5 juillet 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter de cette date pour la « persistance de séquelles fonctionnelles au niveau du poignet gauche, perte de force significative mesurée, diminution de la pronosupination et de l’inclinaison cubitale ».
Le 22 janvier 2025, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester ce taux.
Par requête du 27 juin 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [N] [E], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal :
- à titre principal : de déclarer inopposable à son égard le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [S],
- à titre subsidiaire : de ramener ce taux à 8 % dans les rapports caisse/employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courrier du 21 novembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours et de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [S] pouvait être ramené à 7 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente
La société [1] sollicite à titre principal l’inopposabilité à son égard de la décision attribuant à M. [S] un taux d’incapacité permanente de 10 %. Elle rappelle que la Cour de cassation, dans ses arrêts du 20 janvier 2023, a jugé que la rente n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent. Elle en déduit que l’objet de la rente doit être circonscrit à la seule réparation des préjudices professionnels et relève que la caisse ne démontre pas le préjudice professionnel subi par le salarié.
Or, d’une part, la rente n’est pas une indemnisation au réel de l’incapacité permanente de la victime mais revêt un caractère forfaitaire de sorte qu’il appartient à la caisse de fixer le taux d’incapacité permanente, en fonction de critères définis par les textes du code de la sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’incidence concrète sur la victime. D’autre part, l’objet de la rente se distingue des modalités de son évaluation fixées par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il en résulte que les aspects médicaux de l’incapacité doivent bien être pris en considération dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente. Autrement dit, les modalités forfaitaires d’évaluation des conséquences professionnelles sont donc bien adossées aux conséquences physiques de la lésion.
Il convient donc de débouter la société [1] de sa demande.
Sur la demande subsidiaire de révision du taux d’incapacité
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
En l’espèce, M. [S], né le 11 octobre 1981, était âgé de 42 ans à la date de consolidation. Il est droitier.
Le 13 septembre 2023, il a chuté sur son poignet gauche.
Il ressort des observations orales du médecin expert que cette chute a provoqué une fracture du poignet gauche, opérée le lendemain, suivie par une ablation du matériel un mois plus tard. Aucune complication évolutive n’est rapportée.
La consolidation a été fixée moins d’un an après l’accident, à la date du 5 juillet 2024. M. [S] avait à cette date repris son travail sur le même poste. Il ne suivait plus de soins et ne prenait aucun traitement.
Aucun état antérieur interférent n’est rapporté.
Lors de l’examen clinique réalisé le 25 novembre 2024 par le médecin-conseil de la caisse, M. [S] se plaignait d’une perte de supination et de force, ainsi que de douleurs lors d’efforts prolongés.
Le médecin-conseil a constaté un aspect normal des téguments, une déformation du poignet gauche en dos de fourchette, une amyotrophie de 2 centimètres sur l’avant-bras gauche, et a noté une flexion freinée en toute fin de course de 10°, une inclinaison cubitale freinée de 10° et une pronosupination diminuée de 25°. Il a par ailleurs rapporté une force de préhension de 50 kilogrammes à gauche contre 100 kilogrammes à droite.
Il a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente en retenant l’existence de séquelles fonctionnelles, d’une perte de force significative, d’une diminution de la pronosupination et de l’inclinaison cubitale, et des paresthésies des 3e et 4e doigts de la main gauche.
Pour contester cette évaluation, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [F], qui relève d’une part l’absence de complication évolutive (algodystrophie) pouvant expliquer l’enraidissement articulaire constaté à la consolidation et l’absence de tout traitement ou soin à la date de consolidation, et qui retient d’autre part, au titre des séquelles de l’accident, une limitation affectant uniquement la supination, justifiant un taux d’incapacité de 4 %, ainsi qu’une perte de force de préhension et des paresthésies d’origine indéterminée, justifiant un taux supplémentaire de 4 %, soit un total de 8 %.
L’expert [E] partage l’appréciation du Docteur [F]. Il souligne que la flexion du poignet est quasi-normale et qu’il persiste uniquement à titre de séquelles une atteinte de la pronosupination justifiant un taux d’incapacité permanente ne pouvant excéder 7 %.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale rappelle, en son paragraphe 1.1.2 consacré aux atteintes des fonctions articulaires, dans la partie consacrée au poignet, que les mobilités normales sont de 80° en flexion, 45° en extension active, 15° pour l’inclinaison radiale et 40° pour l’inclinaison ulnaire.
Le barème prévoit un taux de 10 % en cas de blocage du poignet non dominant en rectitude ou en extension, sans atteinte de la pronosupination, et un taux de 30 % en cas de blocage du poignet non dominant en flexion sans troubles importants de la pronosupination. En cas d’atteinte de la pronosupination, le barème prévoit un taux supplémentaire de 8 à 12 % en fonction de l’importance de la limitation.
Le tribunal considère, contrairement aux conclusions du Docteur [F] et de l’expert, qu’il convient de retenir, au titre des séquelles de l’accident, non seulement la limitation de la flexion et de l’inclinaison cubitale et l’atteinte de la pronosupination, mais aussi les douleurs décrites par l’assuré, la diminution importante de la force de préhension, la légère amyotrophie de l’avant-bras observée et la déformation du poignet, ainsi que l’incidence professionnelle des lésions chez un assuré âgé de 42 ans à la date de consolidation. Le taux d’incapacité permanente de 10 % tel que retenu par le médecin-conseil de la caisse, conforme aux données du barème, est donc parfaitement justifié.
La société [1] est donc déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
- Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
- Condamne la société [1] aux dépens ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.