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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00333


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Date
13/01/2026
Numéro
24/00333
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c65b9cdc6046d4719e546

Texte de la décision

2,748 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00333 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026


DOSSIER N° RG 24/00333 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6QV

MINUTE N° 26/145 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [K] [V], demeurant [Adresse 1]

non comparante

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]

représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Statuant par mesure d’administration judiciaire insuceptible de recour

SUR CE :

Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 février 2024, Mme [K] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne lui refusant sa demande de complémentaire santé solidaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2025.

Lors de cette audience, la requérante, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a comparu et n’a pas formulé d’observations.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Mme [K] [V], demanderesse à l’instance, n’a pas comparu à l’audience du 12 novembre 2025, sans faire connaître le motif de son absence, ni signaler de changement d’adresse.

En conséquence, il convient de procéder à la radiation de l’affaire.

La radiation n’interrompt pas le cours du délai de péremption.

PAR CES MOTIFS :

- Ordonne la radiation du recours introduit par [K] [V] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ;

- Dit que l’affaire sera rétablie sur demande de l’une ou de l’autre des parties.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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