TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00224
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 25/00224 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZ6O
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 25/00224 - N° Portalis DB3T-W-B7J-VZ6O
MINUTE N° 26/180 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Me Camille-Frédéric Pradel
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Camille-Frédéric Pradel, avocat au barreau d’Angers
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique, sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 juin 2021, M. [J] [U], exerçant comme chauffeur-livreur pour le compte de la société [1], a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 1er juin 2021 constatant une « tendinopathie de l’épaule gauche, tendinopathie supraépineux, infra épineux et sus épineux coiffe des rotateurs gauches ».
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel.
La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cette maladie a été fixée au 6 mai 2024. Un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % dont 4 % pour le taux professionnel lui a été reconnu à compter de cette date pour la « persistance de séquelles avec une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, côté non dominant, en particulier l’abduction et l’antépulsion ».
La société [1] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable qui a infirmé le taux d’incapacité initialement fixé en le ramenant à 12 % dont 4 % pour le taux professionnel.
Par requête du 17 février 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [Q] [T], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
La société [1], valablement représentée par son conseil, indique limiter sa contestation au taux professionnel attribué par la caisse et demande au tribunal de ramener à 8 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux global d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par M. [U] en retenant un taux professionnel de 0 %.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 20 novembre 2025. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société requérante auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, elle demande au tribunal de débouter la société [1] de son recours et de confirmer le taux global d’incapacité permanente partielle de 12 %, dont 4 % pour le taux professionnel, qu’elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème d’invalidité et à la situation de l’assuré.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux médical d’incapacité permanente partielle de 8 % in fine retenu par la commission médicale de recours amiable correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur.
En l’espèce, M. [U], né le 5 juin 1973, était âgé de 50 ans à la date de consolidation.
La commission médicale de recours amiable, saisie par la société [1] en phase amiable, a fait droit à sa contestation et ramené à 8 % le taux médical d’incapacité permanente de M. [U] à la date de consolidation. Ce taux était en effet préconisé par le Docteur [M], médecin-conseil de l’employeur, dont les conclusions ont été soumises à la commission.
Ce taux est également confirmé par l’expert [T] à l’audience.
Il n’y a donc plus de litige sur la composante médicale du taux d’incapacité.
La société [1] maintient en revanche sa contestation sur le taux professionnel de 4 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et confirmé par la commission médicale de recours amiable. Elle soutient que ce taux n’est aucunement justifié ni documenté par la caisse.
Le barème indicatif d'invalidité précise, dans son I intitulé « Principes généraux », que « Les quatre premiers éléments de l'appréciation [visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale ».
Conformément au barème, la détermination d'un coefficient professionnel tient compte de la modification qu'entraîne l'accident du travail ou la maladie professionnelle dans la situation professionnelle de l'intéressé, qu'il s'agisse du risque de perte d'emploi ou encore de la perte de gain à la suite d'un licenciement pour inaptitude.
Le coefficient professionnel se distingue de l’incidence professionnelle des lésions qui, elle, est comprise dans le taux médical et qui concerne la pénibilité à l'exercice d'une profession manuelle résultant de séquelles physiques.
En l’espèce, il ressort du rapport d’évaluation des séquelles, dont les termes ont été retranscrits par le Docteur [M] et l’expert [T], qu’à la date de consolidation, M. [U] était en cours de licenciement pour inaptitude avec reclassement professionnel en cours.
Le tribunal a invité la société [1] à produire une note en délibéré pour éclairer le tribunal sur la situation de son salarié. Force est de constater qu’aucune note en ce sens n’a à ce jour été transmise au tribunal.
Compte tenu de l’âge de M. [U] à la date de la consolidation, des séquelles décrites et de la répercussion de celles-ci sur l’emploi, le taux professionnel de 4 % fixé par le médecin-conseil de la caisse est parfaitement justifié et doit donc être confirmé.
La société [1] est par conséquent déboutée de son recours.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
- Déboute la société [1] de son recours ;
- Condamne la société [1] aux dépens ;
- Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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