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TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00392


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Date
20/01/2026
Numéro
25/00392
Lieu / cour
tj94028
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
other
Id
6a2c65eacdc6046d4719e96c

Texte de la décision

4,047 caractères

T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

Pôle Social

JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026


DOSSIER N° N° RG 25/00392 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V5QH

MINUTE N° 25/182 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Thomas Humbert


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
non représentée
ayant pour avocat Me Thomas Humbert, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : L0305

DEFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sise contentieux - secteur juridictions - CPAM 13 - 13421 [Localité 2] Cedex 20
non représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente

ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur

GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi

Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par le présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête du 26 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet du 30 janvier 2025 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 26% attribué à M. [R] [H], son salarié, suite à sa maladie professionnelle du 6 juillet 2023.

Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et déisgné le Docteur [K] [T], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.

La société [1] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé par son conseil le 28 octobre 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance.

Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

En l’espèce, le tribunal constate que la société [1], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif. Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par la caisse.

Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

- Constate que la société [1] se désiste de son instance ;

- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

- Dit que les dépens sont à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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