TJ 94028, 20 janv. 2026, RG 25/00392
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 22/00934 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXMC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
DOSSIER N° N° RG 25/00392 - N° Portalis DB3T-W-B7J-V5QH
MINUTE N° 25/182 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Me Thomas Humbert
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est situé [Adresse 1]
non représentée
ayant pour avocat Me Thomas Humbert, avocat au barreau de Paris, Vestiaire : L0305
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, sise contentieux - secteur juridictions - CPAM 13 - 13421 [Localité 2] Cedex 20
non représentée
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Bernard Capelle, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 janvier 2026 par le présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 26 mars 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester la décision de rejet du 30 janvier 2025 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 26% attribué à M. [R] [H], son salarié, suite à sa maladie professionnelle du 6 juillet 2023.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et déisgné le Docteur [K] [T], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en le fixant en référence au barème applicable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025.
La société [1] n’a pas comparu mais a, par courriel adressé par son conseil le 28 octobre 2025, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [1], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif. Aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par la caisse.
Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la société [1] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la société [1] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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