TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 24/00297
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Texte de la décision
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6KG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DOSSIER N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6KG
MINUTE N° 26/142 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la caisse ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 1] [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux [Adresse 3]
représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme Françoise SIGNORET-LEMAULF, assesseure du collège salarié
M. Georges BENOLIEL, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peule français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6KG
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 7 août 2023, le centre d’imagerie médicale de [Localité 1] (dénommé également groupe imagerie médicale [Localité 2]) s’est vu notifier par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne un indu d’un montant de 1 673,80 euros.
Le 8 septembre 2023, le centre a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cet indu correspondant au lot numéro 934 remboursé le 9 mai 2023. Lors de sa séance du 20 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a été saisi d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable confirmant l’indu réclamé d’un montant de 1 673,80 euros.
L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 2 juillet 2025. Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que la société soit convoquée à l’adresse figurant dans le recours.
À l’audience du 12 novembre 2025, la société groupe imagerie médicale [Localité 2], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu avec la mention « non réclamé », n’a pas comparu.
La caisse, régulièrement représentée, demande au tribunal :
- à titre principal de déclarer le recours du 21 février 2024 irrecevable pour défaut de qualité à agir, et pour forclusion,
- à titre subsidiaire de débouter la société de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 1 673,80 euros,
- en tout état de cause, de condamner la société aux dépens.
Elle fait valoir que le recours a été introduit par un courrier signé « le secrétariat » sans mention de l’identité de la personne exerçant le recours, de sorte qu’il est irrecevable pour défaut de qualité à agir, que la décision contestée lui a été notifiée le 1er décembre 2023 et le recours introduit plus de deux mois après, de sorte qu’il est forclos. Sur le fond, elle expose que la société [1] a adressé des factures par voie électronique pour un lot numéro 934 et pour lequel elle a reçu un remboursement le 9 mai 2023, qu’il est apparu qu’elle n’avait pas envoyé les pièces justificatives, que celles-ci lui ont été réclamées mais que la société ne les a pas adressées dans le délai requis. Elle sollicite le paiement de l’indu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de relever que la caisse a indiqué oralement à l’audience qu’elle formait une demande reconventionnelle en paiement de l’indu. Cette demande ne figure qu’à titre subsidiaire dans ses conclusions. En l’absence de comparution de la société, à l’audience, alors que la procédure est orale, une telle demande doit avoir été notifiée par conclusions, ce dont la caisse ne justifie pas. En effet, les accusés de réception produits sont illisibles et ne permettent pas de retenir qu’une telle demande a été contradictoirement formée. Elle est donc irrecevable.
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00297 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6KG
Sur l’exception d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir
La société [2] médicale [Localité 2] est une société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
L’article L.227-6 du code de commerce dispose : « La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social.
Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article.
Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. »
En l’espèce, le recours saisissant le tribunal a été introduit par un courrier reçu le 21 février 2024, à l’en-tête de la société signé « le secrétariat ». Le nom « Mme [V] » figure également dans le courrier sans que la qualité de cette personne ne soit précisée.
Dans ces conditions il convient de constater que le recours n’a pas été introduit par une personne ayant qualité à agir pour la société et que ce recours est donc irrecevable, pour défaut de qualité à agir du requérant.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la société [3] [Localité 2], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare irrecevable le recours introduit le 21 février 2024 en contestation de l’indu notifié à la société [3] [Localité 2] pour un montant de 1 673,80 euros ;
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la caisse primaire d’assurance maladies du Val-de-Marne ;
Condamne la société [3] [Localité 2] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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