TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00745
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00745 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00745 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WDP4
MINUTE N° 26/00186 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Clara Ciuba _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Clara Ciuba, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], sise [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2020, Mme [A] [V] [O], exerçant comme agent de service pour le compte de la société [1], a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La salariée nettoyait les sanitaires. En se tournant vers la droite, la salariée serait tomber. Le sol n’était pas mouillé ».
Un certificat médical initial a été établi le jour-même constatant une « entorse du genou droit ».
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3].
La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident a été fixée au 20 novembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnu à compter de cette date pour des séquelles consistant « en une limitation des amplitudes du genou droit avec flessum et limitation de flexion associée à une légère amyotrophie du quadriceps sur un état antérieur ».
Le 16 janvier 2025, la société [1] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 4 avril 2025.
Par requête du 11 juin 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Y] [U], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
S’appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, la société [1], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Mme [V] [O] suite à son accident.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 17 novembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours, de la condamner aux dépens, et de confirmer le taux d’incapacité permanente de 10 % fixé par son médecin-conseil qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème indicatif d’invalidité.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures auxquelles elles se rapportent comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [V] [O] pouvait être ramené à 5 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
Conformément au chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, seules les séquelles imputables à l’accident du travail peuvent être prises en considération par le tribunal pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
En présence d’un état pathologique antérieur révélé à l’occasion de l'accident du travail et non aggravé par celui-ci, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
En l’espèce, Mme [V] [O], née le 20 août 1968, était âgée de 56 ans à la date de consolidation.
Le 27 mai 2020, elle a chuté au sol ce qui lui a occasionné une entorse au genou droit.
Il ressort des observations orales de l’expert qu’une IRM réalisée le 26 juin 2020, à un mois du traumatisme, a révélé une fissure longitudinale des deux ménisques et une fracture sous-chondrale du condyle latéral. Il n’est pas rapporté à cette date d’atteinte ligamentaire ou d’aspect dégénératif. Aucun geste chirurgical n’a été pratiqué.
Une nouvelle IRM réalisée le 20 janvier 2021 mentionne une probable rupture partielle du ligament croisé antérieur avec atteinte dégénérative des deux ménisques. Lors d’une consultation du 6 avril 2021 auprès d’un chirurgien, ce dernier a précisé que la contusion osseuse avait disparu et que les lésions méniscales constatées n’étaient pas concomitantes à l’accident. L’expert précise que cet aspect dégénératif a été confirmé par une IRM du 9 octobre 2023 et est mentionné par le médecin-conseil de la caisse dans la rubrique consacrée à l’état antérieur interférent.
Lors de son examen clinique réalisé le 4 novembre 2024, Mme [V] [O] marchait avec une canne, se plaignait de douleurs lorsqu’il fait froid, indiquait ne pas pouvoir marcher ou rester debout longtemps et rapportait une jambe gonflée et bleue.
Le médecin-conseil de la caisse a noté un genou stable avec une diminution de la flexion du genou droit mesurée à 100° (130° à gauche) et un flessum de 20°, ainsi qu’une légère amyotrophie de la cuisse droite.
Sur la base de cet examen, le médecin-conseil a retenu un taux d’incapacité permanente de 10 % pour une « limitation des amplitudes du genou droit avec flessum et limitation de flexion associée à une légère amyotrophie du quadriceps sur un état antérieur ».
Pour contester cette évaluation, la société [1] produit l’avis médico-légal de son médecin-conseil, le Docteur [Q], qui rappelle l’existence d’un état antérieur non rattachable à l’accident et qui estime que les limitations des amplitudes articulaires sont en lien avec cet état antérieur. Il conclut que seule peut être retenue, au titre des séquelles de l’accident, une gêne fonctionnelle au niveau du genou droit participant au tableau clinique global, justifiant un taux d’incapacité permanente de 5 %.
L’expert [U] partage l’appréciation du Docteur [Q]. Il conclut que la diminution de mobilité du genou droit est en partie liée à son état dégénératif, et en déduit que le taux d’incapacité permanente peut être ramené à 5 %.
Le barème indicatif d’invalidité figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 2.2.4 consacré au genou, des taux allant de 5 à 30 % en cas de limitation des mouvements d’extension et flexion du genou. Un taux ne pouvant excéder 5 % est ainsi prévu en cas de flexion déficitaire ne pouvant s’effectuer au-delà de 110°. Le taux est de 15 % en cas de flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 90°, et de 25 % en cas de flexion ne pouvant s’effectuer au-delà de 45°. Un taux de 5 % est par ailleurs prévu en cas d’extension déficitaire de 5° à 25°.
Le tribunal considère que le taux de 5 % proposé par le médecin expert, pour une limitation de flexion du genou à 100° et un déficit d’extension de 20°, en présence d’un état antérieur non aggravé par l’accident du travail, est conforme aux données du guide-barème.
Le tribunal adopte donc les conclusions claires et précises de l’expert et considère que le taux d’incapacité permanente de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l’accident.
Il convient par conséquent de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux médical d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [V] [O] à la date de consolidation.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions ». Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’y pas lieu de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
- Fixe à 5 %, dans les rapports entre la société [1] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3], le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Madame [V] [O] à la date de consolidation suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 27 mai 2020 ;
- Dit que ce taux est opposable à la société [1] ;
- Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 3] aux dépens ;
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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