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TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00653


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Date
05/01/2026
Numéro
24/00653
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2c65c1cdc6046d4719e61e

Texte de la décision

3,323 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026


DOSSIER N° N° RG 24/00653 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD3Q

MINUTE N° Notification

Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat : Me Virginie FARKAS


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Société [1] sise [Adresse 1]
ni présente, ni représentée

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, sise département des affaires juridiques - service contrôle - législation - 78085 YVELINES [Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :E1748

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [H] [E], assesseure du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI

Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.


T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 16 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmant le refus de prise en charge de la facture du 21août 2023 d’un montant de 80 euros au motif que l’ordonnance était un faux.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.

Par courriel du 11 novembre 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.

A l’audience du 19 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, valablement représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le tribunal constate le désistement de la société [1] à l’instance, et l’acceptation de la caisse.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

- Constate le désistement d’instance de la société [1] et l’acceptation de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;

- Déclare le désistement parfait ;

- Laisse les dépens à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.

Le greffier La présidente

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