TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/01047
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/01047 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/01047 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VJPX
MINUTE N° 26/00085 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Herve ROY Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception M. [N]
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [M] [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé Roy, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K084
DEFENDERESSE
Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [U], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Abderrahmane Benkerroum, assesseur du collège salarié
M. Didier Koolenn, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [N] est gérant de la SARL [1]. Il est à ce titre affilié au régime général en tant que travailleur indépendant auprès de l’union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France (ci-après « l’URSSAF »).
Le 29 mars 2024, il a saisi la commission de recours amiable afin de solliciter la remise gracieuse de la totalité des cotisations, majorations et/ou pénalités de retard réclamées jusqu’à cette date.
Par requête du 16 juillet 2024, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 12 novembre 2025 à la demande des parties pour mise en état du dossier.
M. [N], valablement représenté par son conseil, demande au tribunal de juger qu’il est à jour de ses cotisations et d’ordonner la remise totale des majorations de retard telles que réclamées par l’URSSAF dans son état des débits du 29 septembre 2025.
L’URSSAF, valablement représentée, indique s’en remettre à la décision du tribunal sur la demande de remise formulée par M. [N] jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus en précisant que suivant l’état des débits produit par le requérant, ce dernier est à jour de ses cotisations jusqu’à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [N] soutient qu’il paie régulièrement ses cotisations. Il explique qu’il procède au règlement de ses cotisations par virement mensuel alors que de son côté l’URSSAF considère que les versements doivent se faire par trimestre le 5 du deuxième mois de chaque trimestre. Il indique que l’organisme considère ainsi que les cotisations trimestrielles ne sont pas acquittées en temps utile et lui notifie donc régulièrement un état de sa dette, ce qui crée automatiquement des majorations de retard. Il en déduit que les règlements effectués mensuellement servent à compenser sa dette créée artificiellement du fait du décalage des règlements, ce qui conduit à un cercle vicieux depuis des années générant une dette de plus en plus importante.
Il produit notamment un état des débits arrêté au 29 septembre 2025, faisant état d’une dette de cotisations de 15 350, 93 euros au titre des troisième trimestre 2024 (228 euros) et deuxième trimestre 2025 (15 122,93 euros), ainsi qu’une dette de majorations de retard d’un montant total de 10 562 euros afférente à la période du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2025.
Il estime cependant que contrairement aux informations contenues dans ce document, il est en réalité, au jour de l’audience, à jour de ses cotisations. Il produit pour en justifier des extraits de compte général pour les exercices comptables 2023, 2024 et 2025 sur lesquels apparaissent les versements effectués au profit de l’URSSAF sur ces périodes. Il explique que ces versements ont été imputés par l’URSSAF sur sa dette créée artificiellement du fait des décalages des règlements.
Il précise enfin qu’un prélèvement mensuel a finalement été mis en place avec l’URSSAF depuis juillet 2025, ce qui a permis de mettre fin à la difficulté d’imputation des paiements qui générait artificiellement de la dette.
L’URSSAF répond en rappelant d’une part qu’une décision de remise de majorations de retard a été notifiée à M. [N] le 12 août 2025 portant sur les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 pour un montant total de 2 849 euros.
Elle indique d’autre part qu’une dette de cotisations apparaît encore à la lecture de l’état des débits produit.
Elle indique ne pas s’opposer à la remise de la totalité des majorations de retard jusqu’au 1er trimestre 2024 au motif que M. [N] est à jour de ses cotisations jusqu’à cette date d’après l’état des débits produit.
Le tribunal rappelle à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande tendant au constat d’une absence de dette de cotisations.
S’agissant par ailleurs de la demande de remise des majorations de retard, l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité, pour les cotisants, de formuler une demande de remise gracieuse totale ou partielle des majorations de retard initiales qui n’est recevable « qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève […] ».
S’agissant des majorations de retard complémentaires, l’alinéa 2 de ce même article précise qu’elles ne peuvent « faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur ».
En l’espèce, l’URSSAF accepte la remise des majorations de retard apparaissant sur l’état des débits produits jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus au motif que les cotisations sont payées jusqu’à cette date. Il s’agit des montants suivants :
- 1er trimestre 2022 : 780 + 97 = 877 euros
- 2ème trimestre 2022 : 780 + 421 = 1 201 euros
- 3ème trimestre 2022 : 832 + 352 = 1 184 euros
- 4ème trimestre 2022 : 837 + 281 = 1 118 euros
- 4ème trimestre 2023 : 834 + 168 + 72 = 1 074 euros
- 1er trimestre 2024 : 805 + 100 = 905 euros
Soit un total de 6 359 euros.
Il convient, conformément aux explications des parties et aux pièces produites, de faire droit à la demande de M. [N] et de lui accorder la remise de la totalité des majorations de retard apparaissant sur l’état des débits produit jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus, soit la somme totale de 6 359 euros correspond aux majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024.
Les montants mentionnés à compter du 2ème trimestre 2024 n’ayant pas été soumis préalablement à la commission de recours amiable, ils ne peuvent faire l’objet d’une remise par le tribunal. En effet, la saisine de la commission de recours amiable préalablement à celle du tribunal est une condition de recevabilité des demandes présentées devant la juridiction (2ème Civ., 11 juillet 2019, n°18-17.623).
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
- Ordonne, au profit de M. [N], la remise totale des majorations de retard réclamées par l’URSSAF jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus, soit la somme totale de 6 359 euros correspond aux majorations de retard afférentes aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 4ème trimestre 2023 et 1er trimestre 2024 ;
- Rejette le surplus des demandes ;
- Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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