TJ 94028, 5 janv. 2026, RG 24/00653
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 5 JANVIER 2026
DOSSIER N° N° RG 24/00653 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VD3Q
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par vestiaire à l’avocat : Me Virginie FARKAS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [1] sise [Adresse 1]
ni présente, ni représentée
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, sise département des affaires juridiques - service contrôle - législation - 78085 YVELINES [Localité 2]
représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire :E1748
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Jean-Michel SIMON, assesseur du collège salarié
Mme [H] [E], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Statuant publiquement, par décision non susceptible de recours.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 16 avril 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours pour contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, confirmant le refus de prise en charge de la facture du 21août 2023 d’un montant de 80 euros au motif que l’ordonnance était un faux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 novembre 2025.
Par courriel du 11 novembre 2025, la société [1] a informé le tribunal de son désistement d’instance.
A l’audience du 19 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, valablement représentée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le tribunal constate le désistement de la société [1] à l’instance, et l’acceptation de la caisse.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les dépens restent à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
- Constate le désistement d’instance de la société [1] et l’acceptation de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
- Déclare le désistement parfait ;
- Laisse les dépens à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
Le greffier La présidente
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